Accord d'entreprise LINXEA

ACCORD D'ENTREPRISE - DUREE DU TRAVAIL, CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société LINXEA

Le 21/03/2018





ACCORD D’ENTREPRISE

Durée du travail, contingent annuel d’heures supplémentaires et Période de référence des Congés Payés

Entre la société LinXea,

Société par actions simplifiée à associé unique enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 478 958 762 dont le siège social est situé 25 rue Chateaubriand 75008 Paris (Paris - Siret 478 958 762 00088) et dont les deux établissements secondaires sont situés à Saint-Denis (Siret 478 958 762 00070) et à Ajaccio (Siret 478 958 762 00096)

Représentée par Mr ______________, en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et

Mme _______________, Représentant du personnel élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

L’activité de la société LinXea est soumise à des contraintes liées à son activité de services.
Conscients du contexte concurrentiel dans lequel évolue le secteur, les salariés par l’intermédiaire du délégué du personnel et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.

Le présent accord concerne la société LinXea et ses différents établissements secondaires (

Annexe 1 : Liste des établissements) et a pour objectifs :


  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires ;
  • de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • de redéfinir la période de référence des congés payés annuels sur l’année civile.

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.





Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’entreprise LinXea, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Rappel de la durée du travail au sein de LinXea

Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, les salariés de la société LinXea sont soumis à des conventions de forfait en heures sur la semaine équivalente à 39H/semaine.

En effet, l’horaire collectif au sein de LinXea est de 39 heures par semaine.

Ces forfaits ont été contractualisés individuellement afin de faciliter la gestion de la paie.

Article 5. Heures supplémentaires

Article 5.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Un des objectifs du présent accord consiste à relever le contingent annuel de l’article 25 de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247).

Aussi et en application des dispositions de l’article L 3121-30 et suivants du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par année civile (1er janvier au 31 décembre) et par salarié au sein de la société LinXea et de ses établissements.

Article 5.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise c’est à dire 220H/an, après information des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Article 5.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

  • Depuis le 10 août 2016, le taux de majoration des heures supplémentaires est prévu par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Il est aujourd’hui, légalement et conventionnellement, de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la 35e heure jusqu'à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

  • Le présent accord modifie ce taux de majoration à 25% pour l’intégralité des heures supplémentaires, y compris celles allant au-delà de 43h.

Article 5.4 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

Article 6. Congés Payés

Article 6.1 : Période de référence des congés payés

La période annuelle de référence des congés payés est ouverte le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, calée sur la période d’annualisation.

Cette période de référence de congés payés fixée par le présent accord est dérogatoire à celle fixée par l’article 28 de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247) qui n’était pas adéquate pour la société LinXea.




Article 6.2 : Paiement ou report des congés payés acquis et non encore pris avant le 1er mai 2018

Les congés ouverts au titre de l'exercice 2017 et non pris au 1er mai 2018 seront conservés et pourront être reportés sur une période maximum de 2 ans.

Article 6.3 : Prise des congés payés

Les congés sont pris dès l'ouverture des droits. Par conséquent, les congés sont pris au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

A la cessation du contrat de travail, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, il sera nécessairement défalqué le nombre de jours pris par anticipation.

Sauf dérogation légale, les congés payés doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 6.4 : Concernant le nombre de jours de congés payés par an

Les congés payés sont établis sur la base de 3 jours ouvrables par mois de présence effective ou assimilée, soit 36 jours ouvrables par année de référence ou 30 jours ouvrés.

Les jours de congés payés accordés au salarié au-delà de ceux attribués conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247), soit 6 jours ouvrables par année de référence ou 5 jours ouvrés, ne sont pas cumulables et doivent être pris par demi-journée ou journée.

Article 7. Dispositions générales et finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Le présent accord sera adressé pour dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier, signé et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

A titre informatif, la même publicité sera faite aux secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des établissements secondaires de LinXea (Saint Denis et Ajaccio).

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.









En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel au sein du siège social et des deux établissements secondaires.


Fait à Paris en 12 exemplaires
Le 21 mars 2018

Pour LinXea _____________










La Déléguée du personnel ________



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