Accord d'entreprise LIS FRANCE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société LIS FRANCE

Le 25/09/2025





AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L’ENTREPRISE

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :


La société LIS France (LIS), dont le siège social est sis 67 rue de la gare,
50510 Cérences,
Représentée par XXX, Directeur Général,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
  • la CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical,
  • la CGT, représentée par XXX, Délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :



Plusieurs représentants du personnel, lors d’une récente réunion du CSE ont fait part du fait que les conditions de dons de jours de repos au profit d’un salarié confronté à une situation exceptionnelle, telles que définies dans l’accord Egalité professionnelle et QVT, étaient trop restrictives et ont souhaité qu’elles soient élargies ; c’est l’objet du présent avenant.

Article 1 : Modification de l’action de solidarité prévu au point 3-7

Le texte du présent article se substitue au texte de l’action de solidarité prévu au 3-7 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et à la qualité de vie au travail en date du 16 décembre 2024.

  • Actions de solidarité


Conformément aux possibilités offertes par la loi, le ou la salarié(e) qui le souhaite pourra, de façon anonyme et sans contrepartie, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris (jours de CP, de RTT ou de CET) au bénéfice d'un ou d’une autre salarié(e) de LIS, qui selon le cas :
- cas n°1 : assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- cas n°2 : vient d’être père ou mère de triplets (ou de naissances multiples supérieures à trois),
- cas n°3 : vient de perdre un enfant (ou une personne à charge) de moins de vingt-cinq ans,
- cas n°4 : apporte son aide à un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Il est précisé que dans le cas n°2 et n°3, les dons de jours doivent être effectués dans un délai maximal de 6 mois suivant l’évènement, pour une prise des congés dans les 12 mois suivant le même évènement.

Procédure à suivre :
  • Le ou la salarié(e) adresse une demande écrite au service Ressources Humaines indiquant le nombre de jours qu’il ou elle se propose de donner et le ou la bénéficiaire.
  • Tout en préservant l’anonymat du donneur, le service RH vérifie :
  • Que le ou la salarié(e) dispose bien des jours objets du don,
  • Que les éventuels CP donnés excèdent bien les 4 semaines de congé annuel minimal,
  • Que le ou la bénéficiaire soit en mesure de fournir un justificatif approprié et qu’il ou elle accepte de bénéficier de ce don après s’être engagé(e) à les utiliser conformément à l’usage prévu et en respectant les délais éventuellement prévus pour la prise des jours de congés reçus.
  • Pour les cas n°2 et n°3, que les délais sont respectés
  • Si toutes les conditions sont remplies, le service RH débite le compte de CP, RTT ou CET du donneur du nombre de jour défini et crédite le compte de CP du bénéficiaire du même nombre de jour.
  • S’il s’avérait dans le temps (ou à la fin du délai de 12 mois pour les cas n°2 et n°3) que le nombre de jour reçu par le ou la bénéficiaire était supérieur à ses besoins, les jours en trop seraient restitués au(x) dernier(s) donneur(s).

Afin de mieux faire connaître ce dispositif, le service RH diffusera de façon périodique sur le réseau social d’entreprise (Steeple) un message rappelant à tous les salariés cette possibilité de don de jours de repos.

Cet engagement fait l’objet de l’objectif chiffré N° 10 accompagné de son indicateur de suivi ; cet élément est défini précisément à l’article 4 du présent accord.


Article 2 : Date d’application

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er septembre 2025.


Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord


La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent avenant sera déposé :

- sous forme dématérialisé sur le site gouvernemental prévu à cet effet
- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent avenant est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent avenant sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et/ou sur le réseau social de l’entreprise, et une copie sera remise aux représentants du personnel sur simple demande auprès du service RH.

Fait à Cérences, le 25 septembre 2025 en 4 exemplaires originaux

Pour LIS France
XXX
Directeur Général





Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale CGT
XXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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