ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRESD’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD
La Société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, Etablissement de Parthenay , SAS au capital de 2 636 520 €, code NAF : 2550A, dont le siège social est situé à BOLOGNE (BP 82138 Bologne – 52905 Chaumont Cedex 9), représentée par M. Alain LUCET, en sa qualité de Directeur d’Exploitation et ayant reçu délégation de la part de M. François-Xavier DU CLEUZIOU, Directeur Général BG Forged Integrated Solutions.
D'une part,
Et
L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur .Yann Templeraud……., ., Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur Mikael Fougerat………. , Délégué Syndical de l’Etablissement de Parthenay
D’autre part,
SOMMAIRE
PréambuleP 3
Article 1 : champ d’applicationP 3
Article 2 : La durée de travail et horaire de travailP 3
Article 3 : La rémunérationP 4
Article 4 : Les congés payésP 4
Article 5 : La formationP 4
Article 6 : La réintégration sur un autre horaire en vigueurP 4
Article 7 : Dépôt et publicitéP 5
PRÉAMBULE
Les paramètres économiques et commerciaux du marché sur lequel évolue l’établissement de Lisi Parthenay démontrent la nécessité de gagner en flexibilité afin d’assurer sa bonne marche, sa compétitivité et sa pérennité. Il est essentiel aussi de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients.
Ainsi, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin de définir une organisation du travail qui vise à trouver la meilleure convergence entre les intérêts des salariés et le contexte économique de l’Etablissement de Parthenay.
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en horaire réduit de fin de semaine avec la mise en place d’une équipe de suppléance sur 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche (VSD).
Cet accord d’établissement s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 30 Août 2000.La propagation de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020 et les mesures nécessaires prises par les autorités publiques et gouvernementales pour limiter cette propagation ont actuellement de lourdes conséquences pour les entreprises du secteur aéronautique. Concernant le Groupe LISI, et plus particulièrement sa Division aéronautique, les annonces de confinement se sont traduites immédiatement et pour de nombreux mois à venir par une baisse très sensible des activités industrielles, aussi bien opérationnelles et fonctionnelles.
La conciliation des enjeux de santé publique et des enjeux économiques a conduit la société LAFIS à prendre depuis le début de cette crise sanitaire des mesures d’organisation et de prévention pour éviter la propagation du virus et maintenir autant que possible son activité.
Face à cette crise, l’établissement de Parthenay s’est notamment conformé au principe de confinement à travers le déploiement du télétravail et a mis en pause des activités et des projets qui nécessitaient des adaptations compte tenu du contexte.
Le recours au dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle a par ailleurs été un des moyens nécessaires à mettre en œuvre. L’établissement de Parthenay se trouve en effet depuis plusieurs semaines très impacté par la baisse d’activité et la crise va générer pour une période encore indéterminée un recul considérable de son chiffre d’affaires et de son niveau de performance économique et financière.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont poursuivi la négociation annuelle obligatoire 2020 qui avait été engagée avant le début de crise COVID 19, avec la conscience de l’absolue nécessité de mettre en place toutes les mesures permettant d’adapter les conditions de travail et de contenir au mieux les conséquences de cette crise sur l’emploi.
Par ailleurs, il a été relevé par les parties signataires, la nécessaire solidarité devant exister ente tous les salariés de l’établissement de Parthenay, qu’ils soient ou non placés en activité partielle et quel que soit leur statut. Elles ont souhaité que les mesures prises dans le cadre du présent accord n’opposent pas les salariés en fonction des impacts de cette crise sanitaire sur leurs conditions de travail mais les fédèrent autour de l’intérêt commun de la préservation de leur emploi d’une part et de la préservation du climat social d’autre part.
Au cours de plusieurs réunions de négociations, les parties se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail
Les réunions se sont tenues les :
18 février 2020
5 mars 2020
12 mars 2020
30 avril 2020
Lors de ces réunions, les thèmes de négociation obligatoire ont été abordés, et principalement ceux relatifs aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle ainsi que l’intéressement et la participation ont été abordés.
Les parties déclarent et attestent que, conformément à l’article L. 2242-7 du code du travail, la direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations et que les organisations syndicales représentatives ont disposé des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Au cours des réunions, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un bilan égalité professionnelle et d’évolution des rémunérations. Lors de ces échanges, il a été convenu entre les parties que la négociation annuelle portant sur le partage de la valeur ajoutée, et plus particulièrement sur la partie opérationnelle de l’intéressement (intéressement «non financier 2020 ») ferait l’objet d’un accord spécifique.
Sur la durée et l’organisation du temps de travail, il a été convenu entre les parties, compte tenu de l’évolution du contexte, de revoir les dispositions de l’accord sur les congés annuels 2020 qui avait été signé le 5 mars 2020.
Par ailleurs il est rappelé entre les parties que la négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT a fait l’objet d’une négociation spécifique sur le périmètre de l’entreprise LAFIS.
Au cours des réunions de négociation, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :
CFDT :
Accords congés payés 2020
Accord Intéressement Parthenay selon objectif 2020
Revalorisation des seuils d’accueil au 1er janvier
Revalorisation des 2 primes semestrielles à 770 euros chacune
Augmentation générale de 1.50%
Augmentation individuelle de 0.7% au 1er juillet 2020
Augmentation de la participation employeur sur le financement des chèques vacances d’une valeur de 450 euros :
225 euros pour les non cadres
170 euros pour les cadres
Revalorisation de la prime médaille à 30 euros par année passée dans l’entreprise
Augmentation de 30% de l’indemnité kilométrique
Passage à 3% de la prime d’assiduité
Prime exceptionnelle Macron 2020 à 400 euros
CGT :
Accords congés payés 2020 et journée solidarité
Accord Intéressement Parthenay selon objectif 2020
Augmentation générale de 3%
Augmentation individuelle de 1%
Revalorisation de la prime d’assiduité de 2%
Augmentation de la participation employeur sur le financement des chèques vacances
Au moment de la conclusion de cet accord, les dernières propositions de la Direction étaient les suivantes :
Compte tenu de la situation et du contexte, pas d’augmentation générale
Compte tenu de la situation et du contexte, pas d’augmentation individuelle
Revalorisation des primes semestrielles de 1.2%
Revalorisation des seuils d’accueil de 1.2 %
Revalorisation de la part employeur dans le financement des chèques vacances d’une valeur totale de 450 euros comme suit :
225 euros pour les non cadres
195 euros pour les cadres
Après échanges et concessions réciproques, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord sur les mesures présentées ci-dessous.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Parthenay présents à l’effectif à compter de la date de signature du présent accord.
Comme le prévoit l’accord de branche du 23 février 1982, le régime de l’horaire VSD sera proposé, en priorité, aux salariés volontaires sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.
Des recrutements spécifiques peuvent être réalisés dans le cas ou n’y a pas suffisamment ou pas de volontaires pour couvrir le besoin.
L’affectation du personnel sur ce dispositif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le présent accord encadre les mesures prises au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020. Pendant tout sa durée d’application, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein de l’établissement.
Les modalités de cet accord encadrent les évolutions salariales applicables pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LA DUREE DU TRAVAIL et HORAIRE DE TRAVAIL
Conformément au cadre législatif et conventionnel, l’horaire journalier sera de 10H au maximum pour les salariés travaillant en VSD.
Le temps de travail mensuel moyenné sur l’année s’élève à 108h33. Le temps de présence hebdomadaire s’élève à 25 heures. Le temps de travail effectif hebdomadaire, pauses déduites, s’élève à 24 heures.
Cette organisation horaire prévoit un chevauchement avec les équipes d’après-midi de fin de semaine pour faciliter les transmissions de consignes.
Le repos hebdomadaire de ce personnel commence le lundi matin à 5h pour s’achever le mardi soir.
Concernant le personnel OUVRIER et ETAM
Conscientes du contexte et des enjeux rappelés en préambule du présent accord, les parties signataires sont convenues qu’il n’y aurait ni d’augmentation générale ni d’augmentation individuelle appliquée au titre de l’année 2020.
Néanmoins, les parties signataires ont pu convenir de l’application des mesures salariales suivantes :
Revalorisation des 2 primes semestrielles (juin et décembre) de 1.2% soit à hauteur de 770 euros brut chacune
Revalorisation des seuils d’accueil de 1.2 %
Concernant le personnel CADRE :
Le personnel cadre fait l’objet d’augmentations individuelles. Néanmoins, compte tenu du contexte et des enjeux rappelés en préambule du présent accord, et en cohérence avec les décisions prises concernant l’absence d’augmentation générale pour les non cadres, il est convenu de ne pas appliquer d’augmentation individuelle au titre de la performance à effet au 1er janvier 2021.
Concernant l’ensemble du personnel :
Il est convenu entre les parties signataires la revalorisation de la part employeur dans le financement des chèques vacances d’une valeur globale de 450 euros à hauteur de :
225 euros pour les non cadres
195 euros pour les cadres
ARTICLE 3: MESURES PORTANT SUR LES CONGESLA REMUNERATION
Les heures effectives seront majorées de 50% sur la base du salaire de référence
A cette rémunération s’ajoutent la majoration de 25% des heures travaillées de nuit.
En complément, Les salariées travaillant en VSD, bénéficient d’une prime d’équipe, calculée sur la base du barème de l’établissement en vigueur ainsi que des primes paniers et éloignement.
ARTICLE 4 : LES CONGES PAYES
Par accord signé le 5 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales signataires avaient d’ores et déjà arrêtée les mesures suivantes :
Prise de 3 semaines minimum de congés sur la période du 1er juin au 2 octobre 2020
Fermeture de l’établissement du lundi 13 juillet 2020 à 5 heures au mercredi 15 juillet 2020 5h
Fermeture du Samedi 1er août à 5 heures au Mardi 18 août 2020 à 5 heures.
Par ailleurs, il avait été convenu qu’en fonction du niveau de production et de l’actualisation des besoins clients, une fermeture de l’UAP 2 serait possible du samedi 1er Août à 5 heures au mardi 25 Août 2020 à 5 heures.
Compte tenu du contexte actuel, les parties signataires confirment la fermeture de l’UAP 2 pendant les semaines 32, 33, 34 et 35. Une reprise d’activité serait donc programmée pour le 1er septembre 2020 à 5h. Les UAPs 1 et 3 seront fermées les semaines 32, 33 et 34 avec une reprise d’activité programmée le mardi 25 Août 2020 à 5h.
L’organisation retenue tient compte des besoins clients et du site en ces périodes de moindre activité.
En accord avec les parties signataires, il est également convenu qu’en cas de fermeture nécessaire pour une période supplémentaire avant le 31 Décembre 2020, la Direction pourra, après en avoir informé le CSE, faire mobiliser une semaine de congés payés supplémentaire (cinq jours ouvrés) dans les conditions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Le droit aux congés payés reste acquis à 25 jours annuels ouvrés.
Le décompte sera effectué selon l’usage de l’entreprise.
ARTICLE 5 : LA FORMATION
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Les formations se dérouleront en principe en semaine et ne pourront avoir pour conséquence de déroger aux temps de repos ou de dépasser les durées maximales du temps de travail.
Ainsi, la durée de la formation ne pourra excéder deux jours sur la semaine concernée et sera par défaut effectuée du mercredi au jeudi.
Par ailleurs un avenant pourra être intégré dans les conventions des organismes formateurs pour que les formations des salariés soient organisées les vendredis et/ou samedis.
Les périodes de formation des salariés pendant l’horaire réduit de fin de semaine n’entrainent aucun impact sur la rémunération.
ARTICLE 6 : LA REINTEGRATION SUR UN AUTRE HORAIRE EN VIGUEUR
•A l’initiative du salarié
En cas de nécessité pour raisons médicales ou personnelles dûment justifiées, un salarié en équipe de suppléance peut demander sa réintégration dans un autre horaire en vigueur dans l’entreprise. La demande est adressée, par le manager, au responsable RH de l’établissement. Elle est examinée dans les meilleurs délais, en tenant compte des postes disponibles.
•A l’initiative de l’entreprise
Selon le niveau d’activité, les aléas et/ou les besoins organisationnels, l’entreprise pourra demander au salarié de réintégrer un autre horaire en vigueur dans l’entreprise. Dans ce cas, le manager et service RH devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité, ce mode de travail.
ARTICLE 4 7 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Deux—Sèvres via la plateforme de dépôt Téléaccords.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars (79100). Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.
Fait à Parthenay, le 4 01er Octobremai 2020 en 5 exemplaires originaux.