Accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de LAFIS-BAR SUR AUBE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, SAS au capital de euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro CHAUMONT, dont le siège social est situé à 52310 BOLOGNE, représentée par Monsieur agissant en tant que Directeur d’établissement LAFIS Bar sur Aube, dûment mandaté à cet effet par Monsieur, Directeur Général du Business Groupe FIS Dénommée ci-après « l’entreprise »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
d'autre part
Préambule :
Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche de la Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche. Le délai entre la date de signature et la date de la mise en œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie privée, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement. L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein au sein de l’établissement LAFIS – BAR SUR AUBE. Préalablement à l’ouverture de négociation pour adapter le cadre existant, la Direction a pris la décision de dénoncer les accords et usages en vigueur, et notamment l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 26 avril 2001. Les négociations sur l’organisation et le temps de travail ont été engagées à compter du mois de février 2023 et se sont poursuivies jusqu’au mois de novembre 2023. La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement LAFIS – BAR SUR AUBE. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.
Accord de substitution
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri » et en référence à la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et notamment le titre 8 sur la durée du travail. Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société LAFIS- Etablissement de Bar-Sur-Aube.
Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions spécifiques adaptées au sein de LAFIS – Etablissement de Bar-Sur-Aube, substitutives et éventuellement dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés LAFIS-Etablissement de Bar-Sur-Aube qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), étant entendu que les dispositions applicables aux personnels en horaire VSD sont précisées par un accord spécifique sur le sujet (équipe de suppléance SD). Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la Métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après, à l’exception des cadres dirigeants (légalement exclu de l’application des dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail), et du personnel expatrié ou détaché à l’étranger pendant la durée de la mission hors de France, soumis à la réglementation du pays d’expatriation ou de détachement.
Durée collective du Travail
Afin d’assurer le respect des délais et d’optimiser le service aux clients, la plage d’ouverture hebdomadaire est fixée sur 6 jours, du lundi 0h au samedi 24h, sous respect entre autres des repos obligatoires conformément à la réglementation applicable, et exclusion faite d’horaires spécifiques qui pourraient être mis en œuvre en comprenant des horaires de travail en dehors de cette plage d’ouverture. Le temps de travail effectif attendu est fixé à :
216 jours pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours
40 heures par semaine pour le personnel « administratif » travaillant en journée,
38 heures par semaine pour le personnel « production » travaillant en journée,
39 heures par semaine pour le personnel travaillant en équipes (2X8 ou 3X8)
Par ailleurs, à l’intérieur de la période annuelle de référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), la durée collective de travail fixée au présent accord, est équilibrée à 35 heures de travail en moyenne par semaine par l'attribution de jours de repos dont les modalités sont précisées dans les articles ci-dessous. S'agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d'année, une régularisation de leur durée annuelle de travail sera effectuée prorata temporis. Il est expressément convenu que les heures et durées de travail horaire visées par le présent accord sont exprimées en centièmes. Pour les catégories A à E, il est précisé que le badgeage est obligatoire tant à la prise de poste, au début et à la fin de la pause méridienne, ainsi qu’à la fin de poste et que l'horaire est pris en compte à la badgeuse de l'atelier de travail. Pour les catégories F à I,il est précisé que le badgeage devra être réalisé une fois dans la journée. La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention Collective de la Métallurgie). En application des dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps consacrés aux repas,
Les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail,
Les pauses consistant en une interruption de l'activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
Les temps d'astreinte, à savoir toute période située en dehors de l'horaire normal de l'intéressé durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles mais susceptible d'intervenir au sein de l'entreprise (par contre, les temps d'intervention et notamment de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif),
Les absences autorisées ou non.
Dispositions relatives aux salariés administratifs travaillant en journée
4.1 Bénéficiaires.
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la Métallurgie, les dispositions du présent article sont applicables aux catégories d’emploi A à E, à l’exception de ceux qui, bien qu’occupant un emploi relevant de cette catégorie, bénéficie exceptionnellement d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours. Les horaires de travail du personnel travaillant en journée sont répartis sur une semaine de travail. Le temps de travail des salariés de LAFIS-BAR SUR AUBE travaillent en journée est annualisé sur une base de 1607 heures.
4.2 Calcul et Modalités d’application des dispositions relatives aux jours supplémentaires de repos.
La durée du travail est calculée comme suit :
X jours dans l’année civile – x jours au titre des week-ends – x jours au titre des congés payés – x jours fériés chômés légaux = x jours théoriquement travaillés
Au titre de l’année 2024, le nombre annuel de jours de travail est le suivant :
366 jours dans l’année civile - 104jours au titre des week-ends - 25 jours au titre des congés payés - 10jours fériés chômés légaux 227jours théoriquement travaillés
La durée hebdomadaire de travail attendue au sein de l'établissement LAFIS BAR SUR AUBE est de 40 heures pour le personnel de journée « administratif ».
Par ailleurs, la durée collective de travail fixée au présent accord, est équilibrée à 35 heures de travail en moyenne par semaine par l'attribution de jours de repos. Compte tenu du calcul ci-dessus relatif au nombre de jours théoriquement travaillés au titre de 2024, le calcul du nombre de jours de repos est celui-ci (pour rappel, les heures et durées de travail horaire ci-dessous sont exprimées en centièmes).
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Temps de présence semaine : 8hx5j= 40 h
Volume horaire annuel : 1 607 h avec la journée de solidarité
Nombre d'heures travaillées : (40h/5) x 227 = 1 816 h
Nombre de jours de repos : 1 816-1 607=209 h
209 : (40/5) = 26,12 jours arrondis à
26 jours de repos dont 2 jours dits libres
Chaque année, le calcul du nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos annuel et le calendrier prévisionnel seront précisés par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l. Les jours de repos seront répartis régulièrement dans la mesure du possible tout au long de l’année. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Sur le nombre total de jours annuel de repos acquis, des jours dits « libres » pourront être pris au choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les jours de repos fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. A défaut d’être posés obligatoirement au cours de l’année civile, et si besoin après mise en demeure du salarié de le faire, les jours de repos « libres » seront perdus. Un décompte personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence. Les absences sont notamment les suivantes : maladie, accident du travail, maternité, absence sans motif, congés sans solde, enfants malades. Les congés payés supplémentaires, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.
4.3 Plages fixes et plages variables du personnel de journée « administratif »
La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que l’horaire variable constitue un système d’organisation du travail qui offre la possibilité aux salariés concernés, dans la limite du respect des plages fixes et des plages variables, d’organiser librement dans la journée, ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise et sa pause déjeuner. L’horaire variable s’applique au personnel non-cadre « administratif » soumis aux horaires de journée et soumis au badgeage. Une pause déjeuner, d’une durée minimale de 45 minutes est obligatoirement respectée chaque jour travaillé. Celle-ci a lieu sur le temps de la plage variable du midi. Les plages fixes doivent être respectées indépendamment de la durée de la pause méridienne. Le fonctionnement de chaque service dans lequel les horaires variables seront mis en place doit être assuré pour une ouverture du lundi au vendredi. Le personnel pourra être présent au plus tôt à 7h30 et au plus tard jusqu’à 18h30.
Exceptionnellement, et en fonction des nécessités du service, la direction pourra demander la présence ponctuelle d’un salarié à des heures imposées, dans la limite des horaires ci-dessus (7h30-18h30). Le personnel non-cadre administratif devra effectuer 8h par jour. Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une validation préalable auprès du manager et aucune heure supplémentaire en cas de dépassement des horaires hebdomadaires ne sera rémunérée sans autorisation de la Direction. Le fonctionnement de chaque service dans lequel les horaires variables seront mis en place doit être assuré pour une ouverture du lundi au vendredi. Il appartient à chacun d’adopter un comportement responsable afin que chaque service concerné puisse fonctionner :
Le matin de 8h à 12h
L’après-midi de 13h à 17h
Les plages variables et fixes sont effectives dès la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et des absences, date estimée à avril 2024. Du 1er Janvier 2024 à la date de la mise en place du nouveau logiciel, les horaires seront les suivants :
Option 1 : 7h30-12h et 12h45-16h15 ou 7h30-12h et 13h30-17h
Option 2 : 8h-12h et 12h45-16h45 ou 8h-12h et 13h30-17h30
Option 3 : 8h30-12h et 12h45- 17h15 ou 8h30-12h et 13h30-18h
Le salarié devra se positionner sur une option au choix et ce dernier est définitif jusqu’à la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et des absences.
Dispositions relatives au personnel production travaillant de journée
5.1 Bénéficiaires.
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la Métallurgie, les dispositions du présent article sont applicables aux catégories d’emploi A à E, à l’exception de ceux qui, bien qu’occupant un emploi relevant de cette catégorie, bénéficie exceptionnellement d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours. La Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que les personnels de journée « production » puissent bénéficier d’un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail spécifique, qui permette de répondre à leurs attentes en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie privée tout en respectant les besoins organisationnels de fonctionnement de l’établissement de LAFIS Bar-Sur-Aube. Ainsi, les horaires de travail du personnel de production travaillant en journée sont répartis sur la base de 38 heures hebdomadaires et équilibrés selon des cycles de travail de 2 semaines avec des semaines hautes et des semaines basses (jours de repos inclus) dont les modalités sont définies dans les paragraphes ci-après.
5.2 Plages fixes du personnel de journée « production »
Les salariés de journée « production » ont la possibilité d’établir un choix selon le tableau ci-dessous. Le choix devra être fait en décembre N-1 pour l’année N. Le choix du créneau horaire est définitif pour l’année suivante sauf cas exceptionnel ou à la demande exceptionnelle du manager.
CHOIX A
CHOIX B
Lundi au Jeudi
Vendredi
Lundi au Jeudi
Vendredi
7h-12h15 13h45-16h30 6h-12h ou jours de repos positionnés selon calendrier prévisionnel
7h30-12h15 13h-16h15 6h-12h ou jours de repos positionnés selon calendrier prévisionnel
Selon le choix A ou B, il est accordé une pause méridienne de 1h30 ou bien de 45 mn. Les heures d’arrivée et de départ seront comptabilisées à l’heure de pointage réel à la badgeuse. Aucune heure supplémentaire en cas de dépassement des horaires hebdomadaires, (c’est-à-dire au-delà des 35 heures sur le cycle de 2 semaines) ne sera rémunérée, sauf celles effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. Dans le cadre des discussions portant spécifiquement sur l’aménagement du temps de travail des salariés de journée « production » rappelées ci-dessus, les parties signataires conviennent que les 35h effectives sont équilibrées par l’attribution de jours de repos. Chaque année, les modalités de prise collective des jours de repos seront précisées par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Un décompte personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence. Les absences sont notamment les suivantes : maladie, accident du travail, maternité, absence sans motif, congés sans solde, enfants malades. Les congés payés supplémentaires, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.
Dispositions relatives aux salariés travaillant en équipes et appartenant aux catégories d’emploi A à E
6.1 Horaires de travail
La durée effective moyenne de base de la semaine de travail des salariés travaillant en équipe est fixée à 39 heures. A la signature du présent accord, les horaires de travail du personnel travaillant en équipes (2*8 ou 3*8 ou de nuit), sont répartis de la façon suivante : Au jour de la signature du présent accord, les horaires sont les suivants : Horaires des équipes de production :
De 6h à 13h pour l’équipe du matin le lundi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 5h à 13h pour l’équipe du matin du mardi au vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 13h à 21h pour l’équipe du soir du lundi au jeudi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 13h à 20h pour l’équipe du soir le vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
Horaires des équipes du laboratoire :
De 8h à 15h pour l’équipe du matin, le lundi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 7h à 15h pour l’équipe du matin, du mardi au vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 11h à 19h pour l’équipe de l’après-midi du lundi au jeudi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 11h à 18h pour l’équipe de l’après-midi le vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
Horaires de la forge :
De 5h45 à 12h45 pour l’équipe du matin, le lundi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 4h45 à 12h45 pour l’équipe du matin, du mardi au vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 12h45 à 20h45 pour l’équipe de l’après-midi, du lundi au jeudi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 12h45 à 19h45, pour l’équipe de l’après-midi le vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
Les horaires de l’équipe allumage :
De 3h à 11h, du lundi au jeudi avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 3h à 10h, le vendredi avec une pause obligatoire de 20 minutes
Les horaires de la maintenance :
De 6h à 13h pour l’équipe du matin le lundi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 5h à 13h pour l’équipe du matin du mardi au vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 13h à 21h pour l’équipe du soir du lundi au jeudi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 13h à 20h pour l’équipe du soir le vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 8h à 16h du lundi au jeudi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
De 8h à 15h le vendredi, avec une pause obligatoire de 20 minutes
Les horaires de l’équipe de nuit sont les suivants :
De 21h à 5h du lundi au jeudi et de 21h à 4h le vendredi avec une pause obligatoire de 20 minutes
Toute modification sera effectuée par Note de Service de la Direction. La modification de l’organisation du temps de travail effectif définie ci-dessus, respectera un délai de prévenance de 2 semaines. Pour les personnels assujettis à cet horaire, les heures d’arrivée et de départ seront comptabilisées à l’heure de pointage réel à la badgeuse.
6.2 Organisation des pauses
Le personnel travaillant en équipes bénéficie d’un temps de pause obligatoire de 20 minutes payées, au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause obligatoire de 20 minutes n’est pas du temps de travail effectif. Il est autorisé de prendre une pause supplémentaire payée de 5 minutes par jour de travail posté pour l’équipe du matin, de l’après-midi et de nuit.
6.3 Modalités d’acquisition des jours de repos
Dans le cadre de la négociation du présent accord et de la reprise des dispositions pré-existantes sur l’aménagement et le temps de travail des personnels travaillant en équipes, les parties signataires sont convenues que les 35h effectives étaient équilibrées par l’attribution de jours de repos dont le nombre est fixé à :
15 jours répartis sur l’année dans chaque cycle de 2 semaines pleines et consécutives.
2 jours repos supplémentaires chaque année affectés à des ponts dans la mesure du possible.
Chaque année, les modalités de prise collective des jours de repos seront précisées par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Un décompte personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence. Les absences sont notamment les suivantes : maladie, accident du travail, maternité, absence sans motif, congés sans solde, enfants malades. Les congés payés supplémentaires, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.
6.4 Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. En application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail, les parties signataires conviennent que les salariés soumis aux obligations rappelées ci-dessus, du fait de la spécificité de leurs emplois, bénéficient en contre partie du temps d’habillage et de déshabillage d’un temps de pause de 10 minutes par jour (5 mn en début de poste et 5 mn en fin de poste).
Dispositions relatives aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours
7.1 Bénéficiaires.
Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, sauf cas particulier, bénéficie de l’application des dispositions des accords de branche de la métallurgie sur les conventions de forfait annuel en jours. A ce titre le nombre de jours travaillés est fixé réglementairement à 216 jours maximum par an. S'agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d'année, une régularisation de leur durée annuelle de travail sera effectuée prorata temporis. Pour rappel, sous réserve d’être formalisée et approuvée par les parties, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être valablement conclue avec les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
7.2 Calcul et Modalités d’application des dispositions relatives aux jours supplémentaires de repos.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention de forfait en jours, les salariés concernés bénéficient de l’aménagement du temps de travail, par l’octroi de jours supplémentaires de repos dont le nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier et des jours de travail effectif. Les salariés en convention annuelle de forfait jours bénéficieront d'un nombre de jours de repos calculé de la façon suivante (Exemple pour l’année 2024 ) 366 jours dans l’année civile - 104jours au titre des week-ends - 25 jours au titre des congés payés - 10jours fériés chômés légaux - 216jours travaillés 11jours de repos Les congés payés supplémentaires, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos. Les particularités du calendrier local de chaque année peuvent néanmoins conduire à des changements du nombre de jours dans l'année civile et du nombre de jours au titre des week-ends (années bissextiles) et du nombre de jours fériés chômés. Le nombre de jours de repos sera ajusté pour arriver à un total de 216 jours travaillés dans l’année. La détermination du nombre de jours se fera au plus tard début décembre de l’année en cours pour l'année suivante. Les jours de repos seront pris pour une partie, comme l'ensemble du personnel, à l'occasion des ponts et lors de la fermeture de l'usine en fin d'année (semaine 52), pour l'autre partie, à l'initiative de chacun en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Chaque année, les modalités de prise collective des jours de repos (ponts, semaine 52) seront précisées par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l. Les jours de repos autres que ceux pris collectivement feront l'objet d'une déclaration au service Ressources Humaines et seront soumises à autorisation expresse préalable de la hiérarchie. Les jours de repos devront être pris impérativement avant le 31 janvier de l’année N+1. Aucun report ne pourra être accordé après cette date. La prise des jours repos figurera sur le bulletin de paie. Un bilan personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence.
Cas des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront au prorata des horaires pratiqués dans les services ou ateliers, des journées de repos visées aux articles 4, 5 et 6 du présent accord. Les dispositions réglementaires applicables en matière de temps partiel sont définies par le Code du travail, la Convention collective de la Métallurgie, ainsi que par les éventuelles dispositions spécifiques relevant de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’emploi des jeunes et les mesures favorisant la transition professionnelle et l’emploi des séniors. Ces dispositions encadrent la définition du temps partiel, les conditions d’accès à des emplois à temps partiel ou à temps plein.
Heures supplémentaires
Sera considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail réalisée, à la demande du responsable de service au-delà des horaires cités ci-dessus. Le contingent d'heures supplémentaires est le contingent prévu l’article 99.4 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Le calcul des heures supplémentaires, le calcul des bonifications ou majorations pour heures supplémentaires, le calcul des droits au repos compensateur et les modalités de prise de celui-ci, s'effectueront en application des dispositions légales et conventionnelles. Le repos compensateur considéré comme temps de travail effectif doit être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
Rémunération
L'ensemble des salariés hors catégories F à I à temps plein bénéficieront d'une rémunération mensuelle équivalente de 151,67 heures tant pour la rémunération de base que pour le calcul de la prime d'ancienneté. Dans ce cadre, chaque journée maladie ou chaque journée de congé (payé, conventionnel) compte pour 7 h/j. En cas d'absence pour congé sans solde, la retenue faite correspond à la durée de la journée : 8 h/jour (personnel en journée administratif), 7,6h/jour (personnel en journée) ou 7,8 h/jour (personnel en équipe).
Entrée en vigueur – Publicité - Communication
Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en mains propres et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation. Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez
En ligne, sur le site internet dédiés du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
A Bar-Sur-Aube, le 22/12/2023.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour la société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, Etablissement de Bar-Sur-Aube, , Directeur d’Etablissement
Pour les organisations syndicales représentatives :