Accord d'entreprise LITTORAL NORMAND

L'ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION ISSUE DE LA NOUVELLE CCN DU CONSEIL ET SERVICE EN ELEVAGE

Application de l'accord
Début : 08/11/2024
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société LITTORAL NORMAND

Le 08/11/2024



Accord de méthode portant sur la mise en œuvre de la Classification issue de la nouvelle CCN du Conseil et Service en élevage et applicable à l’Association Littoral Normand

Entre les soussignés,

L’Association LITTORAL NORMAND, dont le siège social est situé 14 rue Alexander Fleming, BP 103 – 14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
représentée par en sa qualité de Président de la Commission Paritaire
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-  , pour CFE/CGC ;
-  , pour CFDT ;
- , pour UNSA2A.
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

preambule

La loi « Travail » du 8 août 2016 ayant fixé à 5000 salariés l’effectif minimal que doit représenter une branche professionnelle, les branches du Contrôle Laitier (IDCC 7008) et de la sélection et reproduction animales (IDCC 7021) se trouvant en dessous de ce seuil ont décidé de se rapprocher en vue de constituer la nouvelle branche de Conseil et Service en Elevage.
Les entreprises de ces deux branches faisaient en effet le constat de nombreux points communs : tout d’abord en matière de destinataires de leurs activités, à savoir les éleveurs de bovins, caprins et ovins de France. Ensuite en raison de particularités communes à leurs salariés : dans les deux branches, une grande partie du personnel n’est pas sédentaire mais itinérant, afin d’intervenir chez les éleveurs, ce qui soulève des problématiques communes.




Un accord collectif de rapprochement de champs a été conclu le 1er octobre 2018 entre les deux organisations professionnelles d’employeurs : le SNCIA et FCEL (aujourd’hui renommée « Eliance Association ») et les principaux syndicats représentatifs de chaque branche, à savoir la FGA CFDT et l’UNSA-2A.
Des négociations se sont donc tenues, de 2019 à 2023, en vue d’aboutir à une nouvelle Convention Collective Nationale.

Les partenaires sociaux ont alors signé le 6 juillet 2023 la nouvelle Convention collective nationale du conseil et service en élevage (IDCC 7027), étendue par arrêté ministériel du 25 juillet 2024, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions relatives la classification des emplois, aux rémunérations minimales annuelles garanties (« RMAG ») et à la prime de fidélisation applicables au 1er janvier 2026. La Convention collective nationale du conseil et service en élevage est dénommée ci-après la « CCN ».

Il est précisé que durant la période comprise entre la signature de la présente CCN et la date d’entrée en vigueur de chaque groupe de dispositions, les deux conventions collectives actuelles continuent à s’appliquer.

Plus précisément, la nouvelle classification dénommée « classification conseil et service en élevage 2023 », issue du chapitre IV de la CCN, marque la volonté :
  • d’adopter une méthode à critères classants, permettant une pondération ;
  • de disposer d’une grille de classification fournissant des points d’appuis et qui soit d’une lecture facile ;
  • pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises en n’utilisant plus d’emplois repères
  • d’adapter la grille à l’évolution des métiers.

Elle comporte :
  • un glossaire ;
  • une grille des critères classants ;
  • une grille de pondération des 8 critères classants ;
  • une grille de classification composée de 10 classes et 26 échelons ;
  • un guide méthodologique d’aide au déploiement qui doit permettre de faciliter la mise en œuvre et l’appropriation de cette nouvelle classification (annexe 2 de la CCN)

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies, dans le respect des procédures de consultation des instances de représentation du personnel. 

Le présent accord de méthode a pour objet de prévoir la méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en place pour la mise en œuvre de la classification issue de cette nouvelle CCN et applicable au 1er janvier 2026.



Il est en effet précisé que l’article 25 de la CCN prévoit que la mise en œuvre de la classification des emplois se traduit par la négociation d’un accord collectif d’entreprise à ouvrir au plus tard au 31 mars 2025.

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la nouvelle méthode de classification issue de la nouvelle Convention Collective Nationale du conseil et service en élevage au sein de l’Association Littoral Normand dans le cadre de son chapitre IV et annexe 3.
Il s’applique à l’ensemble des salariés qui relève de l’application de la convention collective citée et quel que soit leur ancienneté. Il exclut les cadres dirigeants dont le contrat de travail fait expressément référence à l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 des dirigeants des coopératives agricoles et SICA.

Ainsi, le présent accord a vocation à :
  • Rappeler la composition de la commission de cotation ;
  • Fixer les modalités de déploiement de la classification ;
  • Fixer le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

Article 2 – ENGAGEMENT

Après avoir pris connaissance des dispositions du chapitre IV de la CCN relatives à la classification et son annexe 3 intitulé « guide méthodologique du déploiement de la « classification 2023 », les parties rappellent leur volonté de l’appliquer strictement.

A titre pédagogique, l’annexe 1 au présent accord collectif reproduit les principales dispositions relatives à la classification issue de la CCN :

-les 8 critères classants actuellement définis par l’article 22 de la CCN ;
-la pondération de ces 8 critères issues de l’article 23 de la CCN selon le degré retenu ;
-la grille de classification issue de la l’article 24 de la CCN.

Toute modification des dispositions de la CCN relatives à la classification sera strictement appliquée.

Article 3 –CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS

Il est rappelé que la méthode de classification retenue s’appuie sur l’analyse des emplois à l’intérieur de l’entreprise eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois. Elle est indépendante de la personnalité du ou des salariés concernés.

L’emploi est défini comme suit : situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail dans une structure, mobilisant des activités et compétences de même nature.



Les emplois existants à date et à coter sont les suivants :

DIRECTIONS

EMPLOIS

DIRECTION COMMERCIALE ET OPERATIONNELLE

Chargé Animation Commerciale
Chargé de relation Clients
Chargé de Marketing Opérationnel
Conseiller
Conseiller consultant
Conseiller réglementaire
Conseiller développement Commercial
Employé de bureau
Pédicure Bovins
Responsable de l'activité pédicures
Responsable de Projets
Responsable de Régions
Responsable Marketing et stratégie commerciale

DIRECTION COMMUNICATION

Chargé de Communication
Responsable communication

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Aide comptable
Chargé Administration des Ventes
Chargé de Facturation
Gestionnaire de flotte
Responsable Comptable
Responsable Contrôleur de Gestion
Responsable Facturation

DIRECTION GENERALE

Assistante de Direction Générale
Secrétaire de direction

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Chargé Administration Sociale et Paie
Chargé de Développement RH et relations sociales
Gestionnaire paie et SIRH

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Assistant fonctionnel SI
Chargé de mission informatique
Technicien informatique

DIRECTION MARCHES ET INNOVATION

Animateur technique
Assistant Technique et Administratif
Chargé d'expérimentation
Conseiller Bâtiment
Conseiller Electro Géobiologue
Conseiller expert référent
Directeur Technique Adjoint
Référent Chef Produit
Vétérinaire conseil
Référent marchés filières

FILIALES

Business Developper Export
Responsable ADV et Logistique Filiale

DIRECTION INDICATEUR ET QUALITE DU LAIT

Agent de liaison
Agent Logistique
Animateur Technique CP
Chargé Projet Chaines et Qualité
Conseiller Installation de Traite
Coordinateur de contrôle de performance
Opérateur de données d'élevage
Opérateur technique d'élevage
Responsable Activités Indicateurs
Secrétaire technique CP
Secrétaire technique d'élevage
Technicien conseil matériel
Il est précisé que cette liste pourra évoluer au cours des travaux de cotation 2025 au regard des changements d’organisation et/ou de création de poste.

Article 4 – LES DIFFERENTES ETAPES DE DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION


Le déploiement de cette nouvelle classification se déroule en 3 grandes étapes :

Etape 1. Mise à jour des fiches de fonction


La revue et rédaction des fiches de fonction seront organisées avec les responsables hiérarchiques.
Elles seront remises à la commission de cotation pour préparation des échanges au plus tard 15 jours ouvrables avant la réunion.

Il est précisé que les attributions décrites dans les fiches ne présenteront ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. Elles pourront être modifiées à la seule initiative de l’employeur.

Etape 2. Identification des emplois et rédaction/ mise à jour des fiches


Il est rappelé que la méthode de classification prévoit la cotation des emplois et non des postes.

L’emploi regroupe plusieurs postes dont les activités génériques sont similaires ou proches.

Ces emplois feront l’objet d’une description des principales activités génériques et significatives ainsi que des compétences principales de savoirs, savoir-faire, savoir-être.

Etape 3. Cotation des emplois


Afin de pouvoir procéder à la classification des emplois, il sera procédé à la cotation de ceux-ci sur la base du référentiel d'analyse prévu par la convention collective.

La commission de cotation aura pour objectif d'établir la cotation de chaque emploi, sur la base des 8 critères classants (Connaissances et Expériences/ Complexité/ Latitude et Champ d'actions/ Responsabilité technique/ Responsabilité économique/ Responsabilité Sécurité/ Responsabilité Humaine/ Relation) et des 7 degrés d'exigence.

Chaque emploi se verra donc attribuer, pour chaque critère classant, un nombre de point d'une valeur entre 30 et 170. L'addition des points obtenus pour l'ensemble des critères permettra de déterminer la cotation d'un emploi, qui se situera entre 240 et 1360 points.

Afin de garantir un système homogène, équitable entre l'ensemble des emplois une revue globale sera faite avec l’ensemble des membres présents de la commission de cotation .

Article 5 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES


La mise en place de cette nouvelle classification entraîne l’attribution d’une classe et d’un échelon.
Aucune correspondance n’est à établir avec l’ancienne classification nationale en vigueur.
La mise en place de la nouvelle classification des emplois ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution de la rémunération brute de base des salariés présents dans l’entreprise le jour de sa mise en place.

Article 6 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE COTATION


Elle est composée des membres de la commission paritaire conformément à l’article 15 de l’accord d’entreprise.

Les Directeurs et/ou responsables d’activité seront invités lors des cotations d’emplois de leur direction afin d’apporter les explications utiles à la compréhension des emplois. Les directeurs concernés participeront à la cotation en tant que membre représentant des employeurs afin de maintenir une équité de membres employeurs et salariés au sein de la commission paritaire.

Cette commission est instaurée afin de mettre en œuvre la méthodologie du déploiement de la nouvelle classification

Le service Ressources Humaines sera chargé de l’organisation des différentes étapes

Article 7 – ORGANISATION DES COMMISSIONS DE COTATIONS

Les informations nécessaires au bon déroulement des réunions seront transmises à la commission en amont de la réunion.
Ainsi, les membres de la commission disposeront des fiches de fonctions soumises à cotation et ce, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de réunion.

Au démarrage de chaque cotation d’emploi, la commission pourra demander des explications sur le descriptif des emplois notamment par la présence du Directeur de service associé. Il est précisé que la relecture de la fiche de fonction transmise au préalable ne sera pas réalisée en séance.

La commission s’autorise cependant à procéder à la cotation d’un ou plusieurs emplois non prévus en séance afin d’optimiser le nombre de réunions et les déplacements associés ; il serait alors procéder à la lecture des fiches de fonction non transmises au préalable avant de procéder à la cotation.

Afin de garantir une avancée équitable et objective des cotations, aucune absence de représentants du personnel ne fera l’objet d’un remplacement en suppléance ; cette commission devant conserver une méthodologie et une compréhension de ses membres la plus équilibrée possible entre les différents emplois et directions.

Article 6 – LE CALENDRIER PREVISIONNEL

Les parties conviennent du calendrier prévisionnel 2025 suivant :
  • Mardi 25 février
  • Mardi 18 mars
  • Mardi 2 avril
  • Lundi 5 mai
  • Lundi 16 juin
  • Lundi 7 juillet

La délégation employeurs indiquera si possible en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Afin de garantir une avancée du projet dans les délais et compte tenu du volume de documents concernés, la direction proposera des points à date de mise en œuvre selon le besoin et fera des propositions d’ajustements d’agendas en conséquence.

Il est donc entendu que des dates peuvent être rajoutées au calendrier en fonction de l’avancée des travaux, ces derniers devant être finalisés à date d’application de la nouvelle convention collective soit au 1er janvier 2026.

Il est précisé que tous les managers seront informés par la Direction des dates ci-dessus prévues pour le calendrier prévisionnel des cotations.

La cotation de l’ensemble des emplois par Direction est privilégiée pour permettre un premier contrôle de cohérence équitable et objectif sur les responsabilités internes d’une Direction.

Une cartographie des fonctions sera produite afin de vérifier la cohérence globale de l’ensemble des fonctions de l’entreprise.

Il est rappelé que les travaux de classification relèvent des prérogatives et de la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, la validation finale se réalisera par la commission de cotation sur le principe de consensus. En cas de désaccord, il est décidé de faire appel à une instance d’arbitrage composé du Président de la commission paritaire, du Directeur Général, de la Directrice des Ressources Humaines et des trois délégués syndicaux. En cas de désaccord, le président de la commission paritaire décidera.


Article 7 – LA COMMUNICATION AUPRES DES COLLABORATEURS

Les échanges ayant lieu tout au long de ce processus de classification des emplois doivent rester strictement confidentiels jusqu’au terme des travaux et de leur validation finale et engage la responsabilité des membres de la commission de cotation.


A l’issue de la cotation de l’ensemble des emplois et de la vérification de la cohérence globale, les salariés seront informés des évolutions de classification de leurs emplois.

Article 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L'application de l'accord sera suivie par les parties signataires.

L’instance paritaire de suivi est tenue à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’Entreprise ou à un salarié.

Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le personnel sera également informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou par tout moyen y compris électronique.

Article 10 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée allant de la date de signature de l’accord au 31 décembre 2025.
A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.


Article 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision du présent accord de méthode devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, étant entendu que cela n’aura pas pour effet de suspendre l’accord collectif de méthode qui cessera de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article 10.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée.
La négociation sur la dénonciation est engagée au sein de la commission paritaire dans un délai d’un mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Seules les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires, sont habilitées à signer les avenants portant sur une dénonciation totale ou partielle du présent accord.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés.

Article 12 – NOTIFICATION


Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13- DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE NORMANDIE, sise à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN et sera affiché sur les panneaux d’affichage des sites.

Fait en 6 exemplaires originaux
À HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, le 08/11/2024

Signatures
Président SNaCAR, CFE/CGCCFDT UNSA2A
Commission Paritaire

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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