Accord d'entreprise LITTORAL NORMAND

LES COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LITTORAL NORMAND

Le 14/01/2019



ACCORD COLLECTIF COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET)

DE L’ASSOCIATION LITTORAL NORMAND

Entre les soussignés,

L’Association LITTORAL NORMAND, dont le siège social est situé 14 rue Alexander Fleming, BP 103 – 14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
représentée par en sa qualité de Président de la Commission Paritaire
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-  , pour SNaCAR, CFE/CGC ;
-  , pour CFDT ;
- , pour UNSA2A.
D’autre part

PREAMBULE

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.

Les partenaires sociaux ont également souhaité accompagner les salariés dans leur gestion de fin de carrière et anticiper ainsi leurs départs à la retraite.

Lors de leurs échanges, les parties ont en effet convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de LITTORAL NORMAND, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
- De mieux concilier leurs impératifs professionnels avec leur vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :




Article 1 - OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • financer les cessations anticipées d’activité avant la retraite,
  • pouvoir répondre à un évènement familial en se libérant plus facilement,
  • faciliter la réalisation d’une formation hors temps de travail,
  • faciliter la réalisation d’un projet personnel

Article 2 – BENEFICIAIRES

Tout salarié de LITTORAL NORMAND en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la date de la demande d’ouverture du compte peut ouvrir un CET.


Article 3 – OUVERTURE DU CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Ceux des salariés visés à l’article 2 du présent accord et qui seraient intéressés par l’ouverture d’un CET doivent en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modalités choisies d’alimentation dudit compte.

Ils rempliront à cet égard le formulaire dédié mis à leur disposition.


Article 4 – ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours ouvrés maximum de congés payés, le congé annuel ne pouvant être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
Il est précisé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congés annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixées par l’article L3141-3 du code du travail.

Afin de différencier les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux, un compteur spécifique sera mis en place.

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Des jours de repos acquis dans le cadre d'un forfait jours (JRF) ;
  • Des heures supplémentaires ou complémentaires
  • Primes de participation et intéressement
  • Versements volontaires

L’alimentation en temps se fait par journées entières. Il est précisé que les heures éventuellement épargnées seront immédiatement converties en jours sur la base d’une journée de 7 heures. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an et le compte C.E.T ne doit pas excéder 100 jours.
Ce plafond pourra toutefois être dépassé dès lors que le salarié dépasse 55 ans. Il pourra alors placer sur son compte jusqu’à 20 jours par an dans le but de partir soit plus vite en fin de carrière soit travailler à temps partiel pour la durée capitalisée.

A titre exceptionnel, l’alimentation du CET n’est soumise à aucun plafond lors de la première campagne d’alimentation du compte qui suivra la signature de l’accord CET.
Le seuil plancher d’alimentation du CET est fixé à un jour.

Les demandes d’alimentation du CET s’effectue tout au long de l’année via un formulaire mis à disposition des salariés. L’alimentation effective du CET aura lieu par campagne au mois de janvier et juin.

Il est rappelé que les jours de repos prévus par la loi pour raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne sont pas stockés sur le C.E.T. notamment le repos quotidien/hebdomadaire.

4.2 Modalités de conversion monétaire des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont valorisés monétairement conformément aux règles de calcul propres à chacun des temps de repos concerné.
La valorisation du compte-épargne temps sera réévaluée sur la base de la valeur du point de référence (point FCEL au 1er janvier 2018 = 6,16 €).






Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR FINANCER UN CONGE


5.1 Nature des congés et dispositifs pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde ou sabbatique;
  • d’un congé pour création d’entreprise ;
  • d’un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
  • d’un congé de solidarité familiale ;
  • d’un congé de proche aidant ;
  • d’un congé de présence parentale ;
  • d’un congé de solidarité internationale ;
  • au bénéfice d’un salarié avec problème de santé ou un enfant de moins de 20 ans gravement malade.

Il est rappelé que les règles de prises de congés visés ci-dessus restent celles applicables au sein de l’entreprise dans les conditions et modalités prévues par la législation, la convention collective ou les accords d’entreprise en vigueur.

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer en temps partiel ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale avant un départ à la retraite.

Il est rappelé que les dispositifs ci-dessus restent soumis aux règles applicables au sein de l’entreprise dans les conditions et modalités prévues par la législation, la convention collective ou les accords d’entreprise en vigueur.

5.2 Situation du salarié durant son congé
En préambule, il est rappelé que le contrat de travail lors du congé est suspendu.

Pendant la période du congé financée par le C.E.T, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de sa rémunération à date de prise de ses congés.

Le salarié à temps partiel ou en cessation progressive d’activité du fait de l’utilisation de son C.E.T perçoit un complément de salaire correspondant à sa durée contractuelle de travail.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales en vigueur. L’indemnisation suit le même régime fiscal et social que les salaires.
Les éléments du CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne génèrent aucun droit à congés ni jours de RTT ou de JRF et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés. Hormis les éléments issus des congés payés et des jours RTT en application de l’article L3141-5 du code du travail.

Le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié et bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du CET est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
En cas de maladie (ou d’accident) nécessitant l’arrêt de travail du salarié pendant le congé CET, ce dernier est toujours considéré en congé CET ; l’indemnité CET lui est versée sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

5.3 Situation du salarié au terme de son congé

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il est précisé qu’au terme d’un congé de cessation anticipée d’activité de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 6 – UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE
Les jours placés dans le CET, à l’exception de ceux de la cinquième semaine de congés payés légaux, peuvent être liquidés partiellement ou totalement, sous forme monétaire pour :
-  alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans la limite de 10 jours par année civile
-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 7 – MONETISATION DES DROITS AFFECTES AU CET

Les jours placés dans le CET, à l’exception de ceux de la cinquième semaine de congés payés légaux, peuvent être liquidés partiellement ou totalement, sous forme monétaire pour compléter sa rémunération dans les conditions prévues ci-après et hors rupture du contrat de travail et selon la règle précisée dans l’article 4-2.

Au terme d’une période d’alimentation du compte d’au moins deux ans, le salarié peut demander une fois par année civile à percevoir sous forme monétaire tout ou partie des droits épargnés dans son compte épargne temps.

Article 8 – LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et sa liquidation.

La base de calcul pour la détermination des droits est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Le montant de l’indemnité versé est soumis aux mêmes charges sociales que les salaires ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. L’indemnité est versée sous forme d’indemnité unique au moment du solde de tout compte.
Le salarié peut décider de consigner la somme correspondante auprès de la caisse de Dépôt et Consignation.
Le salarié peut demander le transfert de son C.E.T. vers la nouvelle entreprise.

Article 9 – LIQUIDATION EXCEPTIONNELLE DU CET

Hors cas de la rupture du contrat de travail, les jours placés dans le CET peuvent être liquidés immédiatement, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS

  • Invalidité du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié à un PACS ou de ses enfants

  • Décès du conjoint, du partenaire lié à un PACS ou de ses enfants

  • Situation de surendettement définie à l’article L.331-2 du code de la consommation

  • primo acquisition du logement

La demande de liquidation des droits sous forme monétaire devra être faîte par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et parvenir avant la fin du mois M-1 pour une mise en paiement sur la paie du mois M sous réserve de la mise à disposition de documents justificatifs en bonne et due forme.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
La valeur des droits est calculée selon la valeur du point en vigueur à ce moment.
Article 10 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET

10.1 Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service Ressources Humaines via un formulaire mis à disposition des salariés.

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre pour la campagne de janvier et au plus tard le 30 avril pour la campagne de juin.

Toute demande postérieure à cette date sera refusée pour l’année considérée.


10.2 Utilisation du CET

Le salarié devra préalablement adresser une demande d’utilisation de son CET auprès du service Ressources Humaines.

Afin de ne pas désorganiser le service auquel il appartient, une demande de congé CET devra être faite en respectant un délai de prévenance conforme aux règles applicables au sein de l’entreprise et dans les conditions et modalités prévues par la législation, la convention collective ou les accords d’entreprise en vigueur.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière tel qu’envisagé à l’article 5 du présent Accord devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue de leur départ.

Le nombre de jours utilisés par le salarié sera débité en fonction de la demande d’utilisation.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 2 semaines.

Le service Ressources Humaines devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant acceptée. La Direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Article 11 – INFORMATION DES SALARIES
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 12 – GARANTIE DES DROITS EPARGNES


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis pour l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail.

Au-delà de ce plafond, la garantie des droits en CET est confiée à un organisme d’assurance dûment habilité qui sera choisi au plus tard le 30 juin 2019.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l’état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.




Article 13- REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.
La révision peut être totale ou partielle.


Sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision est engagée au sein de la commission paritaire dans un délai d’un mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires correspondant aux points 1 ou 2 précisés ci-avant.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Article 14- DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée.

La négociation sur la dénonciation est engagée au sein de la commission paritaire dans un délai d’un mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Seules les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires, sont habilitées à signer les avenants portant sur une dénonciation totale ou partielle du présent accord.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés.



Article 15 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er février 2019.
Article 16 – NOTIFICATION

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE NORMANDIE, sise à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN et sera affiché sur les panneaux d’affichage des sites.

Fait en 6 exemplaires originaux
À HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, le 14 janvier 2019
Signatures



Président SNaCAR, CFE/CGCCFDT UNSA2A
Commission Paritaire
RH Expert

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