ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE CONVERGENCE SOCIALE
Entre
La Société LIVRE DIFFUSION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1, Place de l’Odéon – 75006 Paris, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes en qualité de XXX,
Ci-après dénommée « LIVRE DIFFUSION » ou « LD » ou « La Société »
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué syndical
Accompagné de XXX, Secrétaire général du SNLE-CFDT,
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société LIVRE DIFFUSION (LD), filiale du Groupe Madrigall, compte 33 salariés au 30 novembre 2022, dont 16 collaborateurs transférés depuis la Société FRANCE EXPORT DIFFUSION (FED), elle-même absorbée par Livre diffusion dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine (Mai 2019).
La cohabitation des dispositions en vigueur au sein de la société Livre Diffusion et celles dont les effets étaient maintenus du fait de la mise en cause de l’accord ex-FED, laissait apparaître des disparités entre les collaborateurs, s’agissant notamment de l’accès à un 13ème mois et des dispositions relatives à l’aménagement et à la durée du travail.
Aussi, il a été constaté que les salariés de la Société LIVRE DIFFUSION, ne bénéficient pas de la même structure de rémunération, à savoir l’octroi ou non d’un 13ème mois. Dans la même séquence, il était constaté des écarts dans les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du forfait jours réservé aux cadres autonomes.
Les parties sont convenus d’entrer en négociation d’un accord de convergence sociale couvrant l’entièreté des collaborateurs de Livre Diffusion et venant se substituer aux dispositions ayant préexisté.
Le présent constitue une évolution des pratiques actuelles et vise à :
être applicable et appliqué par tous ;
proposer une organisation du temps de travail lisible et commune pour l’ensemble des salariés ;
tout en permettant d’uniformiser les pratiques en matière de jours de repos et de rémunération pour l’ensemble des salariés de la Société LIVRE DIFFUSION.
Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement :
à l’ensemble des dispositions des accords suivants et de leurs éventuelles annexes.
L’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail pour le personnel en régime horaire du 14 octobre 2016 conclu au niveau de la Société LD ;
L’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail relatifs aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année du 14 octobre 2016 conclu au sein de la Société LD ;
L’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 conclu au sein de la Société FED.
à l’ensemble des autres accords, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratique ayant existé ou existants au sein de la Société LD et de la Société FED et ayant le même objet.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société LIVRE DIFFUSION (LD).
Il a pour objet de faire converger les dispositions relatives à l’aménagement et à la durée du travail, aux modalités de suivi du forfait jours ainsi qu’au 13ème mois. Cette convergence est le préalable à la mise en place d’un nouveau socle social.
Article 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
2.1. DUREE HEBDOMADAIRE dE TRAVAIL et JRTT
L’horaire de travail est fixé à 37 heures par semaine. Les heures comprises entre la 35ème et la 37ème heure font l’objet de l’attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT).
2.2. Quantum DES JRTT
Les JRTT doivent normalement s’acquérir au fur et à mesure à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
Toutefois, par souci de commodité, les parties ont convenu de définir un nombre annuel de JRTT forfaitaire correspondant à 12 jours pour une année complète travaillée.
Les JRTT sont crédités progressivement, au mois le mois, au fur et à mesure des heures travaillées entre 35 et 37 heures hebdomadaires.
En cas d’année de travail incomplète, en raison notamment d’embauche, départ, congé sans solde, etc., les JRTT seront réduits à due concurrence, selon un calcul prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
2.3. MODALITES de fixation et de prise DES JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journée au plus tard avant le terme de l’année civile au titre de laquelle ils ont été attribués selon les modalités suivantes :
2 jours fixés par la direction après concertation, une fois par an, entre les parties signataires des présentes. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé ;
10 jours fixés sur proposition du collaborateur à son encadrement. Ce dernier peut être amené à tenir compte de contraintes de planning ou des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra ainsi adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Les JRTT sont pris au cours et au titre de l'année d’attribution. Ils sont soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante que dans la mesure où les jours n’ont pu être soldés du fait des nécessités de service.
Si après sollicitation formelle par la DRH et/ou l’encadrement, le salarié ne prend pas les JRTT du fait des nécessités de service actées par l’encadrement, les jours considérés feront l’objet d’un report.
Pour les dispositions non prévues par les présentes, il sera fait application des dispositions du code du travail.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, il peut être conclu, par avenant individuel, avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
3-1. SALARIÉS CONCERNÉS
Les Parties confirment que, conformément aux dispositions légales, les conventions de forfait en jours peuvent être conclues au sein de LIVRE DIFFUSION avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas du lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs, l’organisation de la LIVRE DIFFUSION, etc.
3.2. JOURS de repos associés au forfait jours
La période annuelle de référence applicable au sein de LIVRE DIFFUSION pour le présent dispositif correspond à l’année civile.
Les parties conviennent de fixer le nombre référent de jours de RTT à 12 jours par an, quel que soit, d’une année sur l’autre, le nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés. Par conséquent, jours fériés et RTT (12) feront évoluer le nombre de jours travaillés dans le forfait-jours, sans que ce dernier ne puisse excéder 218 jours.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tel que précité, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire.
Pour exemple, pour l’année 2023, le nombre de jour de travail s’établit comme suit : Jours calendaires : 365 Dimanches : 53 Samedis : 52 Jours fériés ouvrés 9 Congés payés : 25
SOIT 226 JOURS JRTT : 12 JOURS FORFAIT ANNUEL : 214 JOURS EFFECTIFS TRAVAILLES
FORFAIT POUR LES SALARIES DE PLUS D’UN AN D’ANCIENNETE : 212 jours (conge conventionnel de 2 jours)
3.3. ORGANISATION DES JOURS DE REPOS et des jours de repos conventionnels
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’organisation de son travail, 10 parmi les 12 jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération, en lien avec le chef de service, des obligations liées aux missions et des nécessités de services.
Les jours de RTT sont ainsi pris selon les modalités suivantes :
2 jours fixés par la direction après concertation, une fois par an, entre les parties signataires des présentes. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé ;
10 jours fixés sur proposition du collaborateur à son encadrement. Ce dernier peut être amené à tenir compte de contraintes de planning ou des nécessités de fonctionnement du service. Chaque salarié devra ainsi adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
La Direction des ressources humaines, en lien avec l’encadrement, s’assurera que les jours de repos acquis au titre de leur exercice d’attribution sont régulièrement posés. Les collaborateurs éligibles à l’acquisition desdits jours veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année civile. Les jours de repos non pris à l’issue de la période de référence ne sont reportables que dans la mesure où les jours de repos considérés n’ont pas été pris du fait des contraintes de l’entreprise ou des nécessités de service.
3.4. TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE ET DES ABSENCES
En cas d’année de travail incomplète, en raison notamment d’embauche, départ, congé sans solde, sortie du dispositif de forfait jours au profit d’une autre organisation du temps de travail, etc., les jours devant être travaillés et l’ensemble des jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
3.5. rÉMUNÉRATION
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base d’un forfait annuel de jours travaillés tenant compte des 12 jours de repos, objet des présentes, en sus du droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
3.6. MODALITES DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
La Direction organise un entretien avec le salarié, s’il constate :
que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié concerné recherchent et analysent conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
L’entretien annuel d’accompagnement professionnel (EAP) Madrigall couvre dans son annexe réservée au suivi du forfait jours :
la charge de travail du salarié et sa variation ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
la rémunération du salarié ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En complément de cet entretien, chaque salarié peut demander l’organisation d’entretiens supplémentaires s’il en éprouve le besoin.
Pour les dispositions non prévues par les présentes, les parties sont convenues de se référer aux dispositions Cadre Groupe Madrigall, relatives au suivi des forfaits-jours, dont la négociation sera engagée avant le 30 juin 2024.
ARTICLE 4 - GRATIFICATION ANNUELLE EQUIVALENTE A TREIZIEME MOIS
4.1. DEFINITION
Le treizième mois est un élément de salaire versé avec la paie de novembre, sachant qu’il s’agit d’une prime annuelle équivalente à la rémunération mensuelle fixe brute de base du mois de versement.
Le montant de la prime est réduit proportionnellement aux absences du salarié sur l’année à l’exclusion des absences assimilées à un temps de travail effectif.
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, la prime sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DE LA CONVERGENCE SOCIALE ET AGENDA
Cet accord s’appliquera à compter de sa date d’entrée en vigueur, dans le cadre des dispositions suivantes :
5.1. SALARIE NOUVELLEMENT EMBAUCHE SUITE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Tout salarié nouvellement embauché par la Société LIVRE DIFFUSION à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficiera pleinement des dispositions du présent accord.
5.2. SALARIE DEJA PRESENT DANS LES EFFECTIFS AU JOUR DE L’ENtrée en vigueur de l’accord
Salariés non-représentants soumis à une convention individuelle de forfait en jours et dont le contrat de travail a été transféré de la Société FED à la Société LD
Ces salariés, dont la liste est jointe en annexe, bénéficient en application des anciens dispositifs conventionnels de 19,5 jours de « RTT » par an et d’un 13ème mois.
Ils doivent bénéficier, dans le cadre du nouvel accord, de 12 jours de repos, cumulés au(x) repos conventionnel(s).
Les parties sont convenues d’octroyer à ces salariés, lesquels constituent un groupe fermé, un droit d’option associé aux jours compris entre 12 et 19,5 :
OPTION 1 : Un rachat total ou partiel des 7,5 jours de repos dont ils ne bénéficieront plus en application du nouvel accord, par le biais d’une augmentation de leur salaire annuel brut de base correspondant au nombre de jours qu’ils entendent monétiser. La valeur des jours de repos monétisés sera valorisée au regard du salaire fixe perçu par le salarié au jour de l’exercice de son droit d’option.
OPTION 2 : Tout ou partie des jours non rachetés seront convertis en jours d’ancienneté associés à la notion d’avantage individuel acquis.
Les salariés concernés devront faire connaître à la Direction des ressources humaines leur choix avant le 31 décembre 2023, lequel choix sera définitif et irrévocable.
Salariés représentants soumis à une convention individuelle de forfait en jours dont le contrat de travail a été transféré de la Société FED à la Société LD
Ces salariés, dont la liste est jointe en annexe, bénéficient en application des anciens dispositifs conventionnels de 19,5 jours de « RTT » par an mais ne bénéficient pas d’un 13ème mois.
Ils bénéficieront, dans le cadre du nouvel accord, de 12 jours de repos, cumulés au(x) repos conventionnel(s).
Les parties ont, à titre de compensation, convenu de diminuer progressivement le nombre de JRTT / jours de repos dont ils bénéficient en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, et de leur faire bénéficier progressivement d’un 13ème mois en quatre temps et de la manière suivante :
1er temps :
A compter du 1er janvier 2023, les salariés bénéficieront de 17,5 jours de jours de repos conventionnels tels que définis à l’article 3.3. du présent accord.
Ils bénéficieront d’un quart d’un 13ème mois en application de l’article 4.1 du présent accord leur sera versé, de manière anticipée, sur la paie du mois de décembre 2022 ;
2ème temps :
A compter du 1er janvier 2024, les salariés bénéficieront de 15,5 jours de jours de repos conventionnels tels que définis à l’article 3.3. du présent accord.
Ils bénéficieront d’une moitié de 13ème mois tel que défini et calculé en application de l’article 4.1 du présent accord leur sera versé, de manière anticipée, sur la paie du mois de décembre 2023 ;
3ème temps :
A compter du 1er janvier 2025, les salariés bénéficieront de 13,5 jours de jours de repos conventionnels tels que définis à l’article 3.3. du présent accord.
Ils bénéficieront d’un trois quarts de 13ème mois tel que défini et calculé en application du Chapitre 4 du présent accord leur sera versé, de manière anticipée, sur la paie du mois de décembre 2024 ;
4ème et dernier temps :
A compter du 1er janvier 2026, les salariés bénéficieront de 12 jours de jours de repos conventionnels tels que définis à l’article 3.3. du présent accord.
Ils bénéficieront chaque année de de 13ème mois tel que défini et calculé en application de l’article 4.1 du présent accord leur sera versé, de manière anticipée, sur la paie du mois de décembre 2025.
Autres salariés déjà en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord
Un seul salarié dont le contrat de travail a été transféré de la Société FED à la Société LD est soumis à un décompte de son temps de travail en heures.
Il bénéficiera, dès le 1er janvier 2023, pleinement des dispositions du présent accord
De même, l’ensemble des autres salariés déjà présents dans les effectifs de LD bénéficieront pleinement des dispositions du présent accord, qu’ils soient soumis à un décompte de leur temps de travail en heure ou à une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1. DOMAINES NON-TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
6. 2. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.
6.3. INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.4. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
6.5. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
6.6. PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023, en 4 exemplaires