Accord d'entreprise LM WIND POWER BLADES (FRANCE)

AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LM WIND POWER BLADES FRANCE

Application de l'accord
Début : 03/06/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société LM WIND POWER BLADES (FRANCE)

Le 19/06/2025


avenant à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LM WIND POWER BLADES (France)

AVENANT N°2

Entre les soussignés :

La société LM WIND POWER BLADES (France), SAS au capital social de 2 565 000 €, dont le siège social est situé au 100 rue du Fort des Flamands – 50110 Cherbourg-en-Cotentin, SIREN n°797 671 195,

Représentée par Monsieur X, Directeur d’usine, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée « 

l’entreprise » ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à signer le présent Accord,

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à signer le présent Accord,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilité à signer le présent Accord,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022, complété par l’accord collectif relatif au travail de nuit du 28 avril 2022, modifié par avenant du 9 mars 2023 et du 9 juin 2023, la société LM WIND POWER BLADES (France) a mis en place du travail en continu, avec 4 équipes successives travaillant par poste de 12 heures, permettant d’avoir une activité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail.
Cette organisation du temps de travail a permis à l’entreprise d’augmenter son niveau de production.
Toutefois, l’activité de fabrication des pales est désormais liée à la capacité de l’usine à pourvoir expédier la production en respectant les engagements pris vis-à-vis de ses clients.
Afin de prendre en compte ces nouveaux enjeux, la société LM WIND POWER BLADES (France) est contrainte de revoir l’organisation du temps de travail.
Le présent avenant a pour objet d’organiser la poursuite du travail en continu avec 3 équipes successives du lundi au vendredi, et de créer une équipe de suppléance le weekend, à compter du 16 juin 2025.
Cette organisation du travail continuera de s’effectuer dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail tel que prévu par l’accord d’aménagement du temps de travail.
Après discussion, les parties ont convenu de compléter les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022 par les dispositions suivantes :
Organisation du travail posté
En application de l’article 14.3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022, l’entreprise décide de prolonger le rythme de travail mis en place depuis le 16 aout 2023 en 3*8, c’est-à-dire 3 équipes successives qui travaillent du lundi au samedi matin, alternativement, le matin, la nuit et l’après-midi.
Les dispositions du Titre 4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022 s’appliquent au travail posté en 3*8 et demeurent inchangées.

Contreparties au travail posté
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, affectés au travail en équipe postées en 3*8, du lundi au vendredi continuent de disposer des contreparties ci-dessous. :




  • Pause payée :
Les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes par poste travaillé. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ce temps de pause sera rémunéré à hauteur de 1h10 minutes au taux horaire de base.
La pause payée fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
  • Prime de poste : (qui se substitue à la prime d’équipe conventionnelle) :
Elle est due pour chaque poste entier travaillé.
•Jours travaillés >= 10 jours : 300€ / mois
•Jours travaillés < 10 jours sur le mois : 10€/ jours travaillés

  • Majoration pour travail de nuit :
Elle est due sur les heures effectuées entre 21h et 6h, sous réserve qu’au moins 4 heures soient effectuées sur cette plage horaire. Elle est versée sous forme d’une majoration unique de 20% par heures de nuit travaillée, quel que soit la qualité habituel ou exceptionnel du travailleur de nuit.
  • Majoration des jours fériés :
Elle est due sur les heures effectuées au cours de la journée civile du jour férié (de 0h à minuit), que le travail les jours fériés soit habituel ou exceptionnel.
Les heures de travail effectuées un jour férié seront majorées de 100%.
  • Panier :
Une prime de panier sera versée pour chaque poste effectivement travaillé, de jour ou de nuit.
Son montant est de 7,40 €.
Le montant de ces différentes primes et majorations sera fixé et révisé lors des NAO.
Les primes visées ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ayant le même objet (.
  • Les salariés au forfait jours qui, sans remettre en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont amenés à suivre le rythme des équipes en 3*8, du lundi au vendredi, bénéficieront des primes suivantes :


- Prime de poste (qui se substitue à la prime d’équipe conventionnelle) :
Elle est due pour chaque poste entier travaillé. Son montant est de 16% du taux journalier de base.
  • Majoration pour travail de nuit :
Elle est due pour les jours travaillés sur la période entre 21h et 6h. Elle est versée sous forme d’une majoration unique de 20% du taux journalier de base par nuit travaillée, quel que soit la qualité habituel ou exceptionnel du travailleur de nuit.
  • Majoration des jours fériés :
Elle est due pour les jours travaillés qui tombent un jour férié, que le travail les jours fériés soit habituel ou exceptionnel. Le taux journalier de base est majoré de 100%.
  • Panier :
Une prime de panier sera versée pour chaque jour effectivement travaillé, de jour ou de nuit.
Son montant est de 7,40 €.
Le montant de ces différentes primes et majorations sera fixé et révisé lors des NAO.
Les primes visées ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ayant le même objet. (

Equipes de suppléance
En application des articles L.3132-16 et suivants du code du travail, il est institué un régime d’horaire réduit de fin de semaine (appelé équipes de suppléance) dans les conditions suivantes :
3.1 Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les activités de production, du port, de qualité, de maintenance, EHS et de logistique.
Ce dispositif d’horaire réduit de fin de semaine pourra être mobilisé en fonction des besoins de l’entreprise, après consultation du CSE.
Il sera fait appel en priorité aux membres du personnel volontaire. Après accord de la Direction, il leur sera proposé à la signature un avenant à leur contrat de travail, qui précisera leur affectation dans le cadre d’un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
3.2 Horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail des équipes de suppléance sera de 24 heures en moyenne sur l’année.
Les dispositions du Titre 4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022 s’appliquent aux salariés des équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance interviendront sur une période maximale de 48 heures, le samedi et le dimanche, par poste de 12 heures de temps de travail effectif et une heure de pause répartie au cours du poste (soit 13 heures de présence).
A titre indicatif, les horaires des équipes de suppléance sont définis le samedi et dimanche de 7h à 20H, soit 12 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause répartie au cours du poste, soit 13h de présence.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise. Dans ce cas, le CSE sera préalablement consulté.

3.3 Contreparties au travail en équipe de suppléance
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%. Cette majoration de 50% s’applique également sur la prime d’ancienneté qui, conformément aux dispositions de la convention collective, sera proratisée en fonction de la durée du travail.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Ils bénéficient des contreparties prévues pour le travail posté à l’article 2, à l’exclusion de la pause payée.
En outre, ils bénéficient :
- d’une majoration pour le travail du dimanche pour les heures effectuées sur la journée civile du dimanche. Cette majoration est de 100%. Elle ne se cumule pas avec la majoration du jour férié lorsqu’un dimanche tombe un jour férié.
- d’une prime de weekend, d’un montant forfaitaire de 80€ bruts. Elle est due lorsque le salarié travaille le samedi et/ou le dimanche (lorsque le salarié travaille le samedi et le dimanche, la prime n’est versée qu’une seule fois).
- D’une prime de poste de 300€ dans le cas d’une présence à 100% sur les weekends du mois. Dans le cas d’une présence incomplète, la prime sera versée selon les modalités standard soit 10€/ jours travaillés
Le montant de ces différentes primes et majorations sont fixées et révisées lors des NAO.
Les primes visées ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ayant le même objet (.
La population en forfait jour positionnée en équipe de suppléance étant particulièrement réduite, une consultation individuelle par le service RH sera réalisée afin de fixer les modalités de rémunération avec le personnel concerné.

3.4 Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Les droits à congés payés et congé d’ancienneté du personnel affecté en équipe de suppléance seront acquis conformément à la législation, comme les salariés à temps complet. Concernant la prise des congés payés, ils seront également décomptés comme pour les salariés à temps complet, à compter du premier jour qui aurait dû être travaillé jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise, étant précisé que le repos hebdomadaire est « artificiellement » fixé le mercredi.
Afin de compenser le passage en équipe de suppléance, l’entreprise proposera aux salariés concernés de reconstituer le salaire de base à temps complet pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse (retraite de base) et des cotisations de retraite complémentaire.

3.5 Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes est disponible chaque mois, annexée au PV du CSE sur le tableau d’affichage dédié.
Ils pourront demander à changer d’affectation 2 fois maximum par an à deux dates fixées chaque année. Ces dates seront communiquées par affichage en production dans un délai maximal de 15 jours précédant l’échéance.
En cas de réaffectation en équipes de semaine, l’entreprise veillera à ce que les salariés bénéficient des temps de repos prévus par les dispositions légales.
Pour les salariés volontaires rejoignant les équipes de suppléance, et entrant donc dans le cycle du travail des samedis-dimanches, la dernière semaine selon les horaires classiques sera travaillée normalement, le basculement en horaire réduit de fin de semaine ne commençant que le samedi de la semaine suivante.
Pour les salariés des équipes de suppléance revenant en horaires de semaine, le premier lundi suivant la fin de l’équipe de suppléance sera non travaillé.
Dans le cas d’une bascule d’une équipe à une autre (ce qui implique un passage d’un temps complet à un temps partiel ou inversement), le compteur d’annualisation sera soldé dans les mêmes conditions qu’en cas d’entrée/sortie des effectifs (cf art 14.5 de l’accord ATT du 10 mars 2022).

3.6 Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Par priorité, les heures de formations seront dispensées pendant les horaires habituels de travail.
Toutefois, les salariés pourront être appelés à participer aux formations qui pourront être dispensées en semaine pour des raisons d’organisation. Les formations ainsi prévues, considérées comme du temps de travail effectif, pourront être organisées en semaine, en plus du travail du samedi – dimanche. La durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50% ni primes. Les salariés devront bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire au cours de la semaine.
Dans le cas d’une formation plus importante, des aménagements horaires seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires. Dans certains cas, un retour en équipe de semaine sur une période d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des programmes de formations spécifiques.

3.7 Cumul d’emploi
Il résulte de l’article L. 8261-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.
Les salariés affectés aux équipes de suppléance peuvent cumuler leur emploi avec un autre emploi au sein d’une autre entreprise sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente avec la société LM WIND POWER BLADES (France) et sous réserve de respecter les durées maximales de travail (durée quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos quotidien et hebdomadaires.

3.8 Heures complémentaires
Dans le cas où les salariés affectés aux équipes de suppléances seraient amenés à effectuer des heures complémentaires, au-delà du volume horaire moyen contractuel de travail, celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions prévues à l’article 14.5 de l’accord ATT du 10 mars 2022.
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties s’accordent pour modifier temporairement l’article 9 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 mars 2022 concernant les heures supplémentaires, contingent et contrepartie en repos.
Il est convenu une augmentation du contingent d’heures supplémentaire à 350h pour l’année civile 2025.
En contrepartie, la direction accepte de rémunérer davantage les heures supplémentaires. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées au 31 décembre 2025 compte tenu du décompte annuel du temps de travail mis en œuvre dans l’entreprise, seront majorées selon le schéma suivant :
  • Majoration de 25% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607h et jusqu’à 1827h,
  • Majoration de 50% des heures supplémentaires effectuées entre 1828h et 1857h,
  • Majoration de 75% des heures supplémentaires effectuées entre 1857h et 1907h,
  • Majoration de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1907h, au 31 décembre 2025.

Il est rappelé que les heures récupérées sous forme de repos n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Conscient des enjeux liés à la santé et la sécurité de tous ses salariés, la direction mettra en place les mesures exceptionnelles d’accompagnement suivantes :
  • Chaque salarié possédant un compteur d’heures excédentaires au-delà de 250h se verra notifier une convocation pour une visite mensuelle avec le Kiné et l’infirmière de l’usine afin de réaliser un suivi médical.
  • Chaque salarié possédant un compteur d’heures excédentaires au-delà de 300h se verra octroyer un weekend de 3 jours (vendredi samedi dimanche) une fois par mois en récupération.
  • Une analyse de la répartition des comptes d’heures supplémentaires pour sera mis à l’ordre du jour de chaque CSE mensuel (nombre de salarié par tranche d’heure. Ex : 10 salariés compris entre 100 et 150h)

Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des durées maximales de travail (11h de repos quotidien entre deux postes, 48h de travail hebdomadaire maximal ou 26h sur 12 semaines et 35h de repos hebdomadaire) et des temps de repos.
Durée – date d’effet
A l’exception des dispositions de l’article 4 relatif au contingent d’heures supplémentaires, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 3 juin 2025.
L’article 4 relatif au contingent d’heures supplémentaires s’applique uniquement pour l’année civile 2025. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Publicité et dépôt de l’accord collectif
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 19 juin 2025

Pour la Direction, Monsieur X




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur X



Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur X



Pour l’organisation syndicale CGT, Madame X

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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