Accord d'entreprise LOEBER GEORGES SAS

Accord d'entreprise dans le cadre de la gestion sanitaire de l'épidémie Covid-19 portant sur les mesures provisoires de gestiondes congés et les horaires de la sociéte

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société LOEBER GEORGES SAS

Le 15/04/2020










Accord d’entreprise dans le cadre de la gestion sanitaire de l’épidémie Covid-19 portant sur les mesures provisoires de gestion des congés et les horaires de la société

15 avril 2020

LOEBER Georges



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LOEBER Georges, au capital de 1 076 400 €uros dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 16 rue Lamartine, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 558 503 959, représentée par Monsieur …………………….
en sa qualité de Directeur Général

ci-après désignée « la Société » ou « Loeber»


d'une part,

ET :



L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………………….., délégué syndical,





d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :








Préambule,

Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, la France est confrontée à une crise sanitaire sans précédent qui impose un certain nombre de mesures exceptionnelles pour faire face à un cas de force majeure.
Depuis le 16 mars, des dispositions strictes de confinement, des restrictions de déplacements et de fermetures de commerces ont été décidées par le Gouvernement.

Face à cette situation un grand nombre de clients de l’entreprise ont renvoyé nos équipes habituellement sur site de manière récurrente, suspendus des chantiers, annulés des commandes et réduits considérablement leurs nouvelles commandes.
Par ailleurs, la société s’est mise en conformité avec les recommandations sanitaires du Gouvernement afin de protéger ses salariés de l’épidémie et a examiné ses rares interventions au regard des mesures de protections possibles à mettre en place pour les interventions sur chantier et au siège.
Il a donc été demandé à tous ceux qui le pouvaient dans le cadre de leur mission d’effectuer du télétravail sur les tâches qu’ils pourraient avoir.
La société a également décidé de ne s’en tenir qu’aux activités essentielles et indispensables, aux interventions d’urgence et « dites essentielles à la Nation » pour nos clients, ainsi qu’à la survie de l’entreprise. De ce fait, pour les fonctions qui ne peuvent s’effectuer que sur site : au siège ou sur chantier, il a été demandé aux collaborateurs de rester chez eux à l’exception de quelques-uns.

Pour autant, l’activité de la société Loeber est durement impactée par les difficultés économiques et organisationnelles.
Le fonctionnement mis en place correspond à une situation très dégradée puisque près de 80% de nos collaborateurs ne peuvent travailler, et environ 20% travaillent en activité réduite voire très réduite.

Dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives aux mesures d’urgences en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos, le présent accord d’entreprise vient formaliser des mesures exceptionnelles, valable uniquement pendant la durée de la crise, permettant à l’employeur d’imposer aux salariés la prise de congés afin de limiter l’impact du chômage partiel, et permettre également de faire repartir l’activité le moment venu.


Article 1 : Prise de congés pendant la période de confinement et déconfinement


  • Positionnement de congés payés par l’employeur


A titre exceptionnel, la société pourra positionner 5 jours ouvrés de congés payés (6j ouvrables) même en l’absence d’accord du salarié, et ce sur la période de confinement et sortie de confinement.


Congés à prendre pendant la période 1er mai 2019/30 avril 2020 :

Si le confinement dure tout le mois d’avril, le solde obligatoire des congés avant le 30 avril sera appliqué de fait (sauf situation de maladie classique, application des règles habituelles).

Congés à prendre pendant la période 1er mai 2020/30 avril 2021 :

Si le confinement ou déconfinement perdure au-delà du 30 avril 2020, cette possibilité de pose d’une semaine de congé par l’employeur pourra être utilisée, avec une date limite au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, cette possibilité de l’employeur n’est valable qu’une seule fois au regard de la situation actuelle.


b – Décalages/glissements de congés déjà posés préalablement par le salarié

Afin de répondre à des besoins d’ajustements de situations spécifiques actuelles (déclarations à temps à la caisse de congés, éviter le chômage partiel) et/ou de permettre de répondre à des besoins ponctuels d’interventions indispensables chez quelques clients, au mieux des compétences et états de santé des collaborateurs, un repositionnement de congés déjà posés pourra être effectuer. Ce repositionnement est exceptionnel, pendant la période du confinement et sortie de confinement.
En sortie de confinement, il sera porté attention à :
  • Interroger le salarié sur l’existence de contraintes particulières personnelles à ce glissement de congés
  • Etudier une prise en charge de frais d’annulation s’il s’avérait que la compétence du collaborateur est indispensable à une mission urgente d’un de nos clients et qu’il se trouve dans une situation d’annulation de réservation de location de vacances ou séjour.


Article 2 : Utilisation des heures de récupération/modulation


A titre exceptionnel, comme le spécifie l’ordonnance du 25 mars, la société pourra placer des heures de modulation et des repos compensateurs (RCE – RTT, …) afin de limiter le recours au chômage partiel, et « arrêt garde d’enfant » pour les personnes dont la mission ne peut se faire en télétravail.
Cette utilisation se limitera à 10 jours, sauf pose volontaire des personnes qui en disposeraient d’un nombre supérieur.
Les compteurs pourront au maximum être mis à zéro après utilisation de tout ou partie de potentiel de 10 jours, s’il existe.
Les heures RTT des cadres pourront se voir réduites, du fait de la réduction des heures hebdomadaires (voir ci-dessous article 3). Elles pourront également être réduites pour ajouter un repos supplémentaire, sur accord du salarié, sans pouvoir descendre en dessous de zéro.

Article 3 : Limitation des heures hebdomadaires travaillées à 35h pour la période du confinement et déconfinement progressif


A/ Limitation du nombre d’heures de travail hebdomadaire à 35H pour tous

Compte tenu de la baisse d’activité pour une grande partie du personnel, de la suspension de la presque totalité des chantiers de l’entreprise, de la baisse de commandes, des difficultés d’approvisionnements et de l’impossibilité d’intervenir en respects des mesures de sécurité et protection de la santé des salariés, il est prévu de limiter la base du temps de travail hebdomadaire à 35h pour toutes les catégories (Ouvriers, TAM, Cadres)

B/ Traitement en paie des 2h complémentaires (35 à 37H) de l’horaire collectif et sur les compteurs d’heures

Ouvriers/ETAM :

L’accord de modulation sera donc mis en œuvre pour les personnels hors statut cadre, afin de permettre à l’entreprise :
  • De continuer à compenser de 35h à 37h en règlement sur la fiche de paie,
  • les 2h payées à l’avance mais non effectuées seront positionnées en négatif dans le compteur des heures de modulation
Les heures positionnées en négatif au titre du Covid19, dans le compteur devront être travaillées et donc, récupérées avant le 31 décembre 2020 à la demande de l’entreprise.
Les compteurs HM pourront se retrouver en débit/négatif du nombre d’heures différentiel entre 35h maximum demandé pendant la période confinement/voire déconfinement si besoin, et 37h, les 2h non réalisées payées à l’avance par la société chaque semaine.
Ce décompte démarre au début du confinement si besoin.

Cadres :

Il est également aussi demandé aux cadres dont l’activité actuelle leur permet un temps plein de se limiter à 35h en solidarité/harmonie avec le reste des personnels/missions. Un transfert de tâches pourra éventuellement être organisé selon les possibilités, pour éviter des heures de chômage partiel chez certaines personnes.
  • La rémunération sera également maintenue par la société entre 35H et 37H.
  • Ces 2H ainsi que les 1H30 complémentaires (38H30 à 37h récupérées chaque année par des heures de RTT acquises au fil de semaines complètes soit 36 semaines x 1H30 = 54H selon l’accord 35H cadres de 2001)
C’est-à-dire un total 3H30 par semaine entre l’horaire habituel hebdomadaire de 38H30 à 35H, seront déduites des RTT des cadres.

Dans le contexte actuel, il sera ainsi considéré que les cadres prennent ces récupérations RTT de 3h30 (celle entre 38h30 et 37H chaque semaine + les 2H payées et considérées non travaillées) au fil des semaines tout au long de la période de confinement/déconfinement,

et ce à partir de la semaine 16.

Par ailleurs, ces heures de RTT (celles relatives à l’horaires 35H, potentiellement 54H si 36 semaines complètes sont effectuées dans l’année + 25H si 5 astreintes sont effectuées dans l’année), ne seront utilisées dans le cadre du chapitre 2, qu’avec l’accord des salariés cadres.

Les mesures de paiement complémentaire des 2H s’appliquent à compter du démarrage du confinement (semaine du 16 mars) pour tous, jusqu’à nouvelle décision de la société.

Les mesures relatives à une durée maximale de 35H de travail par semaine, s’appliqueront à partir de la semaine 16 (13 avril), et jusqu’à fin juin maximum en cas de déconfinement progressif.

Il est à noter que l’entreprise fait le pari d’une suspension d’activité limitée, d’une reprise forte et surtout d’une trésorerie suffisante pour couvrir la totalité des compléments de rémunérations non prises en charge par les mesures exceptionnelles du gouvernement sur le temps nécessaire.



Article 4 : L’information des salariés


Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés par une note collective, soit par « la Gazette Loeber », soit par mail à tout le personnel, selon les modes de communication spécifiques durant cette période de pandémie Covid19.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus et cessera de produite ses effets avec la fin de celle-ci, au plus tard au 31 décembre 2020.
Il entre en application à compter du 14 avril 2020, sous réserve de mesures gouvernementales ultérieures à appliquer.

Article 6 : Publicité de l’accord


A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Strasbourg le 15 avril 2020
En trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité au greffe du Conseil des Prud’hommes. (un exemplaire original papier sera fait immédiatement, les deux autres originaux seront faits après le confinement)


Directeur Général de la société LOEBER
Délégué syndical mandaté par la CFDT





La Signature est précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir