Accord d'entreprise LOEUL-PIRIOT

Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 24/11/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LOEUL-PIRIOT

Le 24/11/2020


Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999


Entre les soussignés
La Société X, dont le siège social est situé à THOUARS (79), représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Madame X, déléguée syndicale CFDT, d’autre part.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 entre la délégation patronale et la délégation salariale, composée de M. X.

Le comité social et économique de la société a été consulté sur le projet d’avenant à l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction de la durée du travail, au cours de la séance du 29 septembre 2020.

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  • Préambule
Les parties entendent compléter et modifier l’accord d’entreprise conclu le 30 juin 1999 et les avenants signés les 20 juillet 2006 et 30 novembre 2012, afin de tenir compte des précisions jurisprudentielles et réglementaire relatives modalités d’organisation du temps de travail applicable dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

La nature des fonctions et le niveau des responsabilités du personnel cadre et assimilé cadre de l’entreprise impliquent une large indépendance et une latitude suffisante dans l’organisation de son temps de travail. Ceci exclu de facto, pour ces catégories de salariés, tous horaires précis et déterminés, ainsi que la mise en œuvre d’un contrôle régulier.
Le mécanisme du forfait jour pourra être proposé aux salariés : Cadre, assimilé cadre et agent de maitrise à partir du coefficient 230 ayant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur travail, donc des horaires et une durée du travail qui ne peuvent être prédéterminés,

Toutefois le présent avenant ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui au sens de l’article L.212-15-1 du code du travail le degré de responsabilité implique une véritable indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui disposent d’une autonomie décisionnelle assortie d’une rémunération correspondante. Les parties conviennent qu’il s’agit des cadres suivants : les membres du directoire.

ARTICLE 2 DEFINITION DU FORFAIT JOURS

Il est convenu entre les parties que la réduction du temps de travail s’effectue sous la forme d’un forfait annuel de jours travaillés et de jours de repos, sur une période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours travaillés sera de 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité comprise. Ce nombre est fixé en déduisant du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés et les jours de réduction d’horaires.
Le nombre de jours de repos est fixé à 15 jours.

La période de 12 mois consécutifs court du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Ce forfait de 15 jours de repos correspond à une année complète de travail.
En effet, pour les salariés entrés en cours de période, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de sa présence sur la période.
Pour les salariés à temps partiel le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de son temps de travail.

En cas de départ et ou d'arrivée en cours de période, la rémunération sera proratisée, soit par le décompte des jours d'absence, soit par le décompte des jours de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
En cas d'absence non assimilée a du temps de travail, le nombre de jours d'absence sera déduit de la rémunération.

Les cadres relevant de ce régime ne seront pas soumis aux dispositions législatives relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, mais bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire.
Un avenant au contrat de travail sera conclu avec chaque salarié concerné.
  • ARTICLE 3 MISE EN OEUVRE

Afin d’assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires des salariés soumis au forfait jours, un logiciel de suivi a été mis en place permettant au collaborateur de déclarer chaque mois les journées ou demi-journées travaillées et de valider que l’organisation de son travail et l’amplitude de ses journées de travail respectent les repos précités.

Ce logiciel permet également au collaborateur d'effectuer ses demandes de congés payés ou de RTT auprès de son responsable hiérarchique. Ces demandes sont formalisées via l'application, les règles de prises de congés restent identiques.

Un entretien annuel aura également lieu entre le salarié en forfait jours et son responsable, à l’occasion duquel sera évoqué :
  • le volume d’activité et la charge de travail du collaborateur,
  • le bénéfice de ses droits au repos quotidien et hebdomadaire,
  • la rémunération du collaborateur,
  • l'organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • l’articulation de sa vie privée et vie professionnelle quant à l’organisation de son travail.

De plus, le salarié en forfait jours dispose d’un droit et d’un devoir d’alerte, en cas de charge de travail excessive, auprès de sa hiérarchie ou de la responsable des Ressources Humaines.

Enfin, le salarié en forfaits jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions et modalités prévues à l'article 3.8 de l'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail conclu le 28 juin 2018.

  • ARTICLE 4 PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant à l’accord d’entreprise fera l’objet des publicités suivantes :
  • un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire papier et un électronique seront déposés à la DIRECCTE de X.

Fait à X, le 24 novembre 2020.


X,La société X,
Déléguée syndicale.Représentée par Melle X,
Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2023-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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