ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LOGISTICS ORGANISATION GRIMONPREZ APPROVISIONNEMENTS AMIENS
PREAMBULE
Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société Logistics Organisation Grimonprez Approvisionnements située à Amiens, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.
Il sera convenu que l’organisation du temps de travail prévue par le présent Accords est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de son client.
La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 1 – Objet et durée d’application : date d’entrée en vigueur
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société LOGA, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet. Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société LOGA en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres dirigeants tels que désignés à l’article L.3111-2 du Code du travail
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, en application de l’article L.3121-43 du Code du travail.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 – Définition du temps de travail effectif – durée du travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail à temps complet, au sein de la société LOGA, est de 35 heures de travail effectif par semaine. Il s’agit de la durée de référence. La durée effective de travail peut néanmoins être supérieure ou inférieure à cette durée de référence, dans les conditions ci-après déterminées, à condition que la durée de travail soit, en moyenne sur l’année, de 35 heures par semaine.
Dans ces conditions, la durée du travail est aménagée sur une période annuelle de référence qui commence le 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N. La période annuelle de référence constitue, sous réserve des dispositions ci-après, le cadre d’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Le travail à temps partiel fait l’objet de dispositions spécifiques ci-après déterminées, étant rappelé qu’est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine.
Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixé à 10 heures et que les dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien (article L3121-1 du code du travail) et hebdomadaire (article L3121-2 du Code du travail) doivent être impérativement respectées.
Chaque salarié en décompte heures doit badger va un système de badgeage en début et fin de poste.
ARTICLE 4 – Heures de travail de nuit
Exceptionnellement, il peut être recouru, sur la base du volontariat, au travail de nuit, lequel correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
Toute heure de travail de nuit accomplie fait l’objet d’une majoration de rémunération d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective, calculée sur la base des critères issus de la Convention collective en vigueur dans l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas de difficultés liées à l’utilisation de moyens de transport collectif et/ou résultant de contraintes sociales ou familiales, la société proposera au cas par cas toute solution utile et envisageable permettant de résoudre la difficulté constatée.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 5 – Horaire de travail
Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
A ce jour, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit au sein de l’établissement d’Amiens:
Equipe 1 : 6h-13h,
Equipe 2 : 8h-16h,
Equipe 3 : 8h30- 16h30,
Equipe 4 : 9h- 17h,
Equipe 5 : 13h- 20h.
Ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni n’affecte les termes du présent Accord.
ARTICLE 6 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.
Dans ce cadre, il est maintenu au sein de l’entreprise au compteur d’heures « crédit/débit », +15 heures/ -15 heures par salarié.
Si l’entreprise souhaite faire effectuer des heures supplémentaires, les salariés prioritaires seront ceux ayant un compteur « crédit/débit » négatif.
6.1 L’augmentation du nombre d’heures de travail (période hautes) :
Cette hypothèse vise la réalisation, à l’initiative uniquement de l’employeur, d’heures de travail au-delà de la durée de référence (35 heures de travail effectif).
Toute modification des horaires de travail sera soumise aux salariés dans un délai de prévenance de :
1 semaine lors des périodes de forte activité,
24 à 48 heures lors des périodes de basse activité.
Par exception et avec accord du salarié, ce délai pourra faire l’objet d’une réduction.
En toute hypothèse, l’accord du salarié sera requis si la modification conduit à majorer la durée quotidienne de travail de plis de heures par rapport à l’horaire normal.
6.2 La réduction du nombre d’heures de travail (période basses) :
Il s’agit de la réduction du travail effectif, sur une semaine donnée, en deçà de 35 heures de travail effectif. Sur ce point, il est toutefois rappelé que la réduction des horaires de travail peut réduire la durée quotidienne de travail effectif d’une heure et plus, par rapport à l’horaire normal.
La modification des horaires de travail pourra concerner le début ou la fin de la plage horaire, d’un commun accord entre la Direction et le salarié.
6.3 Dans ce contexte, constituent des heures supplémentaires :
Au cours d’une semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail de référence (35 heures) lorsque le plafond du compteur « crédit/débit » a été atteint ;
En fin de période de référence, les heures de travail restant en crédit, au compteur « crédit/débit ».
En dehors de la semaine de clôture de paie, les salariés ont connaissance du nombre d’heures réalisées au cours de la semaine par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.
Sera appliquée une répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées. La répartition de ces heures sera scindée en deux parties égales, l’une fera l’objet d’une indemnisation avec majoration de 25% le cas échéant, et l’autre partira en banque d’heure non majorée dans la limite du crédit de 15 heures.
Si le salarié a déjà atteint la limite de 15 heures, alors les heures supplémentaires lui seront rémunérées.
Exemple : si un salarié effectue 10 heures supplémentaires dans le mois, 5 heures iront en paiement majorées et 5 heures iront dans la banque d’heures non majorée.
Un salarié souhaitant mettre la totalité de ses heures supplémentaires en banque d’heure non majorées devra en faire la demande expressément par écrit.
ARTICLE 7 : Rémunération
La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.
A cette rémunération mensuelle s’ajoute :
Le paiement éventuelles heures supplémentaires constatées sur une semaine du mois considéré (c’est-à-dire les heures de travail réalisées au-delà du plafond du compteur « crédit/débit »)
Au mois de janvier de chaque année N, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur « crédit/ débit » clôturé en décembre N-1.
Le salarié a la possibilité s’il le souhaite d’utiliser les heures disponibles dans son compteur afin de se rendre à des rendez-vous personnels. Il devra cependant informer la Direction dans un délai d’une semaine.
En octobre de chaque année, sera fait un point sur les salariés ayant un compteur d’heure négatif, afin que ceux-ci puissent revenir à 0 pour le 31 décembre de cette même année.
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PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERE- SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 10 – Règles générales
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaires. Il est rappelé que, sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée minimale du travail effectif à temps partiel est de 24 heures par semaine.
ARTICLE 11 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires effectuées, à la demande exprès de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la semaine.
La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée à la fin de chaque semaine.
Ces heures complémentaires seront rémunérées, en fin de mois civil, avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires réalisées jusqu’au 10ème de la durée contractuelle de travail.
Il est rappelé que le salarié doit être prévenu au moins 7 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.
ARTICLE 12 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 – Modalité de conclusion de l’Accord
En l’absence de représentation du personnel, le présent accord est soumis à l’approbation directe des salariés par référendum.
Le scrutin, à bulletin secret, s’est déroulé le 07/01/2025 à 12h30 et a rempli la condition de majorité des deux tiers.
ARTICLE 14 – Durée et dépôt de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord, accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, est déposé :
Sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » ;
Auprès du greffe du conseil du prud’hommes d’Amiens ;
Et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans la mesure où le présent Accord porte sur la durée du travail.
Fait à Amiens, le 07/01/2025
Pour la direction : Directeur de Site
Taux d’approbation par les salariés après scrutin du 07/01/2025 de 100%