Accord d'entreprise LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIEN

ACCORD GROUPE DU 24 JANVIER 2018 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/02/2018

3 accords de la société LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIEN

Le 24/01/2018




ACCORD GROUPE DU 24 JANVIER 2018

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)


Le Groupe POLYLOGIS a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein du Groupe POLYLOGIS au cours de réunions qui se sont tenues les 5 décembre 2017, 15 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 24 janvier 2018.

Rappel de la composition des organisations syndicales participant aux NAO :
  • CGT : représentée par
  • CFDT : représentée par
  • CFTC : représentée par
  • CGT-FO : représentée par

Les différentes organisations syndicales ont porté à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines les revendications qu’elles souhaitaient voir abordées dans le cadre de la négociation.

Il a été choisi de regrouper les positions des organisations syndicales au sein des différentes structures du Groupe, en matière de négociation relative à la rémunération.

  • SCALIS :


  • CFDT :
  • Demande d’augmentation générale de 1,4%,
  • Demande d’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant de 7,5 € à 8 €, afin de bénéficier du même taux de prise en charge que celui appliqué au sein de l’UES,
  • Passage de la prime d’objectif de 600 € à 680 €
  • Revoir le taux de cotisation de la retraite complémentaire,
  • Demande de paiement d’une prime de 200 euros bruts en février 2018 et demande d’augmentation générale de salaire au mois de juillet 2018.

  • CFTC :
  • Demande d’augmentation générale de 80€ par mois par salarié,

  • LogiOuest :


Demande d’augmentation générale de 5%

  • LogiRep :


  • CFTC :
  • Demande d’augmentation générale de 1%,
  • Extension du bénéfice de l’article 83 du CGI à l’ensemble des salariés.

  • CFDT :
  • Demande d’augmentation générale de 1,4%,
  • Demande de paiement d’une prime de 200 euros bruts en février 2018 et demande d’augmentation générale de salaire au mois de juillet 2018.

  • TMH :


  • Les trois Organisations syndicales ont présenté les mêmes doléances :
  • Demande d’augmentation générale de 1,4%
  • Demande de paiement d’une prime de salissure, d’une prime de remplacement, d’une prime d’objectif

  • Proposition de la Direction


La Direction, après avoir rappelé le contexte des mesures gouvernementales et l’effort financier demandé aux bailleurs sociaux par la diminution, notamment, de leur capacité d’autofinancement, indique que la priorité est donnée en matière de recrutement au recrutement interne, dans un objectif de maintien de l’emploi. La Direction rappelle en outre que les NAO ont débouché en 2017 sur un procès-verbal de désaccord, au détriment de l’ensemble des salariés.

La Direction, précise qu’elle ne souhaite pas d’augmentation générale de salaire qui impacterait la masse salariale durablement, néanmoins la Direction propose l’octroi d’une prime collective d’un montant brut annuel de 150 € à l’ensemble des salariés du Groupe, à l’exception des Directeurs.

A la suite des différentes réunions de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, retient au titre de cette Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2018, les points suivants :


TITRE 1 – Dispositions générales
article 1 – cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,
  • de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 26 avril 2000.
Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
article 2 – champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés des entités du Groupe Polylogis, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.

TITRE 2 – Dispositions specifiques
article 1 : prime exceptionnelle forfaitaire
Il est convenu entre la Direction et les organisations syndicales du paiement d’une prime brute forfaitaire de 200 euros versée avec la paie du mois de février 2018 à l’ensemble des collaborateurs (à l’exception des Directeurs) en CDD et CDI présents dans les effectifs au 31 décembre 2017 et toujours présents à la date du versement.

Cette prime sera versée aux salariés présents et aux salariés absents dont l’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, avec une proratisation du montant de la prime :
  • en fonction du temps de travail du salarié et
  • en fonction de la proportion du salaire maintenu au salarié pendant sa période d’absence.

Pour rappel, les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :
  • les périodes de congés payés elles-mêmes,
  • les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
  • les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail,
  • les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
  • les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),
  • les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),
  • les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),
  • le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

En conséquence, les salariés dont le salaire n’est pas maintenu au titre d’une période de paie (congé sabbatique, maladie non rémunérée...) ne peuvent pas bénéficier de la présente prime qui constitue un accessoire de salaire.

article 2 : duréé – date d’effet
Le présent accord conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 1er février 2018.

article 3 : revision

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

article 4 : publicite

Le présent accord sera déposé par auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de l’Ile-de-France et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.


Groupe POLYLOGIS
Fait à Suresnes, le 24 janvier 2018
En deux exemplaires

Pour la Direction du Groupe POLYLOGIS et ses Sociétés représentées par Madame X



Mme X
Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe


  • CGT représentée par

  • CFDT représentée par

  • CFTC représentée par

  • CGT-FO représentée par

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