Accord d'entreprise LOGEMLOIRET

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 10/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LOGEMLOIRET

Le 10/01/2019




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’intéressement des salariés, le régime de prévoyance, la complémentaire maladie, l’emploi et la formation professionnelle des séniors, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Préambule :

La Direction Générale de LogemLoiret et les organisations syndicales CFTC, CGT et CFDT se sont réunies les 30 août 2018, 28 septembre 2018, 23 octobre 2018 et 23 novembre 2018 dans le cadre des négociations annuelles 2017, engagées par courrier du 16 août 2018, conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme de ces négociations, le présent accord a été conclu.



DES LORS, ENTRE :


LogemLoiret
Dont le siège social est situé 6 rue du Commandant de Poli 45043 ORLEANS
Représenté par Monsieur xxxxx, Directeur Général

ci-après dénommé « LogemLoiret »


d’une part,

ET


Le SyndicatCFTC représenté par Mme xxxx Déléguée Syndicale


Le SyndicatCGT représenté par Mme xxxx, Déléguée Syndicale

Le SyndicatCFDT représenté par Mme xxxx, Représentante Syndicale




d’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application :


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2211-1 et suivants, L 2233-1 alinéa 1er et L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de LogemLoiret.


Article 2 – Salaires effectifs :


A/ Augmentation collective en 2019:


  • Au 1er Juillet 2019, les salaires de base de l’ensemble des salariés LogemLoiret, ayant un contrat de travail en cours, au jour de la signature du présent accord, feront l’objet d’une revalorisation de +1%.

  • Mise en place d’une alimentation des PEE et PERCO par les jours de réduction du temps de travail non pris.
Un accord spécifique viendra, au cours du premier semestre 2019, déterminer les modalités en modifiant ainsi les articles 3 des accords PEE et PERCO du 24 mai 2016, ainsi que l’accord 35 heures sur le Compte Epargne Temps.
Il est convenu dès lors, que 5 jours de RTT maximum par an pourront être versés au PEE ou au PERCO.
L’accord prévoira l’abondement dans les règles habituelles du PEE ou PERCO.

  • Des discussions ont été entamées sur de la volonté de la Direction de retravailler l’ancienneté à LogemLoiret et sa valorisation, en assurant le maintien à chacun du salaire brut acquis en tenant compte de la prime d’ancienneté. Les avis divergents permettent de noter un constat de désaccord des Déléguées Syndicales sur ce thème.


Article 3 – Durée et organisation du travail :


Il est fait application des stipulations de l’accord du 27 mai 1999 portant sur réduction du temps de travail et création d’emplois, et des avenants des :
  • 11 octobre 2001 sur les horaires décalés,
  • 31 mai 2005 sur le temps partiel,
  • 19 décembre 2006 sur les forfaits jours,
  • 03 juin 2008 sur les horaires du centre de relations clients, les horaires de nuit des employés de tranquillité et sur les nouvelles modalités d’organisation de jours de réduction du temps de travail.
  • Ainsi que les avenants 4 du 11 décembre 2015 et 5 du 08 janvier 2015


Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :


Un accord collectif reprenant les thèmes égalité femmes/hommes et les générations a été signé et appliqué depuis Mai 2016 et suivi par la commission égalité femmes/hommes.


Article 5 – Intéressement des salariés à l’entreprise :


Un accord d’intéressement est actuellement en cours jusqu’au 31/12/2020. Sa révision en 2017 a permis de tenir compte des mesures gouvernementales impactant le logement social.


Article 6 – Complémentaire maladie – frais de santé :


Un accord collectif spécifique à la complémentaire santé est validé pour la durée du marché du 01/01/2018 au 31/12/2021.

Article 7 – Prévoyance (décès, incapacité temporaire de travail, invalidité permanente) :


Un accord collectif spécifique à la prévoyance est validé pour la durée du marché du 01/01/2018 au 31/12/2021.

Article 8 – Emploi et Formation Professionnelle des salariés âgés :


Un accord de branche étant conclu en la matière le 04 novembre 2009, la Direction de LogemLoiret s’engage dans le respect des objectifs définis.


Article 9 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :


  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés constituent un souci majeur de LogemLoiret constamment concrétisé, notamment par le dépassement de l’obligation d’emploi prévue par la Loi. Cet effort sera poursuivi en fonction des situations rencontrées et des possibilités d’accueil ou d’adaptation de poste.

Article 10 – Droit à la déconnexion :

Conformément à la loi, LogemLoiret a déjà inscrit le droit à la déconnexion dans son accord égalité et génération en ces termes :
Concilier vie professionnelle-vie familiale et ainsi permettre un développement professionnel conciliable avec la vie personnelle et familiale.
  • Pour cela : proscrire l'utilisation des téléphones portables et smartphone durant les congés payés- le we et après 18h30 (sauf urgence) –
  • Les mails adressés après 19h00 n'attendent pas de réponses immédiates - l'organisation de réunion doit être privilégiée entre 09h00 et 18h00 avec une durée maximale conseillée de 2h00 –
  • Le respect des horaires contribue à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale (quelque soit la catégorie professionnelle),

L’entreprise rappelle que des outils nomades sont mis à disposition des salariés de LogemLoiret (type smartphones, tablettes, ordinateurs portables).
Ces outils ont une vocation professionnelle.

Article 11 – Validité de l’accord :


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail créé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.





Article 12 – Adhésion :


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.


Article 13 – Durée, révision et dénonciation de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L 2261-10 et suivants du même Code.

Article 14 – Notification, dépôt et entrée en vigueur de l’accord :


En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement de la formalité de dépôt prévue au premier alinéa du présent article.

A cette date, il annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés visés par son champ d’application et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Fait à Orléans, le 10 janvier 2019

Pour Logemloiret Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat CGTPour le Syndicat CFDT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale La Déléguée SyndicaleLa Représentante Syndicale

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir