Accord d'entreprise LOGEO SEINE

UES Logeo Avenant accord temps de travail du 05.11.2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LOGEO SEINE

Le 05/11/2025


Avenant N°1 du 5 novembre 2025

à l’accord sur l’aménagement des temps de travail du 27 mai 2020


Cet avenant est conclu :

Entre d’une part,

L’UES composée des sociétés suivantes :

La société XX


La société

XX


La société

XX


La société

XX


Ci-après dénommées collectivement « 

l’UES ».

Représentées par Monsieur XX, dûment mandaté pour la signature du présent avenant.


Et, d’autre part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES (participent à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’UES ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de l’accord. Il s’agit des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou affiliées à ces organisations et de celles qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de l’UES.), représentées par :

XX en qualité de délégué syndical CFDT,
XX en qualité de délégué syndical UNSA-SNPHLM,
XX en qualité de délégué syndical SNUHAB – CFE/CGC
XX en qualité de délégué syndical CGT,


Préambule


Le présent avenant vient compléter ou modifier les dispositions arrêtées dans le cadre de l’accord initial conclu à l’occasion de la création de la société XX.

Les parties signataires ont ainsi œuvré à l’établissement de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et de repos. Cet avenant reflète le point d’équilibre, recherché par les parties signataires, entre les objectifs suivants :
  • répondre aux nécessités d’organisation des sociétés de l’UES garantissant la performance, la qualité de service et la prise en compte des besoins clients ;
  • permettre à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’une organisation du temps de travail en offrant une souplesse d’organisation pour répondre aux attentes de chacun ;
  • prendre en compte la diversité des activités et des missions des collaborateurs qui s’exercent dans des lieux divers et à des moments variés ;
  • définir les populations éligibles au forfait jours.

Les dispositions modifiées ou complétées sont les suivantes :

I – Dispositions générales


I – 2 Dispositions juridiques

L’article complète l’article I – 2 de l’accord initial

Les sociétés appartenant à l’UES …… appliquent la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM notamment en ce qui concerne les congés d’ancienneté, les congés spéciaux pour évènements familiaux ainsi que pour les catégories de salariés pouvant relever du régime forfait jours.


II – Durée du travail


II – 2.3.2.1 Horaire conventionnel

L’article remplace l’article II – 2.3.2 de l’accord initial

La journée de travail effectif est fixée en moyenne à 7 heures 30 minutes pendant 5 jours, du lundi au vendredi soit une durée hebdomadaire de travail conventionnelle de 37 heures et 30 minutes en contrepartie de jours de réduction de temps de travail (RTT) sauf pour les situations précisées à l’article II – 2.3.2.2 sur les situations dérogatoires.


II – 2.3.2.2 Situations dérogatoires


L’article complète l’article II – 2.3.2.1 ci-dessus

Situations dérogatoires permanentes – 35 heures hebdomadaires fixes :

Pour des raisons d’organisation du travail liées aux contraintes particulières de certains contrats à durée déterminée, les salariés relevant des situations suivantes :
  • contrat à durée déterminée inférieure à 6 mois
  • contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
sont soumis à un régime horaire hebdomadaire strict de 35 heures à raison de 7 heures par jour en moyenne sans contrepartie de jours de réduction de temps de travail (RTT).


Situations dérogatoires permanentes – 37 heures 30 hebdomadaires du lundi au samedi excluant les temps partiels :

Afin de tenir compte de l’évolution de nos métiers et de notre organisation, le groupe ci-dessous déroge aux règles précitées concernant l’organisation du travail sur la semaine :
  • Les salariés non-cadres sur les tiers lieux (Axès, Espace Habitants…), à savoir les Responsables de Lieu, les Facilitateurs de Lieux et les Assistants tiers-lieux sont amenés à travailler régulièrement les samedis matin. Dans ce cas, le rythme de travail de 37h 30 s’effectue du lundi au samedi matin. Les salariés non-cadres à temps partiels sur ces métiers dans la limite de leur contrat de travail sont éligibles au travail le samedi matin.

Situation dérogatoire exceptionnelle - 37 heures 30 hebdomadaires du lundi au samedi :

Afin de tenir compte du Printemps des Habitants ou tout autre évènement qui pourrait lui succéder, les salariés non-cadres, en Directions Territoriales, en Direction Immobilière, en Direction Stratégie et offres et en Direction Ressources Humaines et Communication, y participant sur la base du volontariat sont amenés à travailler exceptionnellement le samedi dans la limite de deux samedis par an.

Les heures de travail effectuées le samedi à l’occasion du Printemps des Habitants font l’objet, dans le cadre du temps de travail annualisé, d’une rémunération en heures supplémentaires ou complémentaires. La présence des salariés y participant fera l’objet d’un émargement transmis à la Direction des Ressources Humaines.


II – 2.3.5 Horaires fixes

L’article est complété par les informations suivantes :

Certaines catégories de salariés sont soumises à des horaires fixes avec un planning de travail (ex : Agents de Proximité et d’Entretien, Chargés d’Accueil, Salariés sur Axès/Espace habitants) comprenant des plages fixes de présence en raison de la spécificité de leurs missions notamment en termes d’accueil du public et des clients.

II - 3.3 Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

II – 3.3.1 Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés

L’article est complété par les informations suivantes :

Afin de tenir compte des spécificités des emplois suivants ou d’évènements particuliers, certains emplois cadres sont amenés à travailler le samedi.

Les salariés cadres au forfait jours sur les tiers lieux Axès peuvent être amenés à travailler les samedi matin.

Pour la tenue de salons, de portes ouvertes ou de manifestations commerciales particulières ou encore à l’occasion de ventes, les salariés cadres au forfait jours de Logeo Promotion sont amenés à travailler le samedi.


Pour la maintenance des systèmes d’information, les salariés cadres au forfait jours de la Direction Numérique sont exceptionnellement amenés à travailler le samedi.

Afin de tenir compte d’événements particuliers tels que le Printemps des Habitants ou tout autre évènement qui pourrait lui succéder à l’avenir, les salariés cadres au forfait jours, notamment en Directions Territoriales, y participant sur la base du volontariat sont amenés à travailler exceptionnellement le samedi.

Dans tous les cas précités, les journées travaillées entreront dans le cadre du décompte du forfait jour annuel.

III – Congés


III – 2 Période et durée

L’article est modifié par les informations suivantes :

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé payé s’acquiert au cours de la période de référence.

A compter du 1er janvier 2026, la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est fixée au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.


III – 3 Nombre de jours de congés

L’article est modifié par les informations suivantes :

Le nombre de jours de congés est fixé à 27 jours de congés ouvrés (dont 2 jours de fractionnement) ou 32 jours ouvrables (dont 5 samedis et 2 jours de fractionnement) par an pour les salariés amenés à travailler le samedi matin de façon régulière tout au long de l’année.


III – 4 Absence pour enfant malade et mesures spécifiques pour les salariés en situation de handicap et aidants

L’article est modifié par les informations suivantes :

Les salariés pourront bénéficier d’absences autorisées payées en cas de maladie constatée par certificat médical d’un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge. La durée de cette absence est au maximum de deux jours par salarié et par an.

Les salariés titulaires en situation de handicap (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH – délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées) pourront bénéficier d’absences autorisées payées afin de leur faciliter l’accès aux examens de santé inhérents à cette reconnaissance. Sur présentation d’un certificat médical attestant d’examens de santé inhérents à cette reconnaissance, ce droit à absence autorisée payée est au maximum de trois journées par an et il est non reportable.

Les salariés parents d’un enfant à charge en situation de handicap reconnue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, pourront bénéficier d’absences autorisées payées spécifiques afin de leur faciliter l’accès aux examens de santé inhérents à la situation de leur enfant. Sur présentation d’un certificat médical attestant d’examens de santé inhérents à cette situation de handicap, ce droit à absence autorisée payée spécifique est au maximum de trois journées par an et il est non reportable.


III – 6 Période de transition

L’article est ajouté afin de préciser les dispositions suivantes :

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre rétroactivement à compter du 1er juin 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.

A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 
  • Le reliquat des congés qui ont été acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et non pris au 31 décembre 2025


Périodes

Transition N
Transition N+1
Année courante

Période

d'acquisition

des congés

01/06/2024 au 31/05/2025
01/06/2025 au 31/12/2025
01/01/2026 au 31/12/2026

Période

de prise

des congés

01/06/2025 au 31/12/2026
01/01/2026 au 31/12/2026
01/01/2027 au 31/12/2027


Exemple d’un salarié ne bénéficiant pas de congés d’ancienneté :
Un salarié a acquis 27 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 10 jours de congés en août 2025 et 5 jours de congés en décembre 2025 (soit 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025).
Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 12 jours (27-15) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 15,75 jours (2,25 x 7 mois) arrondis à 16 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
Il pourra donc prendre 28 jours de congés payés (12 + 16) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Autre exemple d’un salarié bénéficiant de 3 jours d’ancienneté :
Un salarié a acquis 30 jours de congés payés (dont 3 jours d’ancienneté) sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 15 jours de congés en août 2025 et 5 jours de congés en décembre 2025 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025).
Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 10 jours (30-20) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 15,75 jours (2,25 x 7 mois) arrondis à 16 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025 auxquels s’ajouteront 3 jours d’ancienneté.
Il pourra donc prendre 29 jours de congés payés (10 + 16 + 3) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Dernier exemple d’un salarié entré en cours d’année :
Un salarié embauché le 1er janvier 2025 a acquis 11,25 jours (2,25 x 5 mois) arrondis à 12 jours sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 5 jours de congés en août 2025.
Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 7 jours (12-5) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 15,75 jours (2,25 x 7 mois) arrondis à 16 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
Il pourra donc prendre 23 jours de congés payés (7 + 16) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Durée


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Dépôt


Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure.


Il sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.



Fait au HAVRE, le 5 novembre 2025
Pour l’UES





Pour le syndical CFDT-Construction et Bois





Pour le syndical CGT





Pour le syndicat SNUHAB – CFE/CGC





Pour le Syndicat UNSA-SNPHLM


Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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