Accord d'entreprise LOGIREM

avenant n°1 à l'accord du 25/11/2005 relatif au dispositif prévoyance des salariés cadres et non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LOGIREM

Le 17/12/2018


  • aVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/11/2005
  • RELATIF AU DISPOSITIF PREVOYANCE DES SALARIES
  • CADRES ET NON CADRES







Entre d’une part



la Société Anonyme (SA) d'HLM LOGIREM, dont le siège social est situé au 111, boulevard National à Marseille 3ème, représentée par, Directeur Général,


Et d’autre part les organisations syndicales représentatives des salariés


- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par,
- la Confédération Française du Travail - Force Ouvrière (FO) représentée par,
- le Syndicat National du Personnel des HLM (UNSA SNPHLM) représenté par,






Préambule


Dans un objectif d’harmonisation du statut des salariés du Groupe au regard du régime de prévoyance et afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique, un appel d’offre a été lancé en 2018.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de négocier un avenant à l’accord du 25/11/2005 relatif au dispositif prévoyance dont bénéficie le personnel cadre et non cadre de la société.

Le changement du régime de prévoyance et d’assureur sera effectif au 1er janvier 2019.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.
Pour plus de clarté et en faciliter la lecture, le présent avenant reprend le texte de l’accord du 25/11/2005 relatif au dispositif prévoyance et vient modifier certaines de ses dispositions concernant les garanties offertes aux bénéficiaires, les cotisations associées ainsi que les modalités de versement des prestations.

Article 1 - Bénéficiaires et adhésion

Le régime couvre l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés.

Article 2 - Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 3 - Cotisations

Article 3.1 - Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :


Assiette

Part patronale

Part salariale

Total

Tranche 1

1.12%

0.74%
1.86%
Tranche 2
1.42%

0.94%
2.36%


Il est rappelé que :

  • Tranche 1 correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
  • Tranche 2 correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale
Les cotisations seront prélevées mensuellement par l’employeur sur le bulletin de paie.

Article 3.2 - Evolution ultérieure de la cotisation

Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.

Article 4 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.


Article 5 - Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 6 - Information et suivi

Article 6.1 - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6.2 - Suivi

Une commission de suivi d'application de cet avenant est mise en place au sein de l’entreprise : elle est constituée de représentants des Organisations Syndicales signataires de l’avenant et de représentants de l’Employeur.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • d’étudier les conditions d’application du présent avenant et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Article 7 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.


Article 8 - Durée, effet, révision, dénonciation

Le présent avenant est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.

Il substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent avenant (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.


Article 9 - Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations représentatives.

Si aucune opposition n’est valablement exprimée, il sera déposé dans les délais légaux et selon les formalités légales.



Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Marseille, le 17/12/2018
  • Le Directeur Général















Le Délégué C.F.T.C




Le Délégué F.O.



La Déléguée UNSA SNPHLM






  • Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

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