PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque collaborateur la prise de jours de congés. Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
Cinq jours ouvrés
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés. Article 3 : Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté, à titre exceptionnel pour cet été 2020 : De limiter à trois semaines la prise de congés sur les mois de juillet et aout.
Article 4 : Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.