pour ses dispositions relatives au COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
LOGIS METROPOLE S.A
Société anonyme d’HLM, au capital de 40.420 €uros Dont le Siège Social est au 176, rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE Dont le n° de Siret est : 88698044000038 Représentée aux présentes par
Monsieur en sa qualité de Président du Directoire.
Article 3 - Tenue des comptes PAGEREF _Toc152918450 \h 4
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc152918451 \h 5
4.1. Alimentation en temps PAGEREF _Toc152918452 \h 5
4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc152918453 \h 5
4.3 : Information du salarié PAGEREF _Toc152918454 \h 5
Article 5 - Utilisation du compte PAGEREF _Toc152918455 \h 6
5.1 : Les congés indemnisables PAGEREF _Toc152918456 \h 6
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement PAGEREF _Toc152918457 \h 6 5.1.2 : La durée du congé indemnisable PAGEREF _Toc152918458 \h 6
Le présent avenant aux dispositions du chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 24 octobre 2019 a pour objet d’adapter les modalités du CET existant au sein de LOGIS METROPOLE, afin d’en faire un outil efficace permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde. Dans un objectif de lisibilité et en corrélation avec notre politique ressources humaines, il a été décidé de conclure le présent avenant en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions du Chapitre 2 intitulé « Compte Epargne-Temps » de l’accord du 24 octobre 2019, à compter du jour de sa date d’effet.
En tout état de cause, les crédits des salariés inscrits dans leur CET au jour de la signature de l’avenant demeurent et ne sont pas impactés par la conclusion du présent avenant.
Définitions :
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination temps de repos (congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Le présent accord a pour objet d’adapter le Chapitre 2 de l’accord conclu le 24 octobre 2019 aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables. En conséquence, il se substitue en totalité aux dispositions du Chapitre 2 de l’accord préexistant mentionné ci-dessus.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de LOGIS METROPOLE. 2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra effectuer sa demande d’adhésion via le logiciel de gestion des temps de l’entreprise indiquant notamment le ou les droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. La demande expresse du salarié sera formalisée par le formulaire spécifique émis par le service Ressources Humaines.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique. Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.
L’état du compte du salarié est disponible de façon permanente en consultation sur l’espace « employé » de l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
Par ailleurs, une fois par an, au mois de janvier N+1, le salarié ayant ouvert un CET, recevra un récapitulatif de ses droits au CET.
Le Comité Social et Economique (CSE) est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
Le Compte Epargne-Temps est alimenté exclusivement par le salarié. 4.1. Alimentation en temps
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ;
des jours de congés d’ancienneté ;
les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine de congés payés de la période de référence N-1.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, …).
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 6 jours par année civile
.
4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée via le workflow de l’outil de gestion des temps existant dans l’entreprise (intitulé « demande de régularisation CET ») validée par le service Ressources Humaines.
Pour les congés payés (article 4.1), la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le
15 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous. 4.3 : Information du salarié
L’information du salarié indiquant l’état de ses droits acquis est assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le
30 janvier de chaque année.
Aussi, le salarié pourra connaître l’état de ses droits, à tout moment en se connectant à l’espace « employé » de l’outil de gestion des temps en place dans l’entreprise.
Article 5 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps. 5.1 : Les congés indemnisables 5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
5.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus,
d’une durée minimale de 1 mois.
5.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.1.
Article 6 – Indemnisation du congé 6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu », le salaire horaire brut moyen ou pour les salariés en forfait jours, le salaire journalier brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. A titre informatif, le plafond fixé par l’article D3253-5 du code du travail est égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87.894€ en 2023.
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le maintien des régimes de prévoyance et frais de santé s’effectuera selon les modalités et conditions arrêtées tant dans l’acte fondateur du régime concerné que dans les dispositions contractuelles de l’assureur du régime concerné.
7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 - Dispositions finales 9.1 : Révision du Chapitre 2 de l’accord du 24 octobre 2019
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions du Chapitre 2 de l’accord du 24 octobre 2019, et ce, à compter du jour de sa date d’effet.
9.2 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du
1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE, les délégués syndicaux sera consacrée au suivi d’application de l’accord. A cette occasion, sera présentée un bilan et seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
9.4 : Dénonciation
9.4.1. Modalités
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
9.4.2. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés.
9.5 : Révision
Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.
9.6 : Notification - Dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 22 novembre
2023.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.