Accord d'entreprise LOGISITIQUE FRANCE

Accord d'annualisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LOGISITIQUE FRANCE

Le 19/12/2019

LOGISTIQUE FRANCE SAS

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

PREAMBULE :

L’entreprise Logistique France SAS avait adapté l’accord collectif aménageant le temps de travail des collaborateurs à temps partiel lors de sa filialisation, en parallèle de l’adaptation de l’accord aménageant le temps de travail des salariés à temps complet, intégrant les évolutions légales d’une part et les aménagements nécessaires à une activité de logistique d’autre part.

Après 6 années d’application, il est apparu opportun aux partenaires sociaux et la direction de discuter à nouveau de l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel, et de ses modalités d’application, notamment eu égard aux défis à venir pour Décathlon et plus particulièrement pour sa logistique. Ces évolutions ont nécessairement des conséquences sur l’accord concernant le temps partiel en ce qu’il modifie la cible et son calcul, la construction du Geseff, le calcul des évènements en cours d’année.

Après plusieurs réunions de négociation, il a été conclu le présent accord qui annule et remplace l’accord du 6 septembre 2013.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Les objectifs de cet accord sont multiples, dans le sens d’une relation gagnant - gagnant :

 

  1. Contribuer au bien-être des coéquipiers :

  

  • développer la richesse des métiers existants dans l’entreprise et la possibilité d’y assumer des rôles et responsabilités,

  • favoriser l’autonomie et la responsabilité,

  • rendre chaque coéquipier acteur de son organisation du temps de travail,

  • participer au bon équilibre vie professionnelle et personnelle.

2. Satisfaire nos sportifs utilisateurs par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité et garantir les bonnes heures au bon moment pour livrer les bons produits au bon moment.

3. Participer à l’amélioration de nos résultats économiques pour :

  • garantir le développement de l’entreprise en France,

  • rendre le sport accessible au plus grand nombre,

  • permettre chaque année la possibilité d’améliorer la rémunération des coéquipiers au vu de l’activité.

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable au sein de tous les établissements de la société LOGISTIQUE FRANCE SAS actuels et futurs.

Sont concernés tous les collaborateurs employés et agents de maîtrise à temps partiel, en CDI ou CDD.

Les salariés mis à disposition pourront également être soumis aux dispositions du présent accord.

  1. PERIODE DE REFERENCE

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. DUREE DU TRAVAIL

    1. DUREE DE TRAVAIL DE REFERENCE

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures pour un salarié ayant acquis 25 CP.

Exemple : un salarié à temps partiel 20 heures (ayant 25 CP) aura une cible annuelle de travail effectif de 20/35 x 1607 = 918,3 heures.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

Exemple 1 : un salarié à temps partiel 20 h ayant acquis 20 CP aura une cible annuelle égale à 938,29 heures (soit 1607 x 20/35 + 5CPx1/5e de 20h)

Exemple 2 : un salarié à temps partiel 20 h ayant acquis 28 CP aura une cible annuelle égale à 906,29 heures (soit 1607 x 20/35 - 3CPx1/5e de 20h)

Il est rappelé que cette durée du travail effectif annuelle inclut la journée de solidarité.

A u titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales, et les pauses (dans la limite des durées prévues dans le présent accord et hors pause repas).

Le coéquipier pourra accéder au suivi de son volume d’heures réalisé et restant à faire à tout moment par voie informatique.

    1. Limites minimales de travail

La durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaires sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 7h pour les embauches et passage à temps partiel.

Couverture sociale : hors Alsace Moselle, chaque collaborateur dont la base horaire pourrait ne pas ou plus lui permettre de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale en informera son responsable hiérarchique pour que celui-ci prenne les dispositions nécessaires en augmentant sa base horaire.

    1. Limites maximales de travail

Sauf dérogations légales, les durées maximales du travail sont fixées dans le cadre du présent accord à :

  • 10 heures par jour

  • 34,5 heures par semaine.

    1. Pause

La pause journalière est collective, payée, et est fixée à trente minutes pour une journée planifiée de plus de 5 heures de travail effectif continu.

Par ailleurs, après 9 heures de travail effectif continu (pause de 30 mn incluse) une pause de 15 minutes payée sera octroyée.Un journée planifiée à plus de 9h donnera donc droit à 45 mn de pause payée.

    1. Répartition des jours de travail sur la semaine

La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 5 jours selon les modalités ci-dessous.


Le nombre de jours travaillé par semaine sera limité selon la durée hebdomadaire de travail planifiée, dans les limites suivantes :

Durée hebdomadaire prévisionnelle

Nombre de jours travaillés maximum sur la semaine

Inférieure ou égale à 10h

2 jours maximum

Entre 10,5 et 14h

3 jours maximum

Entre 14,5h et 25,5h

4 jours maximum

Entre 26h et 34,5h

5 jours maximum

En cas d’heures de sur-activité (cf art VI. C) il pourra être dérogé à ces limites.

    1. Minimum d’heures par jour

A défaut d’accord exprès du collaborateur, aucun travail continu d’une durée inférieure à 4h ne peut être planifié.

L’horaire journalier ne peut comporter qu’une seule interruption, de surcroît limitée à 2 heures.

    1. Repos hebdomadaire

      1. Principe

Chaque coéquipier à temps partiel bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires fixes dont le dimanche, hormis les collaborateurs volontaires qui travaillent le dimanche.

Ces deux jours sont fixés par le responsable hiérarchique en tenant compte des besoins de l’activité, des attentes du coéquipier et de l’équipe.

Ils ne peuvent pas être modifiés en cours d’année sociale sauf accord du salarié et de son manager. Avant chaque année sociale, la répartition des jours de repos au sein de l’équipe pourra être revue de façon collaborative.

La priorité pour le mercredi sera donnée dans la mesure du possible aux pères et mères de famille ayant des enfants scolarisés avant 14 ans ou nécessitant une présence parentale.

      1. Exception aux 2 jours de repos hebdomadaires

Il sera dérogé au principe de 2 jours de repos par semaine de manière très exceptionnelle dans les conditions suivantes :

  • En cas de de besoin d’heures dites « de sur activité », demandées par le directeur (voir art VI, C),

  • pour un collaborateur volontaire,

  • dans la limite de 8 jours par année sociale (entre le 1er juin et le 31 mai) il ne pourra être dérogé aux 2 jours de repos hebdomadaire plus de 3 semaines consécutives.

  • cette dérogation ne doit pas permettre de dépasser 34 h 50 de travail effectif par semaine.

La 2ème journée de repos hebdomadaire ne sera donc pas récupérée, les heures réalisées sur cette journée entrent dans le décompte du travail effectif, seront qualifiées d’heures de « sur-activité » (s’agissant d’un changement des plannings demandées collectivement par le directeur-trice) et pourront donner lieu à des heures complémentaires selon le seuil annuel ainsi atteint.

Le collaborateur pourra cependant demander à récupérer ces heures et donc à cibler à 0 h de dépassement.

  1. TYPES DE CONTRATS A TEMPS PARTIEL

Deux modes d’organisation du temps partiel ont été mis en place dans l’entreprise par accord, et son repris par le présent accord, qui organise de deux manières différentes la modulation du temps partiel : le “Temps partiel dynamique” et le “Temps partiel équilibre”.

    1. Temps partiel dynamique

La durée du travail hebdomadaire varie entre 0 et 34,5 heures.

Les heures faites entre la base hebdomadaire contractuelle et le plafond de 34,5h ne constituent pas des heures complémentaires.

Le responsable hiérarchique peut demander au collaborateur d’exécuter des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée annuelle.

La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 mai) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur. Dans la limite de 10%, ces heures sont payées au taux normal ; au-delà, ces heures sont majorées au taux légal.

    1. Temps partiel équilibre

Ce contrat, destiné aux collaborateurs en situation de double emploi (salarié ou non salarié) et aux pères et mères de famille, limite la variation de la base horaire contractuelle de plus ou moins 1/3.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une base horaire contractuelle de 15 heures par semaine, verra sa durée de travail hebdomadaire varier entre 10h minimum et 20h maximum.

Dans tous les cas, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale annuelle. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle de travail.

    1. Dispositions communes aux deux types de contrats à temps partiel

Gestion du repos hebdomadaire supplémentaire en cas de congé parental à temps partiel (4/5)

Le collaborateur qui aura émis le souhait d’obtenir un congé parental à temps partiel, sous forme d’une réduction du temps de travail d’1/5 de sa base horaire, bénéficiera d’un troisième jour de repos fixe durant toute la durée de ce congé sauf souhait contraire du collaborateur.

Organisation du temps de travail en cas de passage d’un temps complet vers un temps partiel

Lorsqu’un supérieur hiérarchique a donné son accord pour un passage d’un temps complet à un temps partiel suite à la demande d’un collaborateur, les éventuelles conditions particulières d’aménagement du temps de travail devront être consignées dans un document.

Ce document, annexé à l’avenant au contrat de travail de réduction de base horaire, sera conservé dans le dossier du collaborateur.

Ce document sera repris lors de la passation, en cas d’éventuel changement de supérieur hiérarchique, afin que les aménagements accordés au collaborateur et étant à l’origine de la réduction de base horaire soient connus puis respectés par le nouveau supérieur hiérarchique.

Journée de solidarité

Il est rappelé que les collaborateurs à temps partiel sont soumis au dispositif légal de la journée de solidarité à raison de 1/5 de leur base horaire hebdomadaire contractuelle.

Dépassement récurrent de la durée moyenne hebdomadaire

Lorsque, sur la période annuelle de référence, le volume hebdomadaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé d’au moins 2h la base hebdomadaire fixée au contrat, celle-ci est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du collaborateur intéressé. L’horaire modifié est égal à la base horaire anciennement fixée au contrat à laquelle est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Exemple :

Je bénéficie d’un contrat à temps partiel comprenant une durée hebdomadaire de travail de 20h.

Si, sur l’ensemble de la période d’annualisation, j’ai travaillé, en moyenne, 23h par semaine ; je me verrai proposé un avenant au contrat portant la base horaire à 23h par semaine.

Priorité à un poste à temps complet

En application des dispositions légales, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Cette disposition est rappelée sur la grille « collaborateurs satisfaits ».

  1. ETABLISSEMENT DES PLANNINGS DE TRAVAIL

    1. Planning annuel

Le planning annuel vise à fixer notamment les dates de congés, de semaines à 0 heure, les périodes de faible et plus forte activité, éventuels jours fériés travaillés, etc. C’est un calendrier prévisionnel qui sera ensuite précisé par le planning hebdomadaire tel que prévu à l’article V. B suivant.

      1. Calendrier

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers individuels.

Le planning annuel est communiqué au collaborateur au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période annuelle, soit au 31 mars.

Le rétroplanning d’élaboration des plannings annuels sera le suivant :

  • 15 janvier au 1er février : les coéquipiers émettent leurs souhaits de congés payés. Ils doivent émettre trois souhaits distincts.

  •  28 février : les Congés Payés (ceux d’été -à fixer entre le 1er juin au 31 octobre- et autres congés) sont fixés par les responsables et portés à la connaissance des salariés.

  • 31 mars : Communication du planning annuel aux collaborateurs (dont la ou les éventuelles semaines à 0).

Le planning mentionne le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.

En cas de changement de métier ou de mutation, ce planning annuel pourra être adapté.

      1. Congés payés

 Les congés payés sont validés par le responsable en tenant compte, dans la mesure du possible des souhaits de ses coéquipiers, de son activité et des règles légales pour y répondre favorablement ou pas, lors de l'établissement des plannings annuels.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur compte tenu de la situation familiale des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint, des périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le responsable :

  • doit accorder minimum 10 CP ouvrés continus (2 semaines) au cours de l'année sociale sauf souhait contraire du collaborateur, et maxi 20 jours ouvrés de CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre

  • ne peut refuser 15 jours de CP ouvrés continus (3 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Tous les congés payés doivent être soldés au 31 mai N+1.   Il sera autorisé des reports de congés payés pour les motifs légaux et quelques cas exceptionnels avec accord des parties : changement de métier, mutation.

Les CP exceptionnellement reportés viennent en déduction de la cible d’heures à faire par le salarié l’année sociale suivante. A l’inverse, pour l’année en cours, ils viennent augmenter le volume annuel.

Les CP reportés sont pris en compte pour le déclenchement des majorations liées aux heures excédentaires et complémentaires. Ces majorations seront de 10%.

Exemple :

Je suis à temps partiel sur une base de 20h/semaine :

 Sur l’année sociale 2020-2021, je n’ai pu bénéficier que de 20 CP sur 25 pour cause de maternité. 5 sont reportés sur l’année sociale 2021-2022 :

  • Ma cible annuelle 2020-2021 sera égale à 938,29 heures (soit 1607 x 20/35 + 5CPx1/5e de 20h)

  • Ma cible annuelle 2021-2022 sera égale à 898,29 heures (soit 1607 x 20/35 - 5CPx1/5e de 20h)

      1. La ou les semaine à 0

        1. Principe : 1 semaine à 0

Chaque coéquipier à temps partiel dynamique présent sur toute l’année sociale (du 1er juin au 31 mai de l’année N-1) bénéficie d’une semaine à 0 heure, si le calcul de l’annualisation le permet, sauf souhait contraire du collaborateur, laquelle ne pourra être prise qu’une fois tous les congés payés posés, à compter du 1er novembre de l’année en cours. Cette semaine, qui ne peut être fractionnée, sera fixée par les responsables sur proposition du collaborateur, en fonction des nécessités de l’activité.

Les salariés embauchés en cours d’année, n’ayant pas de congés, pourront bénéficier d’une semaine à 0 heures, si l’activité le permet.

  Les dates de prise de cette semaine à 0 heure seront arrêtées le 31 mars de l’année N-1. Elle sera non modifiable sauf accord de l’employeur sur demande expresse du collaborateur.

Il est précisé que cette semaine à 0 heure constitue une modalité d’aménagement du temps de travail et de la répartition de celui-ci sur l’année. La semaine à 0 heure ne vient pas diminuer le nombre d’heures annuel à effectuer et n’a pas d’incidence sur le seuil d’appréciation des heures supplémentaires.

        1. Exception : plus d’1 semaine à 0

Le collaborateur le désirant aura également la possibilité de demander de prendre au cours de l’année de référence, une deuxième voir troisième semaine à 0h sur la grille « collaborateurs satisfaits », qui sera acceptée pour peu que la cible est ainsi atteignable.

Les périodes de prise de cette / ces semaine(s) supplémentaires à 0 sont identiques que dans le paragraphe précédent à savoir après le 1er novembre.

Les éventuelles semaines à 0h sont fixées à titre définitif sauf demande expresse du collaborateur.

      1. Jours fériés

Tout collaborateur pourra être amené à travailler 5 jours fériés (hors 1er mai) par année sociale pour peu que l’activité le nécessite. Il pourra aussi l’être au delà, cependant son accord sera nécessaire.

Le nombre d’heures travaillées un jour férié s’impute sur la cible annuelle du coéquipier.

Le travail du jour férié ouvrira droit à une majoration de 100% des heures travaillées en plus du paiement de ce jour déjà inclus dans le salaire mensualisé.

Exemple 1 : Je travaille 5 heures le 1er novembre, je serai payé(e) comme suit :

- Une 1ère fois au titre du salaire mensualisé qui intègre ces heures

- Une 2nde fois via une majoration à 100% de ces 5 heures sur une 2nde ligne du bulletin de paye

De plus, 5 heures seront imputées de ma cible annuelle

Exemple 2 :Si je chôme le 1er novembre, je percevrai uniquement mon salaire mensualisé; aucune heure ne sera déduite de ma cible annuelle.

    1. Planning hebdomadaire

Le planning hebdomadaire vise à préciser la durée et les horaires de travail par jour sur la période d’affichage, au regard du planning annuel prévisionnel.

      1. Etablissement du planning hebdomadaire et délai de communication

Notre volonté partagée est d’ouvrir la possibilité aux coéquipiers de participer à l’élaboration de leurs plannings prévisionnels de façon concertée et collaborative en lien avec leurs contraintes personnelles et les besoins des différents sports sur lesquels ils peuvent être amenés à travailler.

A défaut de planification concertée et/ou ne répondant pas aux besoins de l’activité, les plannings hebdomadaires prévisionnels sont définis par les responsables en tenant compte des besoins de l’activité et dans la mesure du possible des souhaits des coéquipiers. Il sera veillé à une bonne répartition des matinées et après-midi de travail dans les équipes.

Compte tenu des difficultés d’organisation qui peuvent intervenir du fait de l’annualisation pour les mères et pères de famille justifiant de contraintes familiales particulières (conduites scolaires, crèches, garderies, co-voiturage attesté etc…), il est convenu que l’entreprise doit s’engager périodiquement à rappeler ces difficultés à l’ensemble des responsables d’établissement.

En tout état de cause, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance.

      1. Modification du planning hebdomadaire

Par principe, le planning n’a pas vocation à être modifié sauf événement imprévisible (maladie ou absence d’un autre collaborateur, accident, …).

Par exception, il sera possible d’apporter des modifications au planning hebdomadaire dans les cas exposés ci-dessous avec un délai de prévenance réduit dans les cas visés ci-dessous (a et b) :

Les dispositions prévues aux articles a et b suivants ne doivent pas empêcher les modifications de planning avec accord des deux parties.

        1. Modification du planning en cas de forte activité

Lorsque l’activité globale en entrepôt est plus forte que prévue (volumes constatés et prévus sur les jours qui suivent 15% supérieurs à ceux pilotés), il sera possible, avec l’accord du collaborateur, de réduire le délai de prévenance de modification du planning à 2 jours ouvrables.

La modification pourra constituer un changement de la base horaire prévue sur les 7 jours suivants.


Le recours à ce dispositif est limité à 3 reprises par collaborateur dans l’année.

        1. Modification du planning en cas de faible activité

Lorsque l’activité globale en entrepôt est plus faible que prévue (volumes constatés et prévus sur les jours qui suivent 15% inférieurs à ceux pilotés), il sera possible, avec l’accord du collaborateur, de réduire le délai de prévenance de modification du planning à 1 jour ouvrable.

La modification pourra constituer un changement de la base horaire prévue sur les 7 jours suivants.


Le recours à ce dispositif est limité à 3 reprises par collaborateur dans l’année.

        1. Contreparties accordées aux collaborateurs

Tout d’abord, tout collaborateur ayant fait la demande d’une semaine à 0 heure, par le biais de la grille « collaborateurs satisfaits », verra sa demande acceptée.

Le collaborateur le désirant aura également la possibilité d’inscrire une demande de deuxième semaine à 0h sur la grille « collaborateurs satisfaits ».

Cette deuxième semaine à 0h sera accordée au collaborateur si l’activité prévue par le supérieur hiérarchique sur l’année le permet.

Les éventuelles semaines à 0h sont fixées à titre définitif sauf demande expresse du collaborateur.

Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

      1. Signature des plannings

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire réalisé, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues. La signature électronique sera étudiée afin de simplifier les démarches administratives des collaborateurs.

    1. Communication des plannings annuels et hebdomadaire

Les plannings annuels et hebdomadaires et leurs modifications éventuelles sont transmis individuellement par écrit (quelle qu’en soit la forme remise en main propre, courriel, ou via l’outil de gestion des temps, accessible notamment par tablette,…) pour les salariés dont la programmation est individuelle.

  1. APPRÉCIATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL ANNUELLE, MODE DE GESTION DES HEURES COMPLEMENTAIRES OU DÉFICITAIRES, PRIME HEURES DITES DE SUR ACTIVITE

    1. Heures complémentaires

L’objectif est que le collaborateur effectue au 31 mai le nombre d’heures prévu dans sa cible annuelle et en particulier qu’il n’y ait pas d’heures perdues.

En cours d’années des heures complémentaires pourront être planifiées en fonction des besoins de l’activité dans la limite du contingent conventionnel.

        1.  Régime des heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au 1/3 de la durée contractuelle appréciée sur l’année.

Elles sont décomptées sur la période définie à l'article III du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

        1. Majoration des heures complémentaires

Dans le cadre annuel il existe deux types d’heures de dépassement pour un temps partiel :

  • les heures complémentaires majorées à 10% : ce sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la cible annuelle individuelle, mais en deçà du seuil de 110% de la cible annuelle,

  • les heures complémentaires majorées à 25% : ce sont les heures réalisées au-delà du seuil de 110% de la cible annuelle jusque 1606 inclus.

Il s’agit donc des heures effectives de travail dépassant le seuil annuel individualisé.

Ces heures seront comptabilisées et traitées en fin de période d’annualisation. Ces heures complémentaires annuelles et leur majoration feront l’objet uniquement d’un paiement, en pratique sur le mois de juin eu égard au décalage de paie.

Exemple :

Je suis TP base 20h/sem. Sur l’année sociale 2020-2021, j’ai acquis et pris 27 CP (25 normaux + 2 ancienneté)

Ma cible annuelle est de 910,25 heures

Au 31 mai 2021 (fin d’année sociale), j’ai effectivement travaillé 920 heures
J’ai donc 9,75 heures excédentaires (920 - 910,25), payées à 110%.

    1. Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

    1. Prime dite « de sur activité »

Comme les différentes formes de vente que nous livrons, notre activité est rythmée par des périodes de faible et de forte activités.

Afin de satisfaire les exigences relatives aux demandes de livraisons de ces formes de vente, notre entreprise doit faire preuve d’une très grande réactivité. 

Le système de prime de “réactivité”, mis en place en 2013, n’a pas répondu aux attentes des collaborateurs et des directeurs. Fort de ce constat, une modification de ce système a été proposé.

La société LOGISTIQUE FRANCE a décidé de mettre en place une prime « dite de sur activité » dans les conditions suivantes :

      1. Objet de la prime

Celle-ci a pour objectif de récompenser les collaborateurs qui, volontairement et suite à la sollicitation de leur directeur, accepteront de travailler au delà de leur planning prévisionnel, lors de moments de très forte activité en entrepôt.

      1. Heures ouvrant droit à la prime dite « de sur activité »

Est considérée comme heure ouvrant droit à la prime dite « de sur activité » toute heure :

  • réalisée à la demande du directeur-trice,

  • à l’ensemble de l’entrepôt

  • sur la base du volontariat,

  • au-delà du planning prévisionnel.

Le collaborateur peut donc refuser d’effectuer ces heures « de sur activité » sans qu’il ne le lui soit reproché.

      1. Indemnisation des heures de sur- activité

Les heures dites « de sur-activité » feront l’objet d’une prime égale à 50% du taux horaire de l’intéressé.

Exemple :

Je suis planifié de 6h à 11h et mon patron me demande de rester jusqu'à 14h pour les 3 prochains jours et de travailler 4 h le vendredi, qui devait être mon RH, ce que j’accepte.


Ces heures, non prévues à mon planning, feront l’objet d’un versement d’une prime égale à 50% de mon taux horaire x le nombre d’heures travaillées au delà de mon planning soit en l’occurrence 13 h (3 j x 3h + 4h du Rh travaillé).

      1. Décompte des heures dite « de sur- activité » dans le temps de travail

Ces heures seront intégrées dans le calcul du volume horaire annuel, mais ne réduisent pas le “quota annuel” du geseff annuel du coéquipier. Elles se verront donc appliquer le cas échéant les dispositions de l’article VI A. ci dessus (Heures complémentaires).

Si le coéquipier préfère récupérer ces heures dite de « suractivité », le report de ces heures devra se faire avant le 30 avril suivant.

Pour autant, ces heures ne doivent pas avoir pour conséquence de déroger aux dispositions légales de durées maximales et repos quotidiens et hebdomadaires.

      1. Paiement de la prime dite de « sur-activité »

Cette prime sera payée à l’échéance normale de la paie pour le mois concerné par la clôture de paie.

  1. ÉVÉNEMENTS EN COURS D'ANNÉE - DÉCOMPTE DES TEMPS D’ABSENCE

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu (semaine en cours et les 2 semaines suivantes) puis si l’absence se prolonge au-delà de ces trois semaines, le décompte se fera sur la base de sa base hebdomadaire contractuelle.

  1. PAIEMENT DU SALAIRE

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de sa base contractuelle, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article VII.

  1. SALARIÉS EMBAUCHÉS EN COURS D'ANNÉE

Pour les collaborateurs CDI embauchés en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article III A et proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés décomptés entre la date d’entrée et le 31 mai suivant.

Pour les collaborateurs en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article III A et proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés décomptés entre la date de début et de fin de contrat.

Exemple 1 (CDI) :
Je suis embauché en CDI le 01/08/2020 sur une base de 20h/semaine.
Ma cible annuelle sera égale à 1018,25 x (216/261) =
842,75 heures

1018,25 est la cible annuelle d’un salarié TP 20h/sem ayant acquis 0 CP (1607hx20/35 + 25CPx1/5e de 20h)
216 est le nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et le 31/05 suivant
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale

 

Exemple 2 (CDD) :
Je suis embauché en CDD le 01/08/202O jusqu’au 30/09/202O sur la base de 20h/sem.
Ma cible contractuelle sera égale à 1018,25 x (43/261) =
167,75 heures

1018,25 est la cible annuelle d’un salarié TP 20h/sem n’ayant acquis aucun CP
43 est le nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et la date de fin du CDD
261 est le nombre de jours ouvrés annuels forfaitaires

 

  1. SALARIÉS AYANT QUITTÉ L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE

En cas de rupture du contrat en cours d’année la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article III A et proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés décomptés entre le 1er juin et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article III A et proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés décomptés entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  •   soit le collaborateur a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire avec les majorations attachées aux heures complémentaires.

  •  soit le collaborateur a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop perçu, conformément aux dispositions légales.

Exemple 1 (CDI 20h/sem) :
Présent au 01/06/2020 (avec 25 CP), je démissionne le 31/10/2020 sans avoir le moindre congés payés.
A cette date, j’ai effectivement travaillé 440 heures

Ma durée du travail à accomplir est égale à 1782 (1607+25CP) x20/35 x (110/261) = 429,25 heures

J’ai donc un solde d’heures positif de 10,75 heures (440 - 429,25), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.
[1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP

110 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/06/20 et le 31/10/20
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale]

Exemple 2 (CDI TP 20 h/sem) :
Présent au 01/06/2020 (avec 25 CP), je démissionne le 31/10/2020 et j’ai pris mes 25 congés payés.
A cette date, j’ai effectivement travaillé 300 heures

Ma durée du travail à accomplir est égale à 1782 x 20/35 x (110/261) - 25 CP = 329,25 heures

J’ai donc un solde d’heures négatif de 29,25 heures (300 -329,25), qui seront repris sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.
[
1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP

110 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/06/20 et le 31/10/20
261 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale]

Exemple 3 (CDD TP 20 h/sem) :

J’ai eu un CDD du 01/07/2020 au 30/09/2020.

Au jour de ma sortie, j’ai effectivement travaillé 267 heures

Ma durée du travail à accomplir est égale à 1782 x 20/35 x (66/261) = 257,5 heures

J’ai donc un solde d’heures positif de 9,5 heures (267 - 257,5), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire.
[
1782 est la cible annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP
66 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/07/20 et le 31/10/20
261 est le nombre de jours ouvrés annuels forfaitaires]

  1. STATUT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.

L’ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord et date d’application

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tous les établissements de la société LOGISTIQUE FRANCE SAS à compter du 1er juin 2020.

Il pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.

    1. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi.

Elle sera composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire et 3 membres de la direction.

Pour la bonne application de cet accord, la commission de suivi se réunira 1 fois par an.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques dans le cadre de la commission de suivi.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

    1. Publicité

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes compétent ;

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 19 décembre 2019

SIGNATURES

Pour la direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat UNSA-SNAD  Le syndicat CGT

Le syndicat CFTC Le syndicat CFDT

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