Accord d'entreprise LOGISTA RETAIL FRANCE SAS (Avt1 Télétravail 12.07.2021)

Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise relatif au Télétravail signé le 12.07.2021

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LOGISTA RETAIL FRANCE SAS (Avt1 Télétravail 12.07.2021)

Le 15/05/2024




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL DU 12 JUILLET 2021




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Logista RETAIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 24 422 533,20 €, inscrite au registre du commerce de CRETEIL sous le numéro 319 252 441 dont le siège social est situé au 27 avenue des Murs du Parc, 94300 VINCENNES, représentée au présent accord par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'UNE PART,


ET,


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale UNSA Logista, représentée par, délégué syndical ;
  • L’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, représentée par, délégué syndical ;

D'AUTRE PART


Ci-après ensemble désignées « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


La Société Logista RETAIL et les partenaires sociaux ont signé, le 12 juillet 2021, un Accord d’Entreprise relatif au Télétravail.

Ledit Accord, prévoyait, en substance, la possibilité, pour les salariés éligibles, de télétravailler à hauteur d’une jauge de principe fixée à hauteur de 50% de leur durée du travail.

Il était cependant possible de prévoir un % moindre ou plus élevé, dans une limite maximale de 60 % de la durée du travail.

Sans remettre en cause la pertinence et l’intérêt de la modalité particulière d’organisation qu’est le télétravail, notamment sur le plan de la souplesse qu’il induit, un double constat s’est imposé.

Le premier est que le taux de 50 % qui devait être celui de principe est devenu un taux parmi d’autres, un grand nombre de salariés (plus d’un salarié sur trois) télétravaillant à hauteur de 60 % de leur durée du travail.

Le second est que, sauf cas particuliers, des pourcentages de 50 % ou 60 % de télétravail se sont avérés être trop importants, pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, ou encore pour maintenir et entretenir les interactions ainsi que les liens entre les salariés et les différents services.

C’est, dans ce contexte, que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis, à la demande de la Direction, pour aborder ces constats et définir ensemble, tout en maintenant et en réaffirmant leur attachement réciproque au télétravail, les ajustements qui leur paraissaient devoir être apportés dans l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité des salariés.

Aux termes de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 29 avril 2024 et 6 mai 2024 il a été convenu de réviser, par le présent avenant, l’article 5 ainsi que l’alinéa 3 de l’article 13 de l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail du 12 juillet 2021.

Article 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF AU MODE D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

L’article 5, intitulé « MODE D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL », de l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail du 12 juillet 2021 est, par le présent avenant, intégralement révisé et remplacé par les stipulations suivantes :

« 

Article 5. MODE D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

5.1 Principe

Les salariés éligibles ayant fait le choix de formuler une demande de passage en télétravail à laquelle il a été réservé une suite favorable dans les conditions prévues par l’article 4.1 de l’Accord pourront télétravailler :
  • Soit à hauteur de 40% de leur durée du travail, sur une semaine maximum, ce taux faisant office de plafond pour l’ensemble des salariés, sauf dérogations prévues de manière limitative par l’article 5.2 ;

  • Soit, s’ils le souhaitent, à hauteur de 20 % de leur durée du travail.

5.2 Dérogations

Les partenaires sociaux ont souhaité, pour diverses considérations en lien notamment avec la situation de certains salariés ou catégorie de salariés, à ce qu’il puisse être dérogé au plafond de principe de 40 % de manière limitative.
Ainsi a-t-il été convenu que :
  • Les salariés relevant du statut « Employé » bénéficiant d’un télétravail supérieur ou égal à 50% pourront, outre les taux fixés par l’article 5.1, également télétravailler à hauteur de 50% de leur durée du travail, sur un cycle de deux semaines maximum ;

  • Les salariés dont l’âge est compris entre 55 ans et 59 ans à la date d’application de l’avenant du 1er juillet 2024, pourront, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 60 ans, outre les taux fixés par l’article 5.1, également télétravailler à hauteur de 50% de leur durée du travail, sur un cycle de deux semaines maximum ;

  • Les salariés qui atteignent l’âge de 60 ans et plus, pourront, indépendamment de l’âge qui était le leur à la date d’application de l’avenant du 1er juillet 2024, outre les taux fixés par l’article 5.1, également télétravailler à hauteur de 60% de leur durée du travail, sur une semaine maximum ;

  • Les femmes enceintes entrant dans leur 6ème mois de grossesse pourront, outre les taux fixés par l’article 5.1, également télétravailler à hauteur de 60% de leur durée du travail, sur une semaine maximum jusqu’à leur départ en congé maternité ;

5.3 Dispositions communes

Les journées de télétravail sont prises par journée entière.
La planification des jours de télétravail est à la discrétion de l’employeur après échange avec les membres de l’équipe. Un planning d’équipe sera réalisé permettant d’avoir une visibilité sur un mois calendaire diffusé la 3ème semaine du mois précédent.
La présence aux sessions de formation en présentiel est obligatoire.
En cas d’impératif lié à l’organisation de l’Entreprise, le manager ou encore la direction pourra modifier le jour de télétravail établi ou demander qu’il soit effectué sur le lieu de travail, moyennant un délai de prévenance de 48 heures minimum avant la date envisagée.
Exceptionnellement, le télétravailleur pourra formuler par écrit une demande de modification du jour de télétravail, moyennent un délai de prévenance de 48 heures minimum avant la date envisagée, et ce pour des raisons d’organisation de service. En tout état de cause, cette modification du jour de télétravail ne pourra avoir pour effet d’augmenter le nombre de jours télétravaillés sur 2 semaines consécutives.
En cas de grève ou perturbation significative des transports en commun annoncée par les médias ou en cas d’intempéries ayant des répercussions sur les conditions de transports, ou en cas de période de pollution ou toute autre situation pour laquelle le préfet d’une de nos régions d’implantation recommande ou préconise le télétravail, il est convenu que le télétravailleur a la possibilité de modifier ses jours de télétravail en informant sa hiérarchie dans un délai de 24 heures ».

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ALINEA 3 DE L’ARTICLE 13 RELATIF AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Dans sa version initiale, l’Accord prévoyait en son article 13, alinéa 3, que :
« Également, le télétravail pourra être exercé de manière ponctuelle dans des cas très particuliers à savoir, grève des transports, intempéries, période de pollution ou pour répondre à un besoin temporaire et exceptionnel lié à une situation personnelle justifiée à laquelle serait confrontée le salarié non télétravailleur et qui nécessiterait sa présence à son domicile ».
Par le présent avenant, l’article 13, alinéa 3, est révisé et remplacé par les termes suivants :
« Le télétravail pourra être exercé de manière ponctuelle, pour les postes télétravaillables, dans des cas très particuliers à savoir, grève des transports, perturbation significative des transports en commun annoncée par les médias, intempéries, période de pollution ou toute autre situation pour laquelle le préfet d’une de nos régions d’implantation recommande ou préconise le télétravail. Le salarié devra faire la demande dans un délai de 24h et alors obtenir l’accord de son manager.
Également le télétravail pourra être exercé de manière ponctuelle pour répondre à un besoin temporaire et exceptionnel lié à une situation personnelle justifiée à laquelle serait confrontée le salarié non-télétravailleur, occupant un poste éligible au télétravail, et qui nécessiterait sa présence à son domicile. La demande devra être faite au manager dans un délai de 48 heures et cette dérogation sera étudiée par le manager en concertation avec la Direction des Ressources Humaines. »

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR - Dépôt – Publicité

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Le présent avenant fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publication que l’Accord du 12 juillet 2021 qu’il modifie.
Il sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.






SIGNATAIRES


Fait à Vincennes, le 15 mai 2024

Pour la Société LOGISTA RETAIL
Directeur des ressources humaines



L’organisation syndicale UNSA Logista
Délégué syndical


L’organisation syndicale CSN/CFE-CGC
Délégué syndical


ANNEXE 1 : Grille d’indemnisation du télétravail :


Afin d’indemniser les frais engagés par le collaborateur dans le cadre du dispositif télétravail une indemnité forfaitaire mensuelle est versée, selon la grille ci-dessous :


Pourcentage de télétravail

Nb de Jour hebdomadaire de télétravail

Montant indemnisation

20%
1
10,70€
40%
2
21,40€
50%
2,5
26,75€
60%
3
32,10€

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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