SASU au capital de 6.187.000,00 euros, Dont le siège social est sis ZA de l’A5 - 2102 Rue Denis Papin – 77550 REAU, Représentée par , agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,
Ci-après dénommés « les salariés »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent avenant de révision à l’accord collectif relatif à la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux (ci-après dénommé « l’Avenant »), s’inscrit dans la suite des négociations entreprises en 2022 afin de remplacer l’usage en vigueur dans l’entreprise pour l’attribution de cette prime mensuelle. Pour mémoire, les partenaires sociaux et la direction avaient alors convenu que cette prime devenue obsolète, devait être réintegrée à hauteur de 75€ bruts dans le salaire de base des salariés de l’entreprise. Afin de finaliser la démarche entreprise en 2022, les partenaires sociaux se sont à nouveau rencontrés le 12/05/2025 et ont convenu de supprimer définitivement cette prime et de la réintégrer en partie dans le salaire aux conditions ci-après. C’est pourquoi, en application des dispositions L.2261-7 du Code du travail, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – MODALITES D’INTEGRATION
Il a été convenu de réintégrer la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux sur le salaire de base des salariés de l’entreprise qui en bénéficient, à hauteur de 60€ (soixante euros) bruts dès le mois de juin 2025 pour un salarié rémunéré sur douze mois. Pour un salarié rémunéré sur treize mois, ce sont 55.38€ (cinquante-cinq euros et trente-huit centimes) bruts qui seront réintégrés au salaire de base.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié présent dans l’entreprise. La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère de l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail de droit français. Ainsi, le personnel intérimaire et les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de cette réintégration. Pour mémoire, seuls les salariés relevant des catégories suivantes percevaient cette prime jusqu’alors : employés, agents de maîtrise, techniciens. Il est précisé que conformément à l’article L.1221-24 du Code du travail, les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise LOGISTEO remplissant les conditions de l’article 2, au 1er juin 2025. Il ne modifie ou ne majore pas la grille de salaire existante au sein de l’entreprise. Tout ce qui ne serait pas prévu par l’avenant serait régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et s’il y a lieu par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus et annexés à l’accord initial. Enfin, il est rappelé que l’ensemble des stipulations du présent avenant ne saurait se cumuler avec toute autre stipulation conventionnelle antérieure, ayant le même objet et que cet accord de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie (article L.2261-8 du Code du travail).
ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, soit à compter du 1er juin 2025.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application dans les conditions prévues par le Code du travail., Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité demandés par l’administration. Tout avenant qui viendrait modifier le présent accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformement à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt conformement à l’article L.2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera également l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 à 8 du code du travail et D.3345-1 du Code du travail. Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La Direction accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.
Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel. Le présent avenant sera ajouté à la liste des accords consultables affichée dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DREETS.
Enfin, les autres dispositions prévues au sein de l’accord initial en date du 01/12/2022 demeurent inchangées. Fait à Réau, en sept exemplaires originaux, le 26 mai 2025.