Accord d'entreprise LOIRETECH INGENIERIE

Accord relatif à la NAO de LTI du 21 mars 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 28/02/2026

5 accords de la société LOIRETECH INGENIERIE

Le 26/03/2025


Entre

Loiretech Ingénierie SAS représentée par son président, d’une part

et

L’organisation syndicale signataire CGT, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’organisation du travail au contexte économique et social. Il a été convenu avec l’organisation syndicale d’y formaliser les thématiques suivantes :
  • Egalité professionnelle hommes femmes
  • Rémunération et partage de la valeur ajoutée
  • Temps de travail

La direction a exposé les éléments de contexte économique influant sur les discussions relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée et qui se résument par les points suivants :
  • La valeur de l’inflation sur l’année 2023 qui est de 1,8% (source INSEE)
  • Un exercice 2024 en amélioration par rapport à 2023 mais encore déficitaire
  • Une fin d’exercice 2024 et un début d’exercice 2025 peu soutenus en termes d’activité
  • Une augmentation significative du carnet de commandes à partir de mars 2025 qui représente un signe favorable pour la pérennité de l’entreprise mais nécessite une mobilisation de trésorerie pour financer la variation du besoin en fond de roulement
  • La nécessité de devoir, suite à un contrôle URSSAF, modifier les modalités d’attribution de certaines primes et indemnités non soumises à cotisations et de revoir les conditions d’application des dispositifs de réductions des charges salariales et patronales
  • En fonction de ces données, le constat d’une situation de trésorerie tendue jusqu’à la fin 2025 qui impose un exercice budgétaire contraint
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à partir du 1er avril 2025 et cessera de produire ses effets au 28 février 2026.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord et compte tenu des circonstances particulières de l’exercice en cours, les parties conviennent de se revoir au plus tard le 15 octobre 2025 afin d’une part de faire le constat de l’amélioration des résultats financiers consécutifs aux nouvelles prise de commande et d’autre part de faire l’état des lieux de la mise en œuvre des nouvelles dispositions relative à la modulation du temps de travail.
En fonction de ces constats, il sera mis à l’étude pour une application avant la fin de l’exercice 2025 les éventuelles mesures suivantes :
  • Une mesure collective d’amélioration de la rémunération des salariés
  • Un aménagement des conditions de la modulation du temps de travail
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nantes et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.


Egalité professionnelle hommes femmes
La direction renouvelle son attachement au traitement égalitaire de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ses engagements sur cette question sont matérialisés sur le document « Plan d'action 2023_R00.pdf » qui a été validé lors de la négociation annuelle de 2023. Après avoir procédé à la relecture de ce document et à l’analyse des indicateurs sur cette thématique pour l’exercice 2023, il a été convenu que les dispositions du plan restaient pertinentes pour l’exercice en cours et que sa validité serait donc prorogée de 1 an.

Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Suite aux discussions menées avec l’organisation syndicale représentative, un consensus sur la rémunération a été trouvé sur les bases suivantes.

Modification des modalités d’attribution des indemnités de trajet:

Le régime d’indemnisation des indemnités de trajet sera revu de la manière suivante :
  • Maintien du montant de l’indemnité non soumise à cotisation dès lors que celle-ci n’excède pas le plafond d’exonération règlementaire soit
  • 0 < Distance domicile < 10 kmprime de trajet = 0,90 €
  • 10 km < Distance domicile < 20 kmprime de trajet = 1,30 €
  • 20 km < Distance domicile < 30 kmprime de trajet = 2,00 €
  • 30 km < Distance domicile < 40 kmprime de trajet = 2,80 €
  • 40 km < Distance domicile prime de trajet = 4,00 €
  • Mise en place d’une indemnité de trajet soumise à cotisation au-delà du plafond règlementaire, indemnité calculée de sorte que le net perçu correspondant soit égal à la valeur de l’indemnité non soumise à cotisations

Modification des modalités d’attribution des primes kilométriques:

Le régime d’indemnisation des indemnités kilométriques sera revu de la manière suivante : Les salariés disposant de cette prime avant la date de signature du présent accord, verront cette prime intégrée à leur salaire de base et réévaluée de sorte que le net perçu correspondant soit égal à la valeur de l’indemnité kilométrique non soumise à cotisations. Les modalités d’intégration de cette prime au salaire sont les suivantes
  • Pour les salariés à temps plein le nombre de jours de travail justifiant de l’indemnité est évalué à 226 jours
  • Le montant du salaire annuel brut sera réévalué de la manière suivante :
  • 40 km < Distance domicile < 45 kmBrut annuel additionnel = 0,55 x 226 / (1 – Tx)
  • 45 km < Distance domicile < 50 kmBrut annuel additionnel = 1,65 x 226 / (1 – Tx)
  • 50 km < Distance domicile < 55 kmBrut annuel additionnel = 3,30 x 226 / (1 – Tx)
  • 55 km < Distance domicileBrut annuel additionnel = 6,60 x 226 / (1 – Tx)
Tx étant le taux de prélèvement sociaux (part salariale) relatif à chacun des salariés

Compensation des prélèvements sociaux sur les heures de pause:

L’application de la jurisprudence relative à la non prise en compte des heures de pauses dans le quota des heures assujetties à la réduction des cotisations salariales, conduit à une baisse de la rémunération nette des salariés dont le régime horaire est de 38 heures. En conséquence le salaire de base de ces salariés sera réévalué sur la base suivante :
  • Rd étant la valeur annuelle de la réduction de cotisation dont bénéficie un salarié
  • Tx étant le taux de prélèvement sociaux (part salariale) relatif à chacun des salariés
  • Valeur de l’ajustement du salaire annuel de base = Rd / (1-Tx)


Augmentations individuelles:

Une enveloppe correspondant à 0 ,61% de la masse salariale totale de l’entreprise sera consacrée à l’attribution d’augmentations individuelles. Celles-ci seront appliquées à partir du 1er avril 2025.

Aménagement du temps de travail
Suite aux discussions relatives aux conditions d’application de l’annualisation du temps de travail il a été convenu des dispositions alternatives suivantes :
  • Report des compteurs de modulation (RI)
  • La réserve individuelle d’heures est constituée en fin d’année par le transfert des heures du compteur individuel horaires de modulation (CIH). Cette réserve est à disposition des salariés pour une mise en paiement ou l’attribution de repos compensateurs. Elle est reportable d’une année sur l’autre et s’incrémente par versement du CIH.
  • Il est convenu dans le cadre de cette négociation que le report de CIH négatif ne peut conduire à ce que la RI soit inférieure à -35 heures qui est donc son niveau minimal.

  • Amplitudes horaires
  • Limitation à 42 heures des modulations hautes de régulière.
  • Limitation à 41 heures des modulations hautes d’équipe.
  • Possibilité d’ajuster à l’initiative de la direction le niveau de modulation au juste nécessaire et dans les limites définie ci-dessus.
  • Possibilité d’ajuster à la demande des salariés sous réserve de l’accord de la direction l’amplitude horaire journalière dans une limite de 06:00 17:00 pour la régulière en respectant un horaire journalier global d’une durée inférieure à 9:15.

  • Consécutivité des modulations hautes et basses
  • Le nombre de modulations hautes ou basses consécutives ne peut excéder 4 semaines. Si cette limite de 4 semaines est atteinte, la reprise d’une nouvelle modulation haute ou basse ne peut intervenir avant 2 semaines d’horaire nominal.

Nota : Le détail des horaires modulés incluant les tolérances sur les horaires d’entrée sortie sera précisé dans le détail par avenant de l’accord d’entreprise.


Fait à Bouguenais le 26/03/2025

Le délégué syndical CGTLa direction

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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