ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE 13EME MOIS : ASSIMILATION DE CERTAINES ABSENCES A DU TEMPS DE PRESENCE PAGEREF _Toc190439551 \h 5
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2025 PAGEREF _Toc190439552 \h 6
ARTICLE 7 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190439553 \h 8
ARTICLE 8- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190439554 \h 8
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail s’est engagée entre la Société LONGCHAMP et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDT et FO. Les Parties se sont rencontrées les 8 janvier, 17 janvier et 11 février 2025, en présence de.
En préambule, la société LONGCHAMP précise que ces négociations s’inscrivent dans un contexte globalement positif avec une poursuite d’activité dynamique en 2024 et également des défis ainsi que des enjeux importants à relever.
En France, l’inflation montre des signes de ralentissement après une période de pression sur le pouvoir d’achat des ménages. Cependant, le contexte reste exigeant, avec une économie globale toujours sensible aux fluctuations des coûts.
Pour la société LONGCHAMP, l’exercice écoulé confirme une dynamique positive, dans la continuité dont la Maison avait abordé 2024 avec optimisme et sérénité. Cette année devrait normalement permettre, comme la précédente, le versement de primes de participation et d’intéressement pour l’ensemble des salariés.
Ces résultats témoignent de la solidité de nos fondamentaux, ainsi que des efforts collectifs déployés par l’ensemble des collaborateurs. Toutefois, une approche prudente demeure nécessaire pour garantir la pérennité de cette croissance dans un environnement économique toujours incertain et qui exige vigilance et agilité constante.
Cette négociation traduit une volonté de revalorisation salariale équilibrée, capable de reconnaître l’engagement des collaborateurs tout en maintenant la capacité de l’entreprise à investir dans son développement futur. L’objectif est de confirmer un dialogue constructif et responsable, afin de parvenir à un accord qui reflète les priorités partagées.
Aux termes des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, il est établi le présent accord.
***
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société SAS LONGCHAMP.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
Les salaires des collaborateurs de la société Longchamp SAS seront revus par application des différents mécanismes de revalorisation existants dans l’entreprise dans le cadre d’une enveloppe budgétaire globale fixée à
3% de la masse salariale pour 2025.
Les augmentations individuelles seront effectives sur le bulletin de salaire de mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
POPULATION SIEGE PARIS ET CADRES INDUSTRIE
A compter du 1er janvier 2025, il est convenu pour l’ensemble des salarié(e)s éligibles du siège parisien ainsi que les salarié(e)s en statut cadre des sites industriels un budget global d’augmentation individuelle de 3% de la masse salariale réparti comme suit :
2% de la masse salariale destinés à rétribuer la performance individuelle ;
1% de la masse salariale destiné à rétribuer les situations individuelles spécifiques (promotions, réajustements de salaire, primes exceptionnelles…).
POPULATION OUVRIERE ET ETAM INDUSTRIE – LOGISTIQUE
A compter du 1er janvier 2025, il est convenu pour les effectifs statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise du service logistique des sites industriels un budget global d’augmentation 3% de la masse salariale réparti comme suit :
Un budget d’augmentation destiné à la revalorisation de la « prime d’équipe » telle qu’instituée par accord relatif aux négociations annuelles 2024 signé le 1er mars 2024. Le montant de la « prime d’équipe » sera ainsi revalorisé à hauteur de 15,00 € bruts par mois, soit un montant total de 65,00 € bruts par mois par salarié concerné. Il est précisé que cette prime est à destination des salariés ayant des conditions particulières de pénibilité qu’impliquent l’organisation du temps de travail par équipes en 2x8 ou en 3x8 et que cette enveloppe est calculée sur la masse salariale des collaborateurs rattachés au service Logistique hors fonctions support des équipes supply chain.
Déduction faite du budget d’augmentation « prime d’équipe » et du montant correspondant aux revalorisations de salaires par l’ancienneté conformément au dispositif applicable dans l’entreprise, il est convenu :
Un budget d’augmentation générale de 52% du budget global des effectifs statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise du service logistique des sites industriels ;
Un budget d’augmentation individuelle de 48% du budget global des effectifs statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise du service logistique des sites industriels.
POPULATION ETAM INDUSTRIE – HORS LOGISTIQUE
A compter du 1er janvier 2025, il est convenu pour les effectifs statut employé, technicien et agent de maîtrise des sites industriels hors service logistique :
Une augmentation générale de 1,3 % des salaires de base ;
Un budget d’augmentation destiné à des mesures salariales individuelles fixé à 1,3 % de la masse salariale ;
Un budget de 0,4 % de la masse salariale destiné aux revalorisations de salaire par l’ancienneté conformément au dispositif applicable dans l’entreprise.
POPULATION OUVRIERE INDUSTRIE – HORS LOGISTIQUE
A compter du 1er janvier 2025, il est convenu pour les effectifs statut ouvrier des sites industriels hors service Logistique :
Une augmentation générale de 1,4 % des salaires de base ;
Un budget d’augmentation destiné à des mesures salariales individuelles fixé à 1,2 % de la masse salariale ;
Un budget de 0,4 % de la masse salariale destiné aux revalorisations de salaire par l’ancienneté conformément au dispositif applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – MESURES RELATIVES AUX PRIMES
PRIME DE MISSION REFERENT DE LIGNE
Les Parties conviennent d’une revalorisation de la « prime de mission référent de ligne », dont la mission fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, à hauteur de 50,00 € bruts mensuels supplémentaires, soit un total de 150,00 € bruts par mois selon les conditions prévues contractuellement.
PRIME DE LAVAGE
Les Parties conviennent d’une revalorisation de la « prime de lavage » à hauteur de 5,00 € bruts supplémentaires par an, soit un total de 15,00 € bruts par an pour les salariés bénéficiaires.
ARTICLE 4 – JOURNEE ENFANT MALADE
Chaque collaborateur bénéficiera d’un jour d’absence rémunéré par an et par enfant à charge en cas de maladie constatée par certificat médical d’un enfant à charge âgé de moins de 16 ans.
Il est convenu que ces jours « enfant malade rémunérés » seront assimilés à du temps de présence pour le calcul de la prime de 13ème mois pour l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE 13EME MOIS : ASSIMILATION DE CERTAINES ABSENCES A DU TEMPS DE PRESENCE
Le présent dispositif s’inscrit dans une démarche proactive et volontaire des Parties en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout en promouvant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est rappelé que conformément aux échanges entre la Direction et les partenaires sociaux, la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail et les conditions de travail sera discutée dans le courant du 1er semestre 2025.
Les Parties conviennent d’ores et déjà de réexaminer les modalités de calcul de la prime de 13ème mois, notamment en ce qui concerne son versement au prorata du temps de présence des salariés sur le semestre concerné.
Il est convenu que les absences pour congés maternité, congés paternité, congés pour évènements familiaux et jours enfant malade seront assimilées à du temps de présence dans le calcul du versement de la prime de 13ème mois.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2025
Les Parties rappellent que l’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la Société est organisé conformément à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
Aussi, les salariés acquièrent, après 20 ans d’ancienneté, un jour de congé supplémentaire, appelé « congé d’ancienneté ».
Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires (JRS) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journées ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.
Aux termes des discussions entre les Parties, il est convenu que les salariés travaillant en équipe (2x8 ou 3x8) auront la possibilité d'utiliser des jours d’absences en JRTT ou congés payés par tranches de 4 heures, selon leurs besoins.
Il est rappelé que la prise des congés ou JRTT est soumise à l’approbation du manager, et doit permettre la continuité de l’activité et la bonne organisation du service.
LES CONGES PAYES 2025
L’entreprise regroupe différents services, dont chacun poursuit une activité propre, avec ses particularités et ses contraintes.
Afin que chaque service puisse assurer aux mieux ses missions, l’organisation du travail et la fixation des congés peuvent varier d'un service à l'autre.
En conséquence, chaque responsable de service organise les dates de congés des collaborateurs de son service, en tenant compte de l’activité du service, tout en respectant les principes suivants :
Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés, les responsables de service organiseront la prise des congés payés d’été le plus tôt possible, en respectant le délai de prévenance d’un mois ;
Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été ;
La période de prise des congés d’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les collaborateurs devront prendre l’ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2025.
Les organisations syndicales conviennent de renoncer collectivement à l’entièreté des jours de fractionnement induis par la détermination de cette période de congés payés. Aucun jour de fractionnement à raison de cette période ne pourra être octroyé aux salariés.
Cas spécifique – Détermination collective des congés payés : production
Le calendrier prévisionnel des congés payés pour les fonctions de production est déterminé comme suit :
Congés payés de printemps : du 14 au 18 avril 2025 (5 jours de congés payés) ;
Congés payés d’été : du 4 au 22 août 2025 (14 jours de congés payés)
Congés payés de fin d’année : déterminés en semestre 2
RTE :
½ RTE à 03 janvier 2025
½ RTE à 02 mai 2025
½ RTE à 09 mai 2025
½ RTE à 30 mai 2025
1 RTE à 09 juin 2025
Exception : selon les besoins de services, notamment liés aux collections spécifiques en cours, certaines journées pourront être travaillées. Les collaborateurs pourront, se porter volontaires. Dans ce cas, les jours de congés ou RTE non pris sur cette période seront reportés ultérieurement à une date définie par le collaborateur en respectant un délai de prévenance d’un mois, ne pouvant être refusée par le responsable de service sauf en cas de circonstance exceptionnelle ou force majeure.
Cas spécifique – Détermination collective des congés payés : logistique
Le calendrier prévisionnel des congés payés pour les fonctions de logistique est déterminé comme suit :
RTE équipes 1 et 2 : 14 avril 2025
RTE équipe 1 : (équipe 2 – travail en horaires de journée)
1 RTE le 02 mai 2025
1 RTE le 09 juin 2025
RTE équipe 2 : (équipe 1 – travail en horaires de journée)
1 RTE le 09 avril 2025
1 RTE le 30 mai 2025
Cas spécifique – Détermination collective des congés payés : bureau d’étude
Le calendrier prévisionnel des congés payés pour les fonctions de production rattachées au bureau d’études est déterminé comme suit :
Congés payés d’été : du 04 au 22 août 2025 (14 jours de congés payés)
Congés payés : lundi 10 novembre 2025 (1 jour de congés payés)
RTE :
½ RTE : 03 janvier 2025
½ RTE : 02 mai 2025
½ RTE : 09 mai 2025
½ RTE : 30 mai 2025
1 RTE : 09 juin 2025
Cas spécifique – Détermination collective des congés payés : atelier SAV
Le calendrier prévisionnel de congés payés pour les collaborateurs rattachés à l’atelier SAV sera fixé conjointement entre les collaborateurs et les managers afin d’assurer autant que possible une continuité de service sur l’année 2025.
ARTICLE 7 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Sous réserve des spécificités de date d’application précisées ci-avant, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 8- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.