Accord portant sur les heures de délégation des représentants du personnel
au sein de la société LOOK FIXATIONS
Entre :
La Société LOOK FIXATIONS SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro de RCS 3987 727 397, dont le siège social est situé 2 Rue de la Pique 58000 Nevers Cedex,
Représentée par …………….., agissant en qualité de Président,
D’une part
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société :
Le syndicat CFDT représenté par …………………., Délégué Syndical
Le syndicat CGT, représentant par …………………., Délégué Syndical
Le syndicat FO représenté par ……………………., Délégué Syndical
Dûment mandatés à cet effet, ci-après désigné « les Organisations Syndicales »
D’autre part
PREAMBULE
Les heures de délégation sont définies comme le temps accordé aux représentants du personnel pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Les bénéficiaires de ces heures de délégation sont déterminés par le code du travail.
Il apparait ainsi à l’article L 2315-7 du code du travail, que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’heures de délégation uniquement dans les entreprises d'au moins 501 salariés.
La société LOOK Fixations comptant moins de 100 salariés, les représentants syndicaux au CSE ne peuvent donc bénéficier d’aucune heure de délégation.
Toutefois, les Organisations Syndicales ont exprimé leur souhait de mutualiser les heures de délégation entre les membres titulaires, suppléants et les représentants syndicaux au CSE.
La Direction, attachée à un dialogue respectueux et de qualité, notamment avec des représentants du personnel prêts à s’investir dans leurs mandats, a décidé d’accéder à cette demande, afin de favoriser le dialogue social.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Cette mesure dérogatoire du partage des heures de délégation concerne exclusivement les représentants syndicaux au niveau du CSE de la société LOOK Fixations.
Il est rappelé que, compte tenu de la taille de l’entreprise, les délégués syndicaux dûment désignés par des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, sont de droit désignés comme représentants syndicaux au CSE (article L 2143-22 du Code du travail)
Les fonctions « délibératives » d’un élu et « consultatives » d’un représentant syndical au CSE étant par nature incompatibles, cette désignation entraine l’impossibilité de cumuler ces deux types de mandat.
ARTICLE 2 : Nombre d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE disposent d’heures de délégation.
Compte tenu de la taille de l’entreprise, ce crédit d’heures est fixé à 21 heures par mois et par membre titulaire.
ARTICLE 3: Modalités d’utilisation du crédit d’heures
Article 3.1 Partage du crédit d'heures entre élus au CSE
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir le crédit d'heures de délégation dont ils disposent :
Soit entre membres titulaires
Soit avec les membres suppléants
Soit avec les représentants syndicaux au CSE
Ce partage (aussi appelé mutualisation) ne peut conduire un membre quel qu’il soit à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R 2314-1.
En l’espèce, ce partage ne doit pas avoir pour effet qu'un membre dispose de plus de 31,5 heures de délégation dans le mois (21 × 1,5 = 31,5 heures).
Les membres titulaires du CSE doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information doit se faire par écrit, mail ou courrier remis en main propre contre décharge, précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 3.2 Report possible des heures de délégation des membres titulaires du CSE
Le crédit d'heures attribué aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE (soit 31,5 heures par mois – voir article 3.1).
ARTICLE 4 : Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est une disposition exceptionnelle et dérogatoire, qui est donc conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.
Il cessera automatiquement et de plein droit à la date de promulgation des résultats des prochaines élections professionnelles, prévues au plus tard en novembre 2026. Il ne pourra en aucun cas être prorogé automatiquement au-delà de cette échéance.
À son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS de la Nièvre, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Nevers, le 23 novembre 2023
En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties