Accord d'entreprise LOOMIS FRANCE

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LOOMIS FRANCE

Le 13/03/2019



Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020


Entre les soussignés,

LOOMIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597,
Représentée par , directrice des ressources humaines,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


La C.F.D.T. représentée par son délégué syndical,



La C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical,



La C.F.T.C. représentée par son délégué syndical,



La C.G.T. représentée par son délégué syndical,



La C.G.T - F.O. représentée par son délégué syndical,



L’U.N.S.A. représentée par son délégué syndical,



D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires :

Les négociations annuelles, telles que prévues par les articles L.2242-8 et suivants du code du Travail, se sont tenues au sein de l’entreprise, au titre des années 2019 et 2020.
Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement nombreuses et fortes pour la période, compte tenu des fortes baisses de volumes traités par l’entreprise, de la situation économique générale, d’une part et les souhaits des salariés, en matière salariale, d’autre part.

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales, d’avancées entre les parties.

L’accord équilibré intervenu, prendra fin le 31 décembre 2020 et pourra être renouvelé dans le cadre du protocole d’accord sur les salaires au titre de l’année 2021.

Il est rappelé que les rémunérations sont propres à la profession et sont déterminées au regard du caractère spécifique de l’exercice de la profession tel que défini par les dispositions particulières aux entreprises de transport de fonds et valeurs, à savoir l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.

Chapitre 1 – Les évolutions salariales pour l’année 2019

Article 1 – Augmentation de la prime mensuelle de risques versée aux salariés de statut Ouvrier de la filière Transport de fonds de l’accord national professionnel
La prime mensuelle brute de risques versée aux salariés de statut Ouvrier de la filière Transport de fonds est majorée de 2 % à compter du 1er juin 2019. Son montant mensuel brut est, ainsi, porté à 255 euros, à cette même date.
Les conditions d’attribution et de versement demeurent inchangées.

Article 2 – Augmentation de la prime mensuelle de risques versée aux salariés de statut Employé de la filière Maintenance en installations automatisées de l’accord national professionnel
La prime mensuelle brute de risques versée aux salariés de statut Employé de la filière Maintenance en installations automatisées est majorée de 2,94 % à compter du 1er juin 2019. Son montant mensuel brut est, ainsi, porté à 175 euros, à cette même date.
Les conditions d’attribution et de versement demeurent inchangées.

Article 3 – Augmentation et mensualisation de la prime annuelle d’habillage versée aux salariés de statut Employé des filières Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte et Exploitation de l’accord national professionnel
La prime annuelle brute d’habillage versée aux salariés de statut Employé des filières Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte et Exploitation est majorée de 60 euros à compter du 1er juin 2019. Son montant annuel brut est, ainsi, porté à 200 euros, à cette même date.
Cette prime sera, à compter du 1er juin 2019, payée mensuellement à hauteur d’un montant mensuel brut de 16,67 euros. Ce versement mensuel se substitue à toute prime annuelle ayant le même objet.
Les conditions d’attribution et de versement demeurent inchangées, à savoir que le montant de cette prime est calculé au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence mensuelle, étant précisé que la notion de temps de travail effectif est définie par les dispositions de l’article 26 b de l’Accord national professionnel relatif aux conditions d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.

Chapitre 2 – Les évolutions salariales pour l’année 2020 : évolutions des salaires mensuels bruts de base, appointements forfaitaires mensuels bruts

Article 1 – Augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Ouvrier et Employé des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte, Exploitation et Maintenance en installations automatisées de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 2020 et de 0,3% à compter du 1er septembre 2020.
Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 2 – Augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel.
Les salaires mensuels bruts de base du personnel de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 1 % à compter du 1er janvier 2020 et de 0,3% à compter du 1er septembre 2020.

Article 3 – Augmentation de la grille des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Agent de maîtrise des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs et Exploitation de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 2020 et de 0,3% au 1er septembre 2020.
Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 4 – Augmentation des salaires mensuels bruts de base du personnel de statut Agent de maîtrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel et augmentation des appointements forfaitaires mensuels bruts du personnel de statut Cadre.
Les salaires mensuels bruts de base du personnel de statut Agent de maitrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel et les appointements forfaitaires mensuels bruts du personnel de statut Cadre sont augmentés de 1 % à compter du 1er janvier 2020 et de 0,3% au 1er septembre 2020.


Chapitre 3 – Autres dispositions générales


Article 1 – Le temps de travail
Il est convenu que la durée annuelle du temps de travail est inchangée, compte tenu du maintien du lundi 10 juin 2019 et du lundi 1er juin 2020 en tant que jour férié.
Il est toutefois entendu que ces jours fériés peuvent être travaillés, donnant alors lieu aux majorations en vigueur.

Article 2 – La grille de salaires d’entreprise
La grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, telle qu’elle ressort du présent accord, est la seule référence salariale interne. Cette grille de salaires se substitue à toute disposition antérieure visant à définir les salaires effectifs et/ou minimaux applicables dans l’entreprise.

Article 3 – Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle
Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle font partie de la politique sociale de l’entreprise. Ainsi, les grilles de salaire, mises en place par le présent accord, s’appliquent de façon indifférenciée, quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine des salariés.

Article 4 – L’adaptation du présent accord à l’évolution de la législation et/ou des accords paritaires

de branche ou interprofessionnels

Les dispositions contenues dans le présent accord sont à valoir sur toutes mesures prises par voie d’accords paritaires de branche ou interprofessionnel, ou par voie législative.
Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à toutes mesures traitant des mêmes sujets, en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – La publicité et le dépôt
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux d’information destinés à cet effet.
Conformément à l’article L. 2231-6 du code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direccte Ile de France, Unité territoriale de Seine Saint Denis ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aubervilliers, le 13 mars 2019

Pour la société Loomis France,



Pour la C.F.D.T.,


Pour la C.F.E.-C.G.C.,


Pour la C.F.T.C.,


Pour la C.G.T - F.O.,


Pour l’U.N.S.A.,

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