Accord d'entreprise LOR-APAH

l’accord relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société LOR-APAH

Le 27/10/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS LOR-APAH




Entre les soussignés :

La SAS LOR-APAH – Aide à la personne

Dont le Siège Social est situé 3 RUE DU MAIL – 57140 WOIPPY
SIRET 52811503300037

Ci-après dénommée

la SAS LOR-APAH,


Représenté ci-après par son représentant légal, , Président



D'une part,

Pour le Personnel


Les Représentants du personnel au CSE, titulaire majoritaire,

Elu CSE, titulaire,
Elu CSE, titulaire,

Suivant vote en date du 26 octobre 2023

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.


En l'absence de délégué syndical et du CSE, la Direction de la Société a proposé le présent accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires aux membres élus titulaires au CSE.


PREAMBULE :

L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par ls clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…).

Cet accord a pour objet de :
  • Définir la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail,
  • Définir la durée effective de travail,
  • Définir les conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition,
  • Définir les heures supplémentaires,
  • Définir les majorations de salaire,
  • Définir les modalités du repos compensateur de remplacement,
  • Définir le contingent d’heures supplémentaires,
  • Définir le régime de la contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE 1 - Champ d'application


L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la société

LOR-APAH, titulaires d’un contrat de travail :

  • à durée indéterminée ou déterminée supérieur à un mois,
  • à temps plein ou à temps partiel.

Seuil de déclenchement de la modulation des horaires.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.


ARTICLE 3 – Durée effective de travail

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou repos compensateurs.

Les parties entendent toutefois prendre en outre en considération la définition donnée par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la personne.

  • Notion de travail effectif

1° Salariés concernés : ceux intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, à l'exclusion du personnel administratif ou d'encadrement.

2° Constituent du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention ;
  • le temps nécessaire à la restauration lorsque le salarié demeure sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service concomitante ;
  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ;
  • le temps entre 2 interventions en cas d'interruption d'une durée < 15 minutes.


3° Ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone géographique d'intervention), aller ou retour, d'une durée ≤ 45 minutes ou d'une distance ≤ 30 kilomètres. En cas de dépassement du temps normal de trajet, versement d'une compensation financière au moins égale à 10 % du taux horaire du salarié ;
  • le temps entre 2 interventions en cas d'interruption d'une durée > 15 minutes (hors trajet séparant 2 lieux d'intervention).



ARTICLE 4 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition

Article 4.1 – Définition

  • Temps plein :


Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail (35 heures) et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.

  • Temps partiel :


Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail (35 heures).


Article 4.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année retenu chez LOR-APAH, consiste à répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle du 1e janvier au 31 décembre, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société LOR-APAH.

Par la nature de leurs activités, les entreprises réalisant des services tels ceux rendus par LOR-APAH ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Par dérogation, il pourra être prévu de manière individuelle et négociée de ne pas appliquer l’annualisation. Le temps de travail sera alors décompté dans le cadre de la semaine. Les heures auxquelles commence et finit le travail de chacun des salariés au cours de la période annuelle civile de référence, ainsi que les heures et la durée des repos font l’objet d’un planning horaire communiqué dans les services concernés pour chaque collaborateur.

  • Pour un temps plein :


Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel sans excéder les durées maximales de travail.

Durant la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à 44 heures mais sur 12 semaines consécutives ou non au plus et dans les limites d’un plafond de 48 heures hebdomadaires sur une semaine donnée.

Durant une période de basse activité, la durée de travail hebdomadaire pourra baisser à un minimum de25 heures par semaine.

Le temps de repos hebdomadaire lissé est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.

  • Pour un temps partiel :


La durée hebdomadaire de travail des semaines travaillées ne pourra être inférieure à 1 heure et ne pourra pas excéder 34 heures.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier au plus d’1/3 par rapport à sa durée contractuelle, sans jamais dépasser les 34 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.


Par exemple un contrat mensuel de 60 heures :

  • Durant la période de haute activité : 80 heures (60 h +20h*) ;
  • Durant la période de basse activité : 40 heures (60h-20h*).

*20h correspondant à 1/3 de 60 heures de travail contractuel.

  • Amplitude journalière de travail :


Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.
Les 12 heures maximum pouvant être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention, le dépassement doit s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de 13 heures.
  • Durée maximale quotidienne :


10 heures pouvant être portée à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.

Article 4.3 - Programmation des horaires en cours d’annualisation

Le principe de la programmation se matérialise au sein de la société

LOR-APAH, par un calendrier annuel prévisionnel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation.


Des plannings horaires mensuels sont remis au collaborateur au plus tard 7 Jours avant le début de chaque mois. Des plannings horaires hebdomadaires plus précis pourront être transmis au plus tard 7 jours avant le début de la semaine suivante.

Ce programme indicatif sera remis par écrit et en main propre lors du passage à l’agence du salarié. En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer le jour de remise ou de modification du planning, il pourra être communiqué à ce dernier par tout moyen (fax, téléphone, courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.

Les plannings des salariés peuvent être modifiés (durée ou/et répartition du temps de travail) lorsque le bon fonctionnement du service le nécessite, notamment en cas de périodes de fêtes et de congés payés, en cas de surcharge de travail, en cas d’absence d’un collègue de travail du même service, ou d’une nouvelle prise en charge d’un bénéficiaire et/ou d’augmentation des heures sollicitées par le bénéficiaire ou sa famille en cours de mois.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Article 4.4 – Modification de la répartition

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes de salariés intervenants à domicile.

Tout changement d’horaires doit respecter un délai de prévenance de 3 jours au minimum, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
  • aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
  • maladie de l'enfant ;
  • maladie de l'intervenant habituel ;
  • carence du mode de garde habituel ;
  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
  • besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Pour les temps partiels : en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, possibilité pour le salarié de refuser 7 fois par année civile des modifications d'horaires.


Article 4.5 – Interruptions au cours d'une même journée de travail (dispositions applicables aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, à l'exclusion du personnel administratif ou d'encadrement) :


Du fait de la spécificité du service à la personne, notamment de l’obligation de travailler au domicile des clients et des missions courtes (une ou deux heures d’intervention) demandées par les usagers de l’entreprise, un salarié peut être amené conformément aux dispositions de l’article L. 3123-16 du Code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne à respecter un planning avec plus d’une intervention d’activité et des interruptions supérieures à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d'un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.

Cependant, la Société devra dans l’intérêt des salariés et des bénéficiaires, minimiser tant le nombre d’interruptions que leur durée en tenant copte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.


ARTICLE 5 – Modalités de décompte du temps de travail


Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société

LOR-APAH, et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.


Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société

LOR-APAH, après information de ceux-ci.



ARTICLE 6 – Conditions de rémunération


Article 6.1 - Rémunération en cours de période de référence- lissage

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

  • Pour un temps plein :


Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.


  • Pour un temps partiel :


Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.


Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;
  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  • Pour les salariés à temps plein :


Les heures qui excèdent l’horaire moyen 35 heures apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord et qui n’auront pas pu être compensées sur les périodes de basse activité par du repos, sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.


La majoration pour toutes les heures supplémentaires est fixée à 25%.


Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.


  • Pour les salariés à temps partiel :


Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le paiement des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peut pas donner lieu un repos compensateur de remplacement.


ARTICLE 7 – Définition des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (actuellement 35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires.

Elles sont réalisées à la demande de l’entreprise ou avec son accord, pour répondre à des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Pour calculer le nombre d’heures supplémentaires effectuées, il n’est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires. Les jours fériés chômés et les jours de congés payés ne sont pas pris en compte pour calculer la durée du travail au titre des heures supplémentaires.


ARTICLE 8 – Repos compensateur de remplacement

Le principe est le paiement des heures supplémentaires.

Toutefois, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires non compensées en période de basse activité et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, dans une limite qui sera fixée annuellement par l’entreprise, dans une note de service remise aux salariés en début de chaque année et au plus tard le 31 janvier.


Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure 15 minutes de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • La possibilité de droit à repos compensateur est ouverte dès que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures,
  • Le salarié peut bénéficier d’un repos compensateur par journée entière,
  • Le salarié devra faire sa demande 1 mois au moins avant la prise du jour de repos souhaité,
  • Une réponse lui sera faite dans un délai maximal de 15 jours.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.


ARTICLE 9 - Contingent d'heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est

de 320 heures par salarié et par année civile.


L’entreprise peut recourir librement aux heures supplémentaires dans la limite de ce contingent, après information préalable du comité social et économique, s’il existe. Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties pourront également se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique au plus tôt à compter du

1e Janvier 2024 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - Portée de l'accord


Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne dont relève la Société

, ainsi qu’aux dispositions éventuelles relatives aux heures supplémentaires issues de tout usage, tout engagement unilatéral, tout accord atypique, existant le cas échéant dans l’entreprise.


Pour toutes les dispositions relatives aux heures supplémentaires non prévues dans le présent accord, il est fait application des dispositions légales.


ARTICLE 13 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 14 - Dénonciation de l'accord


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de Moselle, sise 1 Rue du Chanoine Collin, 57000 METZ.


Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société:

  • En deux (2) exemplaires, dont une version électronique, dématérialisé auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Moselle sise 1 Rue du Chanoine Collin - 57000 METZ accompagnés des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

  • En un (1) exemplaire auprès du Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ sis 31 Rue du Cambout - 57000 METZ.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.







Fait à WOIPPY, le 27 Octobre 2023









Pour la société LOR-APAH

Président

Pour le Personnel

Les Représentants du personnel au CSE, titulaires majoritaires, suivant vote en date du 26 octobre 2023

Elu CSE, titulaire,

Elu CSE, titulaire,

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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