Accord d'entreprise L'OREAL

AVENANT N° 11 A L'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A L'ENSEMBLE CONSTITUE DES PERSONNELS MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AINSI QUE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société L'OREAL

Le 15/10/2018









AVENANT N°11
à L’ACCORD conclu
le 17 décembre 2007 et à ses avenants


RÉGIME DE PRÉVOYANCE



applicable à l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947













Entre

la Direction de la Société L’ORÉAL d'une part

et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGTd'autre part,

il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE


L'objet de cet avenant est de modifier les modalités de calcul des prestations de rente de conjoint au 1er janvier 2019.
L’article 1 du présent avenant annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 décembre 2007 relatif à la définition de la prestation.
L’article 2 annule et remplace l’article 14 de l’accord du 17 décembre 2007.
Les autres dispositions de l’accord du 17 décembre 2007 et de ses avenants demeurent inchangées.


ARTICLE 1 – PRESTATION

La disposition suivante annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 décembre 2007 :
« - des rentes de Conjoint : elles assurent, sous certaines conditions, au conjoint survivant des ressources en cas de décès de l’assuré ».

ARTICLE 2 – RENTE DE CONJOINT

Sont bénéficiaires de la Rente de Conjoint décrite ci-après les conjoints des salariés.
2.1. PRESTATIONS
Les Rentes de Conjoint garantissent en cas de décès de l'assuré le service au conjoint survivant d'une Rente Temporaire si nécessaire et d'une Rente Viagère.

Rente Viagère

La Rente Viagère est versée au conjoint ou conjointe survivant à partir du lendemain du jour du décès du collaborateur.
Son montant est égal à :
  • 0.80% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale, ce montant ne peut être inférieur à 78 euros.
  • multipliée par la différence de 65 moins l’âge au décès avec un minimum fixé à 5.
Rente Temporaire

La Rente Temporaire de relais est versée dans l'attente de la réversion de pension de retraite AGIRC-ARRCO, à partir de la date du décès du collaborateur dans la mesure où le conjoint survivant n'a pas deux enfants à charge.

Le versement cesse la veille de la date à laquelle l'AGIRC-ARRCO procède au premier versement de la pension de réversion et au plus tard à la fin du mois civil du 55ème anniversaire du conjoint ou à la fin du trimestre civil précédent le remariage du conjoint.

Son montant est égal à :
  • 0.40% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale,
  • multipliée par la différence de l’âge au décès moins 25.
Rente d’Orphelin

En cas de décès du conjoint survivant avant son 60ème anniversaire, la rente viagère est réversible pour moitié au profit de chaque enfant reconnu à charge tel que défini à l’Article 2 de l’avenant n°5 à l’accord conclu le 17 decembre 2017.

2.2. RÈGLEMENT
Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La première est versée à la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'événement générateur (décès de l'assuré, décès du conjoint, remariage du conjoint).


ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par lettre simple remise contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation du contrat d’assurance, par l’organisme assureur, entrainera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En application de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.




Fait à Paris, le 15 octobre 2018



Nom et qualité des signatairesSignature



Directeur Général des Relations Sociales



Délégué Syndical CFDT



Délégué Syndical CFE / CGC



Délégué Syndical CGT
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