Accord d'entreprise LORIS SERVICE

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 17/07/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LORIS SERVICE

Le 17/07/2018


Accord d’entreprise sur la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de l’entreprise LORIS SERVICE



Entre les soussignés :

La société LORIS SERVICE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de secteur, dûment mandaté(e) à cet effet,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société LORIS SERVICE, représentées par :

-Monsieur, en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CGT,

-Monsieur, en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale UNSA,

-Monsieur, en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT,

Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes évolutions législatives et réglementaires réformant les instances représentatives du personnel.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), conformément aux articles L2311-1 et suivants du Code du Travail, au sein de la société LORIS SERVICE.

Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de l’entreprise LORIS SERVICE, en précisant notamment les modalités de son fonctionnement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions en vigueur, les dispositions négociées par accord d’entreprise au sujet de toutes les anciennes instances représentatives (CE, DP, CHSCT) sont caduques à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE, et notamment l’accord du 03 mars 2010 relatif à la durée des mandats des représentants du personnel de la société LORIS SERVICE.


Article 1 – Détermination du périmètre des CSE


La société LORIS SERVICE étant composée d’un seul établissement, un CSE unique sera mis en place au sein de celle-ci.

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché au CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.

Article 2 – Date de mise en place du CSE


Il est rappelé que par décision unilatérale l’employeur a, conformément aux dispositions légales, reporté la date du 1er tour des élections.

La prorogation des mandats s’étendra jusqu’au 07 décembre 2018 maximum.
Le premier tour des élections « CSE » aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats en cours, conformément à la législation en vigueur.

Cette date sera arrêtée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3 - Nombre de représentants élus


Le nombre d’élus sera fonction des effectifs du périmètre CSE, tel que ce dernier a été défini à l’article 1 du présent accord.

Le nombre de représentants sera fonction de l’effectif :
- de 11 à 24 salariés : 1 titulaire ;
- de 25 à 49 salariés : 2 titulaires ;
- de 50 à 74 salariés : 4 titulaires :
- de 75 à 99 salariés : 5 titulaires ;
- de 100 à 124 salariés : 6 titulaires ;
- de 125 à 149 salariés : 7 titulaires ;
- de 150 à 174 salariés : 8 titulaires ;
- de 175 à 199 salariés : 9 titulaires ;
- de 200 à 249 salariés : 10 titulaires ;
- de 250 à 399 salariés : 11 titulaires ;

et, pourra être aménagé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 4 – Durée et limitation des mandats

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans, et le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf à être négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le cas échéant.



Article 5 - Nombre de réunions du CSE


Le CSE se réunira, hors réunions exceptionnelles, tous les 2 mois (dans les entreprises de 50 à 300 salariés).

Au minimum 4 réunions par an, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Sécurité Santé Conditions de travail.

Article 6 - Commissions du CSE


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 300 salariés) aucune commission n’est obligatoire au sein du CSE.

Article 7 - Désignation et rôle des membres du CSE


Le CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.

Un trésorier sera également désigné parmi les membres titulaires du CSE, à l’occasion de la première réunion de l’instance.

Seuls les membres titulaires assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions sauf absence d’un titulaire.

Article 8 - Heures de délégation


Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures tel que défini par la loi.

Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.

Article 9 - Formation des membres du CSE


Conformément aux dispositions légales les membres titulaires élus pour la première fois (entreprises de plus de 50 salariés) pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
La rémunération du salarié est prise en charge par l’employeur.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, cela inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.
La durée de ce stage est imputée sur le contingent du congé de formation économique sociale et syndicale.

Les membres du CSE bénéficient par ailleurs d’une formation santé sécurité et condition de travail, d’une durée minimale de 3 jours.
Le financement de cette formation et la rémunération du salarié, sont pris en charge par l’employeur.
La durée de ce stage est imputée sur le contingent du congé de formation économique sociale et syndicale.

Article 10 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux


Les élus du CSE disposant d’heures de délégation et les représentants syndicaux bénéficient, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :
- ni de l’utilisation des bons de délégation,
- ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.

Article 11 - Visioconférence


Pour l’organisation des réunions du CSE, les réunions pourront avoir lieu en visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSE sera requis.

Article 12 : Budget du CSE


La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est fixée en pourcentage de la masse salariale brute, et sera débattue lors des NAO.

Article 13 : Durée d’application de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 14 - Révision et dénonciation de l’accord.


Article 14.1- Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue du cycle électoral, au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 14.2- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur moyennant un préavis de 3 mois.

Article 15 - Notification, publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (identique mais non signée) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lorient et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Enfin en vue de la publication du présent accord dans la base de données nationale, les parties conviennent que le présent accord sera rendu anonyme (noms et prénoms des négociateurs et signataires masqués).

Fait à Lorient, le 17 juillet 2018

Pour la société LORIS SERVICEPour les Organisations Syndicales

Directeur de secteurDS CGT





DS UNSA






DS CFDT
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