Accord d'entreprise LOUIS LEMOINE SA

Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société LOUIS LEMOINE SA

Le 19/12/2024


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société LOUIS LEMOINE, dont le siège social est situé Les Sablonnières – 45210 LA SELLE-SUR-LE-BIED, représentée aux fins des présentes par ,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :
  • La CGT représentée par , agissant en qualité de Délégué(e) syndical(e) 

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

En application de l’article L. 2242-15 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société LOUIS LEMOINE ont été invitées par la Direction à participer aux Négociations Annuelles Obligatoires pour 2025, relatives aux salaires effectifs, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Bloc 1).
À la suite de la réunion qui s’est tenue le 21 novembre 2024, les parties ont décidé de se réunir à plusieurs reprises, les 12 et 19 décembre 2024.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction.
La Direction, après avoir étudié les propositions respectives et communes des organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues.
L’ensemble des parties atteste du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord relatif aux mesures salariales et aux conditions de travail.
Les organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières visées par les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent que les autres thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire, en application des L. 2242-17 et L. 2242-20 du Code du travail (Blocs 2 et 3) seront abordés dans le cadre de discussions ultérieures.
  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LOUIS LEMOINE liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.
  • Contenu de l’accord

  • Négociation sur les salaires effectifs

Concernant les mesures salariales, il a été convenu des dispositions suivantes :
L’inflation des prix a été évaluée à 1,3% au titre de l’année 2024 par l’INSEE au titre de l’exercice civil.
Afin de tenir compte de cette inflation, et après négociation avec les Délégués Syndicaux, il a été convenu une augmentation généralisée des salaires de base mensuels bruts en fonction des niveaux applicable dans notre convention.
  • Les salariés ayant un niveau compris entre le niveau I et le niveau II (coefficient 125 à 165) verront leur salaire de base augmenté de

    2.60%.

  • Les salariés ayant un niveau compris entre le niveau III et le niveau VII (coefficient 170 à 345) verront leur salaire de base augmenté de

    1.80%.

  • Les salariés ayant un niveau compris entre le niveau VIII et le niveau X (coefficient 350 à 700) verront leur salaire de base augmenté de

    1.00%.

Cette augmentation généralisée pendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
  • Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’un accord collectif relatif au temps de travail a été négocié au sein de l’UES MARTINET le 13 mars 2024, accord entrée en vigueur le 21 mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 .
Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.
  • Intéressement, participation et épargne salariale

Concernant ce thème portant sur les éléments de rémunération collective, il est rappelé qu’un accord de participation à durée indéterminée a été signé le 8 octobre 2009.
Il est aussi rappelé qu’un accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 a été signé le 9 juin 2023.
Il n’est pas envisagé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions sur cette thématique.
  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L’entreprise s’est fixée comme objectif de réajuster la politique salariale pour supprimer les inégalités salariales qui pourraient être constatées entre les femmes et les hommes.
L’égalité salariale suppose une comparaison entre les salaires perçus pour deux salariés dont les fonctions réellement exercées sont identiques. À savoir : l’intitulé de poste, l’ancienneté dans le poste, le diplôme, les responsabilités.
Aucune inégalité salariale n’a été constatée à date, de sorte qu’aucune mesure complémentaire n’est envisagée à ce sujet.
Il est rappelé que l’index égalité Femmes / Hommes de l’UES est de 99/100 pour l’année 2023.
  • Dispositions finales

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
  • Durée et entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.
  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent après signature.
Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le dépôt comporte notamment une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à La Selle sur le Bied, le 19 décembre 2024

En 4 exemplaires (un exemplaire pour chaque partie)
Pour La Direction,


Pour les Organisations Syndicales Représentatives,


Pour la CGT,





Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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