ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LOUISON INDUSTRIES - (SAS) au capital de 595.200 €uros Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 Saint-Chamond N° SIRET : 554 500 918 00038 RCS : B 554 500 918 Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise LOUISON INDUSTRIES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, s’est tenue le 28 mars 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La direction de l’entreprise et la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées au cours d’une nouvelle réunion le 4 avril 2024.
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Au cours de cette rencontre, , délégué syndical C.F.D.T a fait part des revendications suivantes :
Proposition 1
1/ Augmentation générale de 5% de la masse salariale, redivisée sur l’ensemble des salariés. 2/ Augmentation des primes de panier jour à 7,30€ pour les 2 sites (actuellement à 7,10€ pour St Chamond et 4,00€ pour St Just St Rambert). 3/ Augmentation de la prime transport de 4€ à 5€/jour travaillé. 4/ Augmentation de la prime assiduité de 50€ à 80€ brut. 5/ Versement d’une prime « macron » de 1 500€ annuel pour l’ensemble des salariés
Proposition 2
1/ Augmentation générale de 2,5% de la masse salariale, redivisée sur l’ensemble des salariés. 2/ Augmentation des primes de panier jour à 7,30€ pour les 2 sites (actuellement à 7,10€ pour St Chamond et 4,00€ pour St Just St Rambert). 3/ Augmentation de la prime transport de 4€ à 5€/jour travaillé. 4/ Augmentation de la prime assiduité de 50€ à 80€ brut. 5/ Versement d’une prime « macron » de 2 500€ annuel pour l’ensemble des salariés. estime que chacune de ses propositions représentent environ 150 000€ brut (sans les charges).
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a tenu à apporter des précisions sur la santé financière de la société bien moins bonne que l’an dernier, avec pour support le projet du bilan 2023, à savoir :
Un chiffre d’affaires en baisse de 11% par rapport à 2022
Un résultat d’exploitation à - 46 000€ en 2023 (contre 435 k€ en 2022)
Un résultat courant avant impôts à - 48 000€ en 2023 (contre 414 000€ en 2022)
Un bénéfice final de 7 900€ en 2023 (contre 260 000€ en 2022)
Dans un second temps, a indiqué que compte-tenu du fait que les salariés ne considèrent pas les augmentations générales comme des augmentations, il ne voit pas l’intérêt d’en faire ; puisque c’est considéré comme un dû. Il a également rappelé que les augmentations des NAO 2023 ont représenté 120 000€ pour 260 000€ de résultat sur l’année 2023. Enfin, a affirmé que son but est d’avoir une entreprise qui marche bien pour faire suivre les salaires en conséquence et donc payer mieux ses salariés.
, a ensuite présenté les propositions suivantes :
1/ Une augmentation générale des salaires de +0,25%. 2/ Concernant les primes de panier, il est proposé de les augmenter de 20 centimes pour le site de St Chamond et de 1,50€ pour le site de St Just. 3/ propose de conserver la prime transport qui est actuellement de 4€/jour travaillé. 4/ Concernant la prime d’assiduité, il est également proposé de la conserver à 50€ brut. 5/ propose des chèques cadeaux à Noël d’une valeur de 150€ (sous réserve du plafond maximal d’exonération 2024). 6/ a proposé un jour de congé supplémentaire pour chaque salarié.
Les parties ont échangé de manières constructives sur leurs différentes propositions.
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A la suite de ces échanges, n’a finalement pas répondu favorablement aux différentes demandes de la CFDT. A la suite de nouveaux échanges , a présenté deux autres propositions à la CFDT : 1/ Supprimer le jour de congé supplémentaire pour chaque salarié et l’intégrer dans l’augmentation générale. 2/ Supprimer les chèques cadeaux à Noël et distribuer une Prime de Partage de la Valeur de 150€ par salarié.
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La direction de l’entreprise et la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées au cours d’une dernière réunion le 18 avril 2024. Un gros problème a été soulevé concernant les cotisations de mutuelle santé. En effet, un écart significatif a été constaté entre les cotisations réglées et les cotisations attendues par APICIL MUTUELLE. Cet écart représente des sommes importantes qui devraient être régularisées directement par les salariés concernés. A ce jour, l’entreprise s’engage donc à régler les sommes dues jusqu’à mars 2024. Une réunion d’information est prévue ce mercredi 24 avril 2024 à ce sujet. Au cours de cette rencontre, , délégué syndical C.F.D.T a fait part des revendications suivantes : 1/ Concernant l’augmentation générale, il demande 1,5% d’augmentation afin de conserver l’écart avec l’évolution du SMIC. Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, se sont de nouveau réunies le 18 avril 2024 pour signer l’accord suivant.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOUISON INDUSTRIES.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires au 1er mai 2024
Une augmentation générale de 0,25% sera appliquée sur la paie de mai 2024, pour l’ensemble des salariés.
Article 2.2 : Primes
2.2.1 Prime d’assiduité
La prime d’assiduité en vigueur (actuellement d’un montant de 50€ brut) reste fixée aux mêmes conditions
2.2.2 Prime de panier de jour
Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier de jour du site de Saint Chamond actuellement d’un montant net de 7,10€ à 7,30€ net. Les Parties conviennent d’augmenter la prime de panier du site de Saint Just Saint Rambert actuellement d’un montant net de 4,00€ à la somme de 5,50€ net.
2.2.3 Prime de transport
La prime transport en vigueur au sein de l’entreprise est maintenue.
2.2.4 Chèques cadeaux
La direction s’engage à distribuer des bons cadeaux pour Noël d’une valeur de 150€ à l’ensemble des salariés présents au moment de la distribution, soit le 15 novembre 2024.
2.2.4 Congé Payé
La direction offre un jour de congé payé supplémentaire, qui peut être posé librement sur la période de référence ; c’est-à-dire du 01/06/2024 au 31/05/2025.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux mêmes conditions que celles des années précédentes suivant les différentes divisions de l’entreprise.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
Article 5 : Epargne salariale
Concernant la participation, le bilan n’étant pas encore clôturé, il n’est pas possible de connaitre à ce jour le résultat d’exploitation, mais en fonction de celui-ci, si une répartition devait avoir lieu elle se ferait selon les modalités prévues par l’accord.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le
1er mai 2024.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2025. Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Saint-Chamond, le 18 avril 2024, en 3 exemplaires originaux,
Pour la société LOUISON INDUSTRIES Monsieur
Pour la CFDT
(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite