Accord d'entreprise LTR INDUSTRIES
Accord relatif à diverses mesures en matière d'organisation du travail 9 juillet 2024
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société LTR INDUSTRIES
Le 09/07/2024
Accord relatif à diverses mesures en matière d'organisation du travail
9 juillet 2024
Entre la Société représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice Industrielle,
d’une part,
Et
les Organisations Syndicalessuivantes, représentées par leur Délégué Syndical dûment mandaté :
représentée par Monsieur
Union Syndicale Solidaires -représentée par Monsieur
représentée Monsieur
d’autre part
PREAMBULE
Les parties se sont réunies les 25 juin et 1er juillet 2024 pour discuter de diverses mesures en matière d'organisation du travail.
Ces discussions ont conduit notamment à faire évoluer le dispositif conventionnel applicable à:
Pour le personnel factionnaire 1er collège, indemnisation des samedis de nuit et veilles de jours fériés de la même manière que les dimanches de nuit (majoration 103% et suppression de la prime « samedi de nuit/veille de jour férié »).
Pour les salariés des 1er et 2e collèges les règles relatives au bénéfice des congés d’ancienneté.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des 1er et/ou 2e collèges en activité et présents dans l’entreprise à la date de signature, hors apprentis/alternants/contrats pro, de la Société, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.
OBJET DE L’ACCORD
Les mesures arrêtées à l'issue de la réunion du 1er juillet 2024 sont les suivantes :
1. Mesures relatives àl’organisation du temps de travail
Majoration pour Heures de Nuit
L’accord de 1983 prévoyait l’attribution pour les ouvriers d'une prime liée à la faction de nuit du samedi (avenant n° 8) et à la faction de nuit travaillées les veilles de jours fériés (avenants n° 12 et 13).
Cette prime est supprimée. Il lui est substitué l’application d’une majoration de 103% pour les factions travaillées de nuit du samedi (avenant n° 8) et les veilles de jours fériés.
Cette disposition entrera en vigueur au 1er juillet 2024.
Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
En ce qui concerne les salariés du 1er collège, le premier alinéa de l’article 37 bis Jours de congés supplémentaires pour ancienneté de l’accord de 1983 est ainsi modifié pour application à compter de la période de congés juin 2024-mai 2025 :
« Il est attribué des jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes
4 ans d'ancienneté 1 jour
8 ans d'ancienneté 2 Jours
10 ans d'ancienneté 3 jours
15 ans d'ancienneté 4 jours
20 ans d'ancienneté 5 jours
24 ans d’ancienneté 6 jours
27 ans d’ancienneté 7 jours
30 ans d’ancienneté 8 jours »
Cette disposition remplace toute disposition ayant le même objet reprise dans d’autres accord.
En ce qui concerne les salariés du 2e collège, l’article 3.2.1 Temps de travail de l’accord de 1998 relatif à la réduction du temps de travail du personnel 2ème collège travaillant à la journée et en faction est modifié dans son alinéa final portant sur l’attribution des congés d’ancienneté pour application à compter de la période de congés juin 2024-mai 2025 :
« Il est attribué des jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes
1 an d'ancienneté 1 jour
3 ans d'ancienneté 2 Jours
10 ans d'ancienneté 3 jours
15ans d'ancienneté 4 jours
20 ans d'ancienneté 5 jours
24 ans d’ancienneté 6 jours
27 ans d’ancienneté 7 jours
30 ans d’ancienneté 8 jours »
Une précision doit par ailleurs être apportée suite à la publication de la loi n° 2024-364 du22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne au Journal officiel. De nouvelles règles légales sur l'acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés sont entrées en vigueur.
En conséquence, l’acquisition des congés d’ancienneté qui s’appuyait jusque-là sur l’acquisition des congés payés est à compter de la période 2024-2025 proportionnelle à la présence attendue au travail. Dans ce cadre, les règles de proratisation des congés d’ancienneté resteront les mêmes que celles applicables jusqu’alors. Les tempérances précédentes liées à la période de franchise de 3 mois et à la quotité de travail sont également maintenues.
2. Mesures concernant l’organisation et l’emploi
Gestion des fins de carrières – L’engagement est pris de faire intervenir un cabinet extérieur choisi en lien avec l’OPCO2i sur les enjeux de la gestion des fins de carrière au sein de l’entreprise en vue des négociations prochaines de l’accord GEPP qui arrive à son terme fin 2024.
Modernisation de l’Atelier Chargement 3 – Une étude technique participative lancé au second semestre 2024 permettra de construire avec les équipes le plan d’action et les investissements nécessaires sur la base de trois éléments : l’amélioration du fonctionnement collectif, la performance industrielle et le bien-être au travail.
DEPOT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papiersignée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dansl'entreprise et non signataires de celui-ci.
A Spay, le 9 juillet 2024
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Délégué Syndical |
Délégué Syndical |
Délégué Syndical U.S.S.I. |
Direction |
Mise à jour : 2024-09-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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