Accord d'entreprise LUMILEDS FRANCE

Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 15/01/2020

26 accords de la société LUMILEDS FRANCE

Le 11/10/2018


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

LUMILEDS FRANCE








Entre les soussignés :





Lumileds France SAS, au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est à Suresnes (Hauts de Seine), ci-après désignée “Lumileds“ ou “l’entreprise“ et représentée par :

XXXDirecteur Industriel,
XXXDirecteur des Ressources Humaines,




D’une part,




Et les Organisations Syndicales représentatives de Lumileds France représentées par leur Délégué Syndical ou par un représentant dûment mandaté :


XXXCFE-CGC
XXXCFDT
XXXFO
XXXCGT




D’autre part,






Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE


Conformément aux dispositions relatives à la négociation annuelle sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 02 et 11 octobre 2018.

Après discussion sur les documents présentés par la Direction, un débat s’est organisé au cours duquel les Organisations Syndicales ont en détail exposé leurs points de vue.

Au terme des débats il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art 1-1 : CONGES PAYES D’ETE (annexe 1)


Le calendrier des congés d’été est guidé par la volonté d’optimiser l’organisation des équipes sur les groupes de production (réduire au maximum les changements de poste) et les travaux de maintenance pourront donc être organisés durant et autour les semaines de fermeture selon un planning qui reste à définir.

Compte tenu de la charge prévisionnelle, une fermeture complète des activités de production sera privilégiée pendant les semaines 31 à 33 si les demandes des clients le permettent.
L’accord prévoit donc la pose de 3 semaines entières de congés pendant cette période de fermeture.

Les salariés pourront se déterminer sur une 4ème semaine alimentée par des congés payés. Il sera donc possible de prendre 4 semaines de suite et les cas particuliers seront satisfaits au maximum des possibilités sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Des permanences seront organisées pendant les congés payés pour répondre aux services des Clients ainsi que pour des fonctions globales, pour lesquelles des congés pourraient être posés par roulement afin d’assurer la continuité des relations commerciales.
Les congés payés des services fonctionnels seront planifiés en fonction des nécessités de la production, du commercial et des services supports, notamment pendant les périodes dites « d’arrêt de production » en semaines 31 à 33 et 52.

Chaque salarié donnera au plus tard à la fin du mois de février 2019 ses dates de congés payés à son responsable qui lui donnera réponse avant fin avril 2019. En cas de non réponse, les congés posés seront considérés comme validés. Ils pourront par exception être modifiés ensuite par le responsable en respectant les règles légales en vigueur. Le point de la situation sera fait aux réunions du Comité d’Entreprise au plus tard en mai 2019.

Art 1-2 : FLEXIBILITE


Afin de poursuivre l’amélioration de la disponibilité nécessaire pour permettre de répondre à l’évolution des exigences des Clients, l’Entreprise se réserve la possibilité d’utiliser les diverses formes de répartition et d’aménagement du temps de travail mises à la disposition par la loi ou les accords, en particulier :

  • Travail de nuit (article 1-7)
Le passage d’un horaire fixe à un horaire variable nécessite l’accord du salarié si ce changement modifie son contrat de travail. Le passage d’horaire variable à horaire fixe également.

  • Heures supplémentaires :
Le recours aux heures supplémentaires est déterminé par la nécessité de répondre à la demande du marché. Les heures supplémentaires s’effectuent après accord préalable du responsable ou à sa demande explicite. C’est lors de cet accord qu’il est précisé sur un document écrit si ces heures seront mises à payer ou à récupérer.
Pour les directs, cela s’effectue directement dans SAP GlobalView par leur responsable. Dans ce cas, les heures peuvent être mises à payer, ou à récupérer, à la demande du salarié qui peut aussi choisir de créditer les heures à récupérer dans son CET à raison de 7h pour une journée.

Pour les indirects, sans l’accord préalable ou demande du manager, les heures supplémentaires faites seront systématiquement mises à récupérer une fois validée par le manager dans le système. Dans ce cas, pour éviter tout cumul, elles devront être récupérées dans l’année (les heures faites en novembre ou décembre seront récupérées l’année suivante avant le 28 février) : comme toute absence, la demande d’absence pour récupération doit être validée au préalable par le responsable.
Les pauses doivent être respectées y compris dans les heures supplémentaires effectuées le samedi (pour une journée de 7 heures).

  • Temps partiel : les demandes de temps partiel sont étudiées au cas par cas.
Ces aménagements de l’organisation du temps de travail feront l’objet des consultations ou négociations prévues par la réglementation en vigueur.

Art 1-3 : HORAIRES DE TRAVAIL


La durée de travail moyenne annuelle ramenée à la semaine est de 35 heures pour les équipes et l’horaire normal pour les ouvriers & ETAM, et un forfait de 215 jours pour les ingénieurs & cadres. Les plages horaires de référence de l’accord sur les 35 heures sont :




Art 1-4 : 5ème SEMAINE (annexe 1)


Les congés payés de fin d’année seront du 23 au 27/12/2019 inclus.
Des permanences pourront être organisées pour répondre aux services des Clients.
Les salariés devront utiliser leurs soldes de Congés payés restants (5ème semaine). A défaut, ils pourront utiliser leurs RTT restants, leurs CET ou leurs heures à récupérer.
Les congés anticipés ne peuvent être pris qu’à la demande explicite du salarié.

Art 1-5 : PONTS (annexe 1)


Le lundi de pentecôte 10 juin 2019, journée de solidarité, reste un Jour Férié.
Chaque salarié dispose de 12 jours de RTT/ponts gérés dans un compteur pour faciliter le décompte et la proratisation en fonction des absences/présences.
Compte tenu du paramétrage de notre système de paie, RTT et ponts apparaissent sur les fiches de salaires sous la dénomination RTT.
Conformément aux accords, le vendredi de l’ascension, 31 mai 2019, est considéré comme un jour de pont. Les jours de ponts prévus en 2019 sont :

Mercredi 02 janvier 2019 (pont fixé dans l’accord AOTT 2018)
Vendredi 31 mai 2019
Vendredi 16 août 2019
Lundi 30 décembre 2019
Mardi 31 décembre 2019
Les jeudi et vendredi 02 et 03 janvier 2020 seront 2 jours de « RTT/PONT 2020 ».

Art 1-6 : DEGRESSIVITE DES PRIMES EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE (annexe 2)


En cas de changement d’horaire à l’initiative de l’employeur ou du salarié, une dégressivité s’appliquera selon les règles définies en annexe 2.

Art 1-7 : LE TRAVAIL DE NUIT


* Les principales dispositions régissant le travail de nuit dans l’établissement de Chartres se trouvent dans l’accord national étendu UIMM du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

* Les salariés travaillant de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés, d’une égalité de traitement, notamment au niveau de l’évolution de leur rémunération, promotion et formation.

* La prime spécifique au travail de nuit qui est égale à 18 % du salaire de base s’ajoute à la prime de travail en équipe 2 x 8 qui est égale à 10 % du salaire de base.

* Conformément à l’article 21 de l’Avenant mensuel de la Convention Collective des Industries Métallurgiques d’Eure-et-Loir, le personnel effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficie d’une prime minimum, dite indemnité de panier, dont le montant est fixé selon les barèmes en vigueur dans l’accord de l’Union Départemental des Industries des Métiers de la Métallurgie.
La Direction a porté cette prime à 7,25€ et sera attentive à toute évolution qui pourrait être décidée lors des prochaines négociations à l’UIMM.

* Les salariés qualifiés de « travailleurs de nuit » ont droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » au titre des heures de travail effectuées pendant la période nocturne. Les 2 jours de Repos Compensateur (RC) fixés annuellement par la Direction seront le mardi 30 avril 2019 et le jeudi 31 octobre 2019.

Cette contrepartie se traduit par une réduction de 20 minutes de l’horaire hebdomadaire pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié est occupé au poste de nuit ou deux postes de nuit sur une année complète.
Selon les termes de l’accord de l’UIMM du 3 janvier 2002, il est précisé dans l’article 4-1 que cette réduction de 20 minutes doit se faire par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Art 1-8 : ASTREINTE


En cas de nécessité d’assurer des interventions rapides, le recours à une astreinte pourrait être considéré sur la base du volontariat à partir d’un planning établi trimestriellement, sauf pour les personnes ayant une clause d’astreinte dans leur contrat de travail.

Un salarié en astreinte doit être joignable pendant toute la durée de l’astreinte par le téléphone fourni par l’Entreprise.

Le temps de travail hebdomadaire (temps de travail pendant l’astreinte plus temps de travail pendant les jours de la même semaine précédant l’astreinte) ne doit pas dépasser la durée maximum légale de 48 heures de travail effectif.

Le personnel sollicité pendant les astreintes pour intervenir sur des machines, percevra une indemnité d’astreinte de 150 € pour 24 heures et un forfait de déplacement de 2 heures au taux normal pour chaque déplacement. Il sera aussi payé en heures supplémentaires avec un découpage du temps de travail au cours de l’astreinte sous la responsabilité de l’encadrement.

Art 1-9 : VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures et est applicable à compter du 1er janvier 2019. Afin de tenir compte du calendrier de fin d’année, à cheval sur deux années, le présent accord est conclu jusqu’au 15 janvier 2020 inclus.

Le présent accord peut être révisé ou modifié, toute modification faisant l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Art 1-10 : DEPOT DE L’ACCORD ET REVISION


En vertu des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Chartres, le 11/10/2018 en 7 exemplaires originaux dont un remis à l’occasion de la signature à chaque partie.

Pour la Direction :









Pour la CFE-CGC : XXXPour FO : XXX









Pour la CFDT : XXXPour la CGT : XXX








ANNEXE 1 :

ANNEXE 2

Indemnité temporaire dégressive suite à un changement d’horaire



Le versement de cette indemnité, subordonné à une période de travail préalable de 6 mois dans l’horaire précédent, vise à limiter les effets sur la rémunération de certains changements d’horaire de travail à l’initiative de l’entreprise ou du salarié. Il respecte les conditions suivantes :


A :
De :
Horaire Normal
Equipe Matin
Equipe Soir

Equipe Matin


Dégressivité sur prime d’équipe (10 %)



Equipe Soir

Dégressivité sur prime d’équipe (10 %)


Equipe Nuit
Dégressivité sur prime d’équipe (10 %) et
prime de nuit (18 %)
Dégressivité sur prime de nuit
(18 %)
Dégressivité sur prime de nuit
(18 %)


L’indemnité temporaire dégressive sera versée sur une période maximum de 15 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :

3 premiers mois100 %
3 mois suivants 80 %
3 // // 60 %
3 // // 40 %
3 // // 20 %



Pour les 2 cas sur fond vert, l’indemnité temporaire dégressive sera versée sur une période maximum de 20 mois à compter du changement d’horaire et selon le barème suivant :

4 premiers mois100 %
4 mois suivants 80 %
4 // // 60 %
4 // // 40 %
4 // // 20 %
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