Accord d'entreprise LUXIUM SOLUTIONS

Un Accord établissement relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site de Gières

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LUXIUM SOLUTIONS

Le 19/12/2024


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SITE DE GIÈRES

  • Entre 

La société Luxium Solutions France, société par actions simplifiée au capital de 348 940,11 €, dont le siège social est situé 104 Rue de Larchant, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 919 228 171,


  • D’une part,
  • Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, ès qualité de Délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, ès qualité de Délégué syndical,


  • D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « 

les parties signataires » ou « les Parties »).



PREAMBULE


Dans le but d’adapter l’organisation du travail aux contraintes croissantes de production et de garantir la continuité et la flexibilité de l’activité, Luxium Solutions France a décidé de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail pour son établissement de Gières, intégrant :

  • La mise en place d’une organisation de travail par relais intégrant 3 vacations distinctes pour les équipes de polissage et d’usinage, afin d’optimiser l’utilisation des infrastructures et de renforcer la capacité de production tout au long de la journée et de la nuit ;

  • Une organisation de travail par relais intégrant 2 vacations distinctes pour les équipes de tirage et de contrôle substrat ;


Le présent accord constitue un accord dérogatoire à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 12 janvier 2000 appliqué au sein de la Société. Il instaure un cadre adapté aux spécificités opérationnelles de l’établissement de Gières.

Ces aménagements ont pour objectif de maintenir un niveau de production optimal, de minimiser les interruptions opérationnelles et de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, tout en respectant les équilibres initiaux et en assurant aux salariés des conditions de travail conformes aux normes en vigueur et aux principes de santé et de sécurité au travail et particulièrement dans un souci de prévention de la pénibilité du travail.

Le présent accord remplace, de plein droit et pour les non-cadres tout accord, usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement de Gières, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires affectés aux lignes de production.


ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX


  • Définition du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas (sauf temps précisés en 2.2.) et de trajet entre le domicile et le poste de travail.

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, les temps suivants :
  • Le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ;
  • Le temps de déplacement entre deux lieux de travail.

  • Temps de pauses

Les salariés bénéficient des temps de pauses suivants, intégrés à l’organisation quotidienne :

  • Temps de pause rémunérés : un temps de pause total de 20 minutes, décomptées par jour de travail. Cette pause, bien que rémunérée, n’est pas incluse dans le temps de travail effectif ;


  • Pause repas dite "casse-croûte" : Une pause d’une demi-heure est accordée aux salariés pour le repas. Durant ce temps, les salariés restent à disposition de l’employeur en raison des contraintes liées aux procédés de production ; Cette pause est considérée comme temps de travail effectif


  • Temps de repos


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, l’ensemble des Salariés bénéficient de :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; et
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

En principe :

  • il ne peut être travaillé plus de six jours par semaine ;
  • le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1.Principes généraux

L’aménagement du temps de travail sur le site de Gières est organisé selon des cycles de travail pluri-hebdomadaires sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

3.2. Période de référence et durée du travail et aménagement du temps de travail avec octroi de JRC


La durée de travail effective annuelle est décomptée sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Cette durée de travail effectif annuelle est fixée sur la période de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux et conventionnels, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.

L’organisation du temps de travail tient compte des spécificités des services concernés (polissage, usinage, tirage, contrôle substrat), sans préjuger des cycles horaires pluri-hebdomadaires définis ci-après.

3.3. Arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie dans l'accord.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de repos supplémentaires, dits jours de récupérations (JRC) au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Les périodes d'absence suivantes, assimilées à du temps de travail effectif, n'ont pas d'incidence sur les droits à JRC :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels, y compris les jours de congés pour événements familiaux prévus au présent accord ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes du salarié, quel qu'en soit le motif, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRC. Ainsi, le nombre de JRC sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Cette absence de JRC ne peut en aucun cas s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

3.4. Attribution de JRC sur l’année avec aménagement du temps de travail

L’horaire collectif de travail est fixé à 36 heures 50 minutes hebdomadaires en moyenne avec 11 jours de repos dits de récupération « JRC » sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En effet, pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine sur une durée annuelle équivalant à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse, les salariés à temps plein et présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés se voient attribuer des JRC.

Les JRC acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront, sauf cas exceptionnel, être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRC sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi spécifique figurant sur le bulletin de paie.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte. Cette régularisation prendra en compte le nombre de JRC acquis par le salarié à la date de son départ. Une retenue pourra être opérée sur la dernière paie dans les limites prévues par le Code du travail.

3.5.Heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée du travail annuelle étant fixée à 1607 heures annuelles pour un salarié à temps plein, ayant acquis l’intégralité de ses congés payés et JRC, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie à l’article 3.2 du présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre sont considérées comme des heures supplémentaires.

Pour autant, il est convenu entre les Parties que constituent également des heures supplémentaires au sens du présent accord :

  • pour les salariés dont l’horaire collectif est déterminé sur la semaine, les heures travaillées accomplies au-delà de l’horaire collectif de 36 heures 50 minutes hebdomadaires en moyenne de travail ;

  • pour les salariés travaillant selon une organisation de travail par relais dont l’horaire collectif est déterminé dans le cadre d’un cycle pluri-hebdomadaire de 3 semaines calendaires consécutives, les heures accomplies au-delà de la moyenne de 36 heures 50 minutes hebdomadaires décomptées sur la totalité de la durée du cycle soit sur 3 semaines pour les salariés des ateliers Polissage et Usinage (articles 4.3).
  • Majoration de salaire

  • Organisation du travail suivant un horaire de travail sur la semaine

Pour mémoire, les salariés travaillant selon un horaire collectif déterminé sur la semaine, les taux de majoration des heures supplémentaires, sont les suivants :

  • de 36h50 à 44h50 : 25 % ;
  • au-delà de 44h50 : 50 %.

  • Organisation en travail ateliers par relais au sein des ateliers Polissage et Usinage

Pour les salariés soumis à une organisation du travail par relais selon 3 vacations distinctes, ces majorations s’appliquent sur la base de la durée moyenne de 36h50 calculée dans le cadre du cycle de trois semaines soit au-delà de 110h30 minutes sur trois semaines tel que défini à l’article 4.3 du présent Accord

  • Organisation en travail posté par relais au sein des ateliers Tirage et Contrôle Substrat

Pour les salariés soumis à une organisation du travail par relais selon 2 vacations distinctes, ces majorations s’appliquent sur la base de la durée moyenne de 36h50.

  • Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En application de la règle de non-récupération, les absences indemnisées ou liées à l’état de santé du Salarié, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l’absence, sur la base de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures sur l’année et le cadre de l’horaire collectif lui étant applicable comme défini à l’article 3.5.1. du présent Accord.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS SUR LE SITE DE GIÈRES


Conscientes de la nécessité de faire travailler certains salariés en équipes afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de la vie sociale et familiale des salariés, les Parties conviennent d’encadrer le recours au travail par relais.

4.1. Définition du travail par relais


Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Cette organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.

4.2. Equipes chevauchantes


Les équipes sont considérées comme chevauchantes lorsque les équipes se succèdent sur le même poste de travail et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.

La Société a décidé de mettre en place des équipes chevauchantes fixes : chaque équipe occupe toujours le même poste, sans permutation.

4.3. Organisation du travail au sein des ateliers polissage et usinage.


4.3.1. Salariés concernés

Sont concernés, les salariés du site de Gières (CDI, CDD, alternants) et les intérimaires affectés aux ateliers polissage et usinage.

4.3.2 Horaires des postes

Pour les équipes de polissage et d’usinage, une organisation du travail par relais suivant 3 vacations, avec un temps de chevauchement (dits de « recouvrement ») de 10 minutes, est mise en place afin d’optimiser les capacités de production et de répondre aux besoins opérationnels.

Dans ce cadre, les modalités suivantes sont mises en place :

  • Horaires de travail :

  • Vacation du matin : 4h50 - 13h
  • Vacation d’après-midi : 12h50 - 21h
  • Vacation de nuit :
  • 20h50 - 5h du lundi au jeudi et,
  • 20h50 - 00h15 du vendredi soir au samedi matin (dit « demi-poste »).

Les équipes travailleront par faction pour assurer une couverture continue des opérations.

4.3.3. Rythmes de travail

Les Parties insistent sur l’établissement d’un rythme de travail qui a pour objectif de limiter les impacts du travail posté sur la santé des collaborateurs et sur l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle par son caractère cyclique et routinier.
Aussi, une alternance est prévue entre les salariés sur les 3 rotations : matin / après-midi / nuit.
La référence de gestion est un cycle de trois semaines, organisées de la façon suivante :

Semaine 1 :
  • Equipe A en vacation du matin ;
  • Equipe B en vacation d’après-midi ;
  • Equipe C en vacation de nuit.
Semaine 2 :
  • Equipe A en vacation d’après-midi ;
  • Equipe B en vacation de nuit ;
  • Equipe C en vacation du matin.
Semaine 3 :
  • Equipe A en vacation de nuit ;
  • Equipe B en vacation du matin ;
  • Equipe C en vacation d’après-midi.

 
Equipe A

Equipe B

Equipe C
S01
Lundi

Matin

Après-midi

Nuit

Mardi

Matin

Après-midi

Nuit

Mercredi

Matin

Après-midi

Nuit

Jeudi

Matin

Après-midi

Nuit

Vendredi

Matin

Après-midi

Nuit (demi-poste)

Samedi
Repos

Repos

Repos

Dimanche

Repos

Repos

Repos
S02
Lundi

Après-midi

Nuit

Matin

Mardi

Après-midi

Nuit

Matin

Mercredi

Après-midi

Nuit

Matin

Jeudi

Après-midi

Nuit

Matin

Vendredi

Après-midi

Nuit (demi-poste)

Matin

Samedi

Repos

Repos


Repos

Dimanche

Repos

Repos


Repos
S03
Lundi

Nuit


Matin

Après-midi

Mardi

Nuit


Matin

Après-midi

Mercredi

Nuit


Matin

Après-midi

Jeudi

Nuit


Matin

Après-midi

Vendredi

Nuit(demi-poste)


Matin

Après-midi

Samedi

Repos


Repos

Repos

Dimanche

Repos


Repos

Repos
Temps de chevauchement (dits de « recouvrement).
4.3.4. Durée de travail
La durée moyenne de travail est calculée sur un cycle de trois semaines à raison de :
  • 14 factions de 7h40 ;
  • Une faction de 3h10 (demi-poste de nuit du vendredi entre 20h50 et 00h15).

Dans ce cadre, les répartitions hebdomadaires sont les suivantes :
  • Semaine d’après-midi : 38h30 ;
  • Semaine du matin : 38h30 ;
  • Semaine de nuit : 33h50.

Cela représente un total de 110h30 par cycle, soit une moyenne hebdomadaire de 110h30/3 semaines = 36 heures et 50 minutes par semaine.

4.4. Organisation du travail au sein des ateliers Tirage et Contrôle Substrat

4.4.1. Salariés concernés

Sont concernés, les salariés du site de Gières (CDI, CDD, alternants) et les intérimaires affectés aux ateliers Tirage et Contrôle Substrat.
Les équipes de tirage et de contrôle substrat continueront de travailler selon les conditions actuelles suivant 2 vacations (matin et après-midi), avec un ajustement des horaires le vendredi pour répondre aux besoins spécifiques de production.

4.4.2. Horaires de travail
Pour les équipes de polissage et d’usinage, une organisation du travail par relais suivant 2 vacations, un temps de chevauchement (ou dit de « recouvrement ») de 10 minutes, est mise en place selon les modalités suivantes :
  • Du lundi au jeudi :
  • Poste du matin : 5h - 13h
  • Poste d’après-midi : 12h50 - 20h50

  • Le vendredi :
  • Poste du matin : 5h - 11h30
  • Poste d’après-midi : 11h20 – 17h50

Dans ce cadre, les répartitions hebdomadaires sont de 36 heures 50 minutes chaque semaine.

Les horaires en semaine restent inchangés.

Cette organisation permet de maintenir la productivité tout en respectant les plages horaires adaptées pour ces lignes de production.

4.5. Planning de travail

Un planning de travail sera établi avec les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine;
  • les temps de pause/repas.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance.

La modification individuelle/et ou collective du planning doit être portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : demande exceptionnelle d’un client, maladie d’un salarié etc.), un délai de prévenance de 24 heures pourra être appliqué.

Cette information pourra être faite par écrit (note de service ou courrier électronique) ou verbalement en cas d’urgence.

4.6. Contrepartie accordée dans le cadre du travail par relais


Une pause de 10 minutes supplémentaires est accordée à chaque équipe travaillant selon une organisation de travail par relais ce qui portera la durée totale des temps de pause dont bénéficient les salariés, à l’exception des pauses dites « casse-croûte », à 30 minutes par vacation.

4.7. Travail de nuit

4.7.1. Définition et objet du travail de nuit
Constitue un travail de nuit, tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21h et 6h.

Le travail de nuit vise à assurer la continuité des opérations de production conformément aux exigences opérationnelles et aux impératifs de production.

Il s’inscrit pleinement dans le cadre de l’organisation par relais définie supra, permettant une couverture complète des plages horaires nécessaires à l’activité de l’entreprise.

4.8.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme un travailleur habituel de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout salarié :

  • Soit qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au-moins deux fois par semaine, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ;
  • Soit qui accomplit au-moins 270 heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

4.8.3. Contreparties au travail de nuit

En cas de travail de nuit, les Salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :

  • Repos compensateur nuit : Le travail par relais selon 3 vacations au sein impliquant le travail habituel de nuit donne droit à 16 heures de repos par an.

  • Majoration pour travail habituel de nuit : Les heures effectuées en cas de travail de nuit sont majorées de 25 % ;

  • Panier de nuit : les salariés bénéficieront d’une prime dite « panier de nuit » dont le montant est de 7,30 € par nuit travaillée.

  • Prime de nuit : les salariés bénéficieront d’une prime dite « prime de nuit » dont le montant est de 12 € par nuit travaillée.

4.8.4. Garanties du travailleur de nuit

Le salarié occupant un travail posté et rentrant dans la définition de travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le souhait du travailleur de nuit pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le salarié, dont l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est affecté définitivement ou temporairement à un poste de jour correspondant à sa qualification et autant comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Tout travailleur de nuit bénéficie, à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière par le biais de visites d’information et de prévention dont la périodicité est réduite à 3 ans. Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale. En dehors des visites périodiques prévues ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le Médecin du Travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Dans l’hypothèse où le travail exercé la nuit rendrait, suite à la visite médicale, inapte le salarié à occuper son poste de nuit, il bénéficierait du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

4.8.5. Egalite professionnelle et accès à la formation professionnelle

  • Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, l’accès au congé individuel de formation…

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Par ailleurs, il sera veillé à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES


5.1. Entrée en vigueur

Le présent Accord est applicable à compter du 1er janvier 2025 et, en tout état de cause, postérieurement à son dépôt et sous réserve des délais légaux applicables en matière d’opposition et de publicité.


5.2. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3. Modalité de suivi du présent Accord

Un bilan sur les actions menées et les indicateurs de suivi sera réalisé tous les ans en CSE.

Ce bilan a pour objectif de faire le point sur les actions mises en œuvre et d’en évaluer l’efficacité.

5.4. Modalité de révision

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.

5.5. Information du Personnel

L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société sur le support prévu à cet effet.

5.6. Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l’Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.


Il sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble (38000).


Fait à Saint-Pierre-Lès-Nemours, en 5 exemplaires originaux, le 19/12/2024,


Pour Luxium Solutions France

Directeur des opérations France et US


Pour le syndicat CFDT
Délégué Syndical


Pour le syndicat CGT
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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