Accord d'entreprise LUXIUM SOLUTIONS

L'Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail sur le site de Gières

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUXIUM SOLUTIONS

Le 28/08/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À

L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE SITE DE GIÈRES EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

  • Entre 
La

société Luxium Solutions France, société par actions simplifiée au capital de 348 940,11 €, dont le siège social est situé 104 Rue de Larchant, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 919 228 171, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Opérations.


  • D’une part,
  • Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT, , ès qualité de Délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, , ès qualité de Délégué syndical,

  • D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « 

les parties signataires » ou « les Parties »).


PREAMBULE


Dans le cadre de l’adaptation continue de son organisation de travail aux besoins opérationnels et aux contraintes de production, la société Luxium Solutions France souhaite faire évoluer l’organisation du temps de travail de l’atelier Cristallisation situé sur son site de Gières.

De mars 2021 à janvier 2023, cet atelier fonctionnait déjà selon un rythme dit « 2/2/2 » permettant d’assurer la couverture de l’activité 7 jours sur 7 par un système d’équipes alternées. Cette organisation, éprouvée et bien connue des équipes, avait permis d’optimiser la continuité des opérations tout en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Depuis cette date, l’atelier Cristallisation avait été basculé sur un régime en 2x8. Cependant, l’évolution des besoins de production, la nécessité d’assurer une couverture continue de l’activité et de garantir une meilleure utilisation des capacités de l’outil industriel rendent aujourd’hui nécessaire le retour à ce rythme antérieurement appliqué.

La présente modification, opérée par voie d’avenant à l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du site de Gières, a pour objet de réintroduire, pour l’atelier Cristallisation, l’organisation du travail par relais en cycle similaire à celui en vigueur jusqu’à janvier 2023, afin de :

  • Assurer une continuité de production sur l’ensemble de la semaine, y compris les week-ends ;
  • Répondre aux impératifs de flexibilité et de réactivité vis-à-vis des commandes clients ;

  • Maintenir un cadre de travail conforme aux dispositions légales et aux principes de santé et sécurité au travail.

Cette évolution s’inscrit donc dans la continuité des pratiques antérieures et représente le rétablissement d’un schéma déjà connu et maîtrisé par l’entreprise et ses salariés.

Dans ce cadre, l’organisation du travail intègre également la mise en place du travail le dimanche, tel qu’autorisé par le Code du travail.
Ce travail dominical, organisé par roulement dans le respect des temps de repos légaux, repose sur le volontariat lorsque la loi l’exige et donne lieu aux contreparties spécifiques prévues au présent avenant.

C’est dans ce cadre, et en application des articles L.3132-14 et suivants du Code du travail, que la Direction de la société Luxium Solutions France et les partenaires sociaux se sont réunis afin de conclure le présent Avenant.

Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités pratiques d’organisation du temps de travail applicables aux salariés affectés à l’atelier Cristallisation du site de Gières, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Il met en place une nouvelle organisation du travail en équipe, fondée sur un cycle de six semaines selon un schéma « 2-2-2 » adapté, afin d’assurer la couverture de l’activité sur sept jours, de répartir plus harmonieusement la charge de travail entre les équipes et d’optimiser la continuité de production.

L’organisation intègre également la réalisation d’heures de travail le dimanche, organisée par roulement, dans les conditions prévues par les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail et donnant lieu aux contreparties spécifiques définies au présent avenant.

Le présent avenant modifie et complète en tant que de besoin l’Accord d’établissement relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail sur le site de Gières en date du 19 décembre 2024, pour ce qui concerne les dispositions applicables aux salariés de l’atelier Cristallisation et les dispositions spécifiques relatives au travail le dimanche.

Article 2 – Articulation avec l’accord d’établissement du 19 décembre 2024


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’Accord d’établissement relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail sur le site de Gières en date du 19 décembre 2024.

Il ne modifie pas :

  • le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévu par ledit accord ;

  • la durée moyenne hebdomadaire de travail de référence fixée à 36 heures et 50 minutes pour le calcul des heures supplémentaires et l’appréciation des droits à repos compensateur.

Il a uniquement pour objet d’adapter l’organisation du travail aux spécificités de l’atelier Cristallisation, selon les modalités définies aux articles qui suivent.

Article 3 – Modifications apportées par le présent Avenant


  • L’article 3.5 « heures supplémentaires » de l’accord est modifié comme suit :

3.5.Heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée du travail annuelle étant fixée à 1607 heures annuelles pour un salarié à temps plein, ayant acquis l’intégralité de ses congés payés et JRC, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie à l’article 3.2 du présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre sont considérées comme des heures supplémentaires.

Pour autant, il est convenu entre les Parties que constituent également des heures supplémentaires au sens du présent accord :

  • pour les salariés dont l’horaire collectif est déterminé sur la semaine, les heures travaillées accomplies au-delà de l’horaire collectif de 36 heures 50 minutes hebdomadaires en moyenne de travail ;

  • pour les salariés travaillant selon une organisation de travail par relais dont l’horaire collectif est déterminé dans le cadre d’un cycle pluri-hebdomadaire, les heures accomplies au-delà de la moyenne de 36 heures 50 minutes hebdomadaires décomptées sur la totalité de la durée du cycle soit sur 3 semaines pour les salariés des ateliers Polissage et Usinage, et 6 semaines sur l’atelier Cristallisation (articles 4.3 et 4.4.).
  • Majoration de salaire

  • Organisation du travail suivant un horaire de travail sur la semaine

Pour mémoire, les salariés travaillant selon un horaire collectif déterminé sur la semaine, les taux de majoration des heures supplémentaires, sont les suivants :

  • de 36h50 à 44h50 : 25 % ;
  • au-delà de 44h50 : 50 %.

  • Organisation en travail ateliers par relais au sein des ateliers Polissage et Usinage

Pour les salariés soumis à une organisation du travail par relais selon 3 vacations distinctes, ces majorations s’appliquent sur la base de la durée moyenne de 36h50 calculée dans le cadre du cycle de trois semaines soit au-delà de 110h30 minutes sur trois semaines tel que défini à l’article 4.3 du présent Accord

  • Organisation en travail posté par relais au sein des ateliers Tirage et Contrôle Substrat

Pour les salariés soumis à une organisation du travail par relais selon 2 vacations distinctes, ces majorations s’appliquent sur la base de la durée moyenne de 36h50.

  • Organisation spécifique en travail par relais au sein de l’atelier Cristallisation


Pour les salariés affectés à l’atelier Cristallisation, organisés selon le cycle spécifique défini à l’article 4.4 du présent avenant, le seuil de déclenchement et les taux de majoration des heures supplémentaires sont appréciés sur la base d’une

durée moyenne de référence fixée à 36 heures 50 hebdomadaires, conformément au présent Accord, indépendamment des variations hebdomadaires propres à ce cycle.


Les éventuelles contreparties en repos liées au travail dominical, ainsi que l’utilisation du reliquat horaire par rapport à la durée cible, sont définies dans les dispositions spécifiques figurant au présent Avenant.

  • Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En application de la règle de non-récupération, les absences indemnisées ou liées à l’état de santé du Salarié, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l’absence, sur la base de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures sur l’année et le cadre de l’horaire collectif lui étant applicable comme défini à l’article 3.5.1. du présent Accord. Les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne seront pas prises en compte dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires, de sorte qu’elles n’auront aucune incidence sur leur décompte. »

  • Un article 4.4 est ajouté comme suit :

4.4. Organisation du travail au sein de l’atelier Cristallisation


4.4.1. Salariés concernés


Sont concernés les salariés du site de Gières (CDI, CDD, alternants) et les intérimaires affectés à l’atelier Cristallisation.

4.4.2. Horaires des postes


Pour les équipes de l’atelier Cristallisation, une organisation du travail par relais suivant un cycle court de trois semaines est mise en place, selon un schéma dit « 2-2-2 » adapté, avec un temps de chevauchement (dit de « recouvrement ») de 25 minutes entre les équipes.

Les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Poste du matin : 5h00 – 13h10 (7h50 de travail effectif, pause non décomptée comme temps de travail effectif de 20 minutes)
  • Poste d’après-midi : 12h45 – 21h00 (7h55 de travail effectif, pause non décomptée comme temps de travail effectif de 20 minutes)

4.4.3. Rythmes de travail


Dans ce schéma, chaque équipe alterne 2 jours de travail – 2 jours de repos – 2 jours de travail, avec une rotation entre poste du matin et poste d’après-midi, selon un cycle complet de 6 semaines permettant une couverture continue 7 jours sur 7.

La référence de gestion au cycle de 6 semaines est ainsi organisée de la façon suivante (planning théorique aux fins d’illustration) :

 

Equipe A

Equipe B

Equipe C

S01

Lundi

Matin

Après-midi
Repos

Mardi

Matin

Après-midi
Repos

Mercredi


Après-midi
Repos
Matin

Jeudi


Après-midi
Repos
Matin

Vendredi

Repos
Matin

Après-midi

Samedi

Repos
Matin

Après-midi

Dimanche

Matin

Après-midi
Repos

S02

Lundi

Matin

Après-midi
Repos

Mardi


Après-midi
Repos
Matin

Mercredi


Après-midi
Repos
Matin

Jeudi

Repos
Matin

Après-midi

Vendredi

Repos
Matin

Après-midi

Samedi

Matin

Après-midi
Repos

Dimanche

Matin

Après-midi
Repos

S03

Lundi


Après-midi
Repos
Matin

Mardi


Après-midi
Repos
Matin

Mercredi

Repos
Matin

Après-midi

Jeudi

Repos
Matin

Après-midi

Vendredi

Matin

Après-midi
Repos

Samedi

Matin

Après-midi
Repos

Dimanche


Après-midi
Repos
Matin

S04

Lundi


Après-midi
Repos
Matin

Mardi

Repos
Matin

Après-midi

Mercredi

Repos
Matin

Après-midi

Jeudi

Matin

Après-midi
Repos

Vendredi

Matin

Après-midi
Repos

Samedi


Après-midi
Repos
Matin

Dimanche


Après-midi
Repos
Marin

S05

Lundi

Repos
Matin

Après-midi

Mardi

Repos
Matin

Après-midi

Mercredi

Matin

Après-midi
Repos

Jeudi

Matin

Après-midi
Repos

Vendredi


Après-midi
Repos
Matin

Samedi


Après-midi
Repos
Matin

Dimanche

Repos
Matin

Après-midi


Lundi

Repos
Matin
Après-midi
S06

Mardi

Matin

Après-midi
Repos

Mercredi

Matin

Après-midi
Repos

Jeudi


Après-midi
Repos
Matin

Vendredi


Après-midi
Repos
Matin

Samedi

Repos
Matin

Après-midi

Dimanche

Repos
Matin

Après-midi
Temps de chevauchement (dits de « recouvrement) entre poste du matin et poste de l’après-midi.

4.4.4. Durée de travail

La durée moyenne de travail est calculée sur un cycle de 6 semaines à raison de :
  • 2 semaines de 39h20 ;
  • 2 semaines de 39h25 ; et,
  • 2 semaines de 31h30

Soit un total de 220h30 par cycle, représentant une

moyenne de 36h45 par semaine.


Pour le calcul des heures supplémentaires, la

durée moyenne de référence reste fixée à 36h50 hebdomadaires, conformément à l’article 3.5 du présent accord, indépendamment des variations hebdomadaires propres à ce cycle.

  • Un article 4.8 est ajouté comme suit :

4.8. Travail le dimanche

4.8.1. Le volontariat

Le travail dominical intervient à la demande de l’entreprise et repose sur le volontariat.
Afin d’en formaliser le principe, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera conclu, précisant les modalités d’organisation et de réalisation du travail le dimanche.

Le travail du dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des compensations légales ou conventionnelles pour les heures supplémentaires éventuellement effectuées par le salarié.


4.8.2. Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche


  • Repos compensateur

Pour chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail effectuée le dimanche, à prendre dans les deux mois suivant son acquisition,

Ce repos compensateur est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son acquisition.

Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (L.3132-1 du Code du travail), tout salarié doit donc avoir au moins un jour de repos dans la semaine civile.
  • Majoration de rémunération
Les heures effectuées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 100 % de la rémunération horaire brute de base, versée avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

La majoration prévue pour le travail dominical ne se cumule pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail exceptionnel de nuit ou jour férié). En cas de cumul, seule la majoration au taux le plus élevé est appliquée.

4.8.3 Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision de travailler le dimanche porterait à la connaissance de la Société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, la direction de la société s’engage à le prendre en considération.
Le salarié devra veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité pour travailler le dimanche dans les meilleurs délais afin qu’une solution de remplacement puisse être mise en œuvre.

4.8.4. Participation aux élections


Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES


5.1. Entrée en vigueur

Le présent Accord est applicable à compter du 1er septembre 2025 et, en tout état de cause, postérieurement à son dépôt et sous réserve des délais légaux applicables en matière d’opposition et de publicité.


5.2. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


5.3. Modalité de suivi du présent Accord

Un bilan sur les actions menées et les indicateurs de suivi sera réalisé tous les ans en CSE.

Ce bilan a pour objectif de faire le point sur les actions mises en œuvre et d’en évaluer l’efficacité.

5.4. Modalité de révision

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord.

5.5. Information du Personnel

L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société sur le support prévu à cet effet.

5.6. Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l’Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble (38000).


Fait à Saint-Pierre-Lès-Nemours en 5 exemplaires originaux, le 28 août 2025

Pour Luxium Solutions France

Directeur des Opérations

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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