Accord d'entreprise LUXIUM SOLUTIONS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 19/12/24 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SITE DE GIÈRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUXIUM SOLUTIONS

Le 26/01/2026


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À

L'AMÉNAGEMENT ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE SITE DE GIÈRES EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

  • Entre 
La

société Luxium Solutions France, société par actions simplifiée au capital de 348 940, 11 € dont le siège social est situé 104 rue de Larchant 77140 ST PIERRE LES NEMOURS immatriculée au RCS de Melun sous le n° 919 228 171 représentée par agissant en qualité de Directeur des Opérations


  • D’une part,
  • Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, ès qualité de Délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, ès qualité de Délégué syndical,


  • D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « 

les parties signataires » ou « les Parties »).



PREAMBULE


Dans la continuité de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 19 décembre 2024 sur le site de Gières, et afin d’adapter plus largement l’organisation du travail aux contraintes croissantes de production, la société Luxium Solutions France a engagé, avec les organisations syndicales représentatives, des discussions aux fins de revoir l’organisation du temps de travail appliqué au sein de plusieurs ateliers.

Ces discussions s’inscrivent dans la nécessité :
  • d’assurer une continuité de production 7 jours sur 7 ;
  • d’harmoniser les rythmes de travail entre les différents ateliers fonctionnant en horaires alternés ;
  • d’améliorer la lisibilité des cycles et la cohérence des organisations ;
  • d’optimiser l’utilisation des infrastructures industrielles dans un contexte d’augmentation des capacités de production attendue à l’horizon 2026 ;

Les travaux effectués en interne ont conduit à définir une architecture spécifique applicable aux ateliers et postes identifiés du site de Gières :
  • l’atelier Cristallisation ;
  • l’atelier Polissage : postes de Contrôleurs Substrats ;
  • l’atelier Polissage : postes de Polisseurs ;
  • l’atelier Usinage : postes d’Usineurs.

Les Parties conviennent ainsi de mettre en place :
  • pour les salariés des ateliers Cristallisation et Polissage (postes de Contrôleurs Substrats) : un régime alterné de type « 2/2/2 » sur cycle de 6 semaines ;

  • pour les salariés des ateliers Polissage (postes de Polisseurs) et Usinage (postes d’Usineurs) : un régime en « 5x8 » sur cycle de 10 semaines ;

  • et, pour l’atelier Maintenance, un régime d’astreinte dédié afin de garantir la continuité des opérations.

Le présent avenant annule et remplace, pour les ateliers concernés, l’avenant applicable au seul atelier Cristallisation signé le 28 août 2025.

Il constitue, pour ces ateliers, un accord dérogatoire aux dispositions de l’accord d’établissement du 19 décembre 2024, auquel il se substitue pour tout ce qui concerne l’organisation du temps de travail des salariés affectés aux ateliers Cristallisation, Polissage (postes de Contrôleurs Substrats et de Polisseurs) et Usinage (postes d’Usineurs).

Pour les autres ateliers non visés, l’accord du 19 décembre 2024 demeure pleinement applicable.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités pratiques d’organisation du temps de travail applicables aux salariés affectés aux ateliers Cristallisation, Polissage (postes de contrôleurs substrats et postes de polisseurs) et Usinage (postes d’usineurs) du site de Gières, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou intérimaires.


ARTICLE 2. PRINCIPES GENERAUX


  • Définition du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas (sauf temps précisés en 2.2.) et de trajet entre le domicile et le poste de travail.

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, les temps suivants :
  • Le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ;
  • Le temps de déplacement entre deux lieux de travail.




  • Temps de pauses

Les salariés bénéficient des temps de pauses suivants, intégrés à l’organisation quotidienne :

  • Temps de pause rémunérés : un temps de pause total de 20 minutes, décomptées par jour de travail. Cette pause, bien que rémunérée, n’est pas incluse dans le temps de travail effectif ;


  • Pause repas dite "casse-croûte" : Une pause d’une demi-heure est accordée aux salariés pour le repas. Durant ce temps, les salariés restent à disposition de l’employeur en raison des contraintes liées aux procédés de production ; Cette pause est considérée comme temps de travail effectif


  • Temps de repos


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, l’ensemble des Salariés bénéficient de :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ; et
  • 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

En principe :
  • il ne peut être travaillé plus de 6 (six) jours par semaine ;
  • le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1.Principes généraux

L’aménagement du temps de travail sur le site de Gières est organisé selon des cycles de travail pluri-hebdomadaires sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

3.2. Période de référence et durée du travail et aménagement du temps de travail avec octroi de JRC


La durée de travail effective annuelle est décomptée sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

Cette durée de travail effectif annuelle est fixée sur la période de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée est déterminée en tenant compte des congés annuels légaux et conventionnels, des jours fériés et repos hebdomadaires non travaillés.

L’organisation du temps de travail tient compte des spécificités des services concernés (polissage, usinage, tirage, contrôle substrat), sans préjuger des cycles horaires pluri-hebdomadaires définis ci-après.

3.3. Arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie dans l'accord.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de repos supplémentaires, dits jours de récupérations (JRC) au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Les périodes d'absence suivantes, assimilées à du temps de travail effectif, n'ont pas d'incidence sur les droits à JRC :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels, y compris les jours de congés pour événements familiaux prévus au présent Avenant ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les jours enfant malade ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes du salarié, quel qu'en soit le motif, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRC. Ainsi, le nombre de JRC sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Cette absence de JRC ne peut en aucun cas s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

3.4. Attribution de JRC sur l’année avec aménagement du temps de travail

L’horaire collectif de travail est fixé à 36 heures 50 minutes hebdomadaires en moyenne avec 11 jours de repos dits de récupération « JRC » sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En effet, pour aboutir à une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine sur une durée annuelle équivalant à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse, les salariés à temps plein et présents à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés se voient attribuer des JRC.

Conformément à l'organisation actuellement en vigueur, les dates de prises des JRC sont établies comme suit :

  • 6 jours sont pris à l’initiative de l’employeur en fonction des impératifs opérationnels et de la charge de travail au poste. Ces jours sont attribués au plus tard au début de chaque année civile avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires ;

  • 5 jours sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve d’approbation préalable de la hiérarchie. Ces jours pourront être accolés aux congés légaux (hors congé principal) ou pris isolément selon les besoins.

Les JRC acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront, sauf cas exceptionnel, être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRC sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi spécifique figurant sur le bulletin de paie.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte. Cette régularisation prendra en compte le nombre de JRC acquis par le salarié à la date de son départ. Une retenue pourra être opérée sur la dernière paie dans les limites prévues par le Code du travail.

3.5.Heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée du travail annuelle étant fixée à 1607 heures annuelles pour un salarié à temps plein, ayant acquis l’intégralité de ses congés payés et JRC, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie à l’article 3.2 du présent Avenant, soit du 1er janvier au 31 décembre sont considérées comme des heures supplémentaires.

Pour autant, il est convenu entre les Parties que constituent également des heures supplémentaires au sens du présent Avenant :

  • pour les salariés dont l’horaire collectif est déterminé sur la semaine, les heures travaillées accomplies au-delà de l’horaire collectif de 36 heures 50 minutes hebdomadaires en moyenne de travail ;

  • pour les salariés travaillant selon une organisation de travail par relais dont l’horaire collectif est déterminé dans le cadre d’un cycle pluri-hebdomadaire, les heures accomplies au-delà de la moyenne de 36 heures 50 minutes hebdomadaires décomptées sur la totalité de la durée du cycle soit :

  • un cycle de 10 (dix) semaines pour les salariés affectés aux ateliers :
  • Polissage pour les postes de Polisseurs et,
  • Usinage pour les postes d’Usineurs,

  • un cycle de 6 (six) semaines pour les salariés affectés aux ateliers :
  • Cristallisation et,
  • Polissage pour les postes de Contrôleurs Substrats.



  • Majoration de salaire

  • Organisation du travail suivant un horaire de travail sur la semaine

Pour mémoire, les salariés travaillant selon un horaire collectif déterminé sur la semaine, les taux de majoration des heures supplémentaires, sont les suivants :

  • de 36h50 à 44h50 : 25 % ;
  • au-delà de 44h50 : 50 %.

  • Organisation du travail par relais au sein des (i) ateliers Polissage, pour les postes de Polisseurs et (ii) Usinage pour les postes d’Usineurs

Pour les salariés des ateliers Polissage, affectés aux postes de Polisseurs, et des ateliers Usinage, affectés aux postes d’Usineurs, soumis à une organisation du travail par relais en régime « 5x8 » telle que définie à l’article 4.3 du présent avenant, les majorations pour heures supplémentaires s’appliquent sur la base de la durée moyenne de référence de 36 heures 50 minutes hebdomadaires appréciée sur l’intégralité d’un cycle de dix (10) semaines.
Il est rappelé que la durée moyenne théorique résultant de ce cycle est, par construction, inférieure à 36h50 (33h36 par semaine).
Cet écart constitue un élément de compensation propre au régime « 5x8 », notamment au titre du travail dominical telle que prévue à l’article 4.8 du présent Avenant, et ne remet pas en cause la référence de 36h50 pour l’appréciation et la majoration des heures supplémentaires.
Les modalités d’utilisation de ce reliquat horaire sont précisées dans les dispositions spécifiques relatives au régime « 5x8 » du présent Avenant.

  • Organisation spécifique en travail par relais au sein des ateliers (i) Cristallisation et (ii) Polissage pour les postes de Contrôleurs Substrats (régime « 2/2/2 »)

Pour les salariés des ateliers Cristallisation et Polissage affectés aux postes de Contrôleurs Substrats, organisés selon le régime « 2/2/2 » tel que défini à l’article 4.4 du présent Avenant, le seuil de déclenchement et les taux de majoration des heures supplémentaires sont appréciés sur la base d’une durée moyenne de référence de 36 heures 50 minutes hebdomadaires, calculée sur l’intégralité d’un cycle de six (6) semaines.

  • Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En application de la règle de non-récupération, les absences indemnisées ou liées à l’état de santé du Salarié, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l’absence, sur la base de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures sur l’année et le cadre de l’horaire collectif lui étant applicable comme défini à l’article 3.5.1. du présent Avenant.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS SUR LE SITE DE GIÈRES


Conscientes de la nécessité de faire travailler certains salariés en équipes afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de la vie sociale et familiale des salariés, les Parties conviennent d’encadrer le recours au travail par relais.

4.1. Définition du travail par relais


Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Cette organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.

4.2. Equipes chevauchantes


Les équipes sont considérées comme chevauchantes lorsque les équipes se succèdent sur le même poste de travail et lorsque que leurs horaires de travail sont susceptibles de se chevaucher, ce qui permet, pendant la plage de chevauchement, le passage de consignes d’un poste à l’autre ou une augmentation du nombre de salariés dédiés pour faire face à un surcroît de travail.

  • Organisation en travail au sein des (i) ateliers Polissage, pour les postes de Polisseurs et (ii) Usinage pour les postes d’Usineurs

  • Salariés concernés
Sont concernés les salariés du site de Gières (CDI, CDD, alternants) et les intérimaires affectés :
  • à l’atelier Polissage, sur les postes de Polisseurs ;
  • à l’atelier Usinage, sur les postes d’Usineurs,

désignés ci-après comme les « salariés soumis au régime 5x8 ».


  • Horaires des postes
Afin d’assurer une activité en continu 7 jours sur 7, l’organisation retenue repose sur un fonctionnement en « 5x8 », avec 5 équipes se relayant sur 3 vacations quotidiennes.

Les horaires des vacations sont fixés comme suit :
  • Poste du matin : 04h50 – 13h10
  • Poste d’après-midi : 12h50 – 21h10
  • Poste de nuit : 20h50 – 05h10

Chaque vacation comprend :
  • 8 heures de travail effectif, comprenant notamment 7 heures et 40 minutes de travail posté et 20 minutes de temps de chevauchement dit de « recouvrement » ;

  • une pause de 20 minutes non comptabilisée comme temps de travail effectif.

Ces horaires pourront être adaptés en fonction des besoins de l’activité, dans le respect des délais de prévenance prévus par le présent avenant.

Chaque jour, 3 (trois) équipes sont en activité (une par vacation : matin, après-midi, nuit) et deux équipes sont en repos.


  • Rythmes de travail : cycle de dix (10) semaines
L’organisation du travail en régime 5x8 est structurée sur un cycle de dix (10) semaines, reposant sur l’enchaînement de séquences de travail et de repos selon le principe suivant :

  • des blocs de travail de 6 jours consécutifs sur une même vacation (matin, après-midi ou nuit),
  • systématiquement suivis d’un bloc de repos de 4 jours consécutifs,
  • la rotation entre les trois vacations (matin / après-midi / nuit) s’effectuant de manière régulière sur la durée totale du cycle.

Sur l’ensemble du cycle :
  • chaque salarié effectue 42 vacations travaillées,
  • réparties sur 10 semaines,
  • et bénéficie de 28 jours de repos.

Le planning de rotation des 5 (cinq) équipes (A à E), assurant chaque jour la présence d’une équipe par vacation et de deux équipes en repos, est établi et communiqué aux salariés conformément à l’article 4.5 du présent Avenant.

A titre illustratif, le planning type se présente de la manière suivante :

Jour

Équipe A

Équipe B

Équipe C

Équipe D

Équipe E

S01

Lundi

Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit

Mardi

Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit

Mercredi

Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos

Jeudi

Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos

Vendredi

Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos

Samedi

Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos

Dimanche

Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin

S02

Lundi

Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin

Mardi

Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin

Mercredi

Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin

Jeudi

Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Matin

Vendredi

Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Matin

Samedi

Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Repos

Dimanche

Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Repos

S03

Lundi

Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Repos

Mardi

Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Repos

Mercredi

Repos
Nuit
Repos
Matin
Après-midi

Jeudi

Repos
Nuit
Repos
Matin
Après-midi

Vendredi

Repos
Nuit
Matin
Repos
Après-midi

Samedi

Repos
Nuit
Matin
Repos
Après-midi

Dimanche

Nuit
Repos
Matin
Repos
Après-midi

S04

Lundi

Nuit
Repos
Matin
Repos
Après-midi

Mardi

Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Repos

Mercredi

Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Repos

Jeudi

Nuit
Matin
Repos
Après-midi
Repos

Vendredi

Nuit
Matin
Repos
Après-midi
Repos

Samedi

Repos
Matin
Repos
Après-midi
Nuit

Dimanche

Repos
Matin
Repos
Après-midi
Nuit

S05

Lundi

Repos
Matin
Après-midi
Repos
Nuit

Mardi

Repos
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Mercredi
Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Jeudi
Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Vendredi
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Samedi
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Dimanche
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos

S06

Lundi
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Mardi
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Mercredi
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Jeudi
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Vendredi
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Samedi
Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Matin
Dimanche
Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Matin

S07

Lundi
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Repos
Mardi
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Repos
Mercredi
Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Repos
Jeudi
Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Repos
Vendredi
Repos
Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Samedi
Repos
Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Dimanche
Repos
Nuit
Matin
Repos
Après-midi

S08

Lundi
Repos
Nuit
Matin
Repos
Après-midi
Mardi
Nuit
Repos
Matin
Repos
Après-midi
Mercredi
Nuit
Repos
Matin
Repos
Après-midi
Jeudi
Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Repos
Vendredi
Nuit
Repos
Matin
Après-midi
Repos
Samedi
Nuit
Matin
Repos
Après-midi
Repos
Dimanche
Nuit
Matin
Repos
Après-midi
Repos

S09

Lundi
Repos
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Mardi
Repos
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Mercredi
Repos
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Jeudi
Repos
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Vendredi
Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Samedi
Matin
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Dimanche
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos

S10

Lundi
Matin
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Mardi
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Mercredi
Matin
Après-midi
Repos
Nuit
Repos
Jeudi
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Vendredi
Repos
Après-midi
Repos
Nuit
Matin
Samedi
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin
Dimanche
Repos
Après-midi
Nuit
Repos
Matin


  • Durée du travail dans le cadre du régime 5x8

Compte tenu du nombre de vacations effectuées sur le cycle de dix (10) semaines, la durée de travail théorique pour un salarié à temps plein soumis au régime 5x8 est la suivante :
  • 42 vacations × 8 heures de travail effectif
→ correspondant à 336 heures de travail effectif sur 10 semaines,

soit une durée moyenne hebdomadaire de :
  • 336 heures ÷ 10 semaines = 33,6 heures,
→ correspondant à 33 heures et 36 minutes de travail effectif par semaine en moyenne sur la durée du cycle.

Il est rappelé que, conformément à l’article 3.5 du présent Avenant, la durée moyenne de référence pour l’appréciation des heures supplémentaires demeure fixée à 36 heures 50 minutes hebdomadaires, appréciée sur la totalité du cycle de 10 semaines indépendamment des variations hebdomadaires propres à ce cycle.

Ainsi :
  • les heures accomplies dans la limite de cette durée de référence de 36h50 en moyenne sur le cycle de 10 semaines ne constituent pas des heures supplémentaires, même si elles excèdent la durée moyenne théorique de 33h36 ;

  • seules les heures ayant pour effet de porter la durée moyenne au-delà de 36h50 hebdomadaires sur le cycle de 10 semaines sont qualifiées d’heures supplémentaires et rémunérées ou compensées comme telles, conformément à l’article 3.5.2.

  • Reliquat horaire et compensation du travail dominical
La différence entre la durée moyenne de référence de 36h50 hebdomadaires et la durée moyenne théorique de 33h36 hebdomadaires résultant du dimensionnement du cycle 5x8, soit un écart d’environ 3 heures et 14 minutes par semaine sur la durée du cycle de dix (10) semaines, constitue un élément de compensation structurel au travail dominical, dans les conditions prévues à l’article 4.8 du présent Avenant.

  • Organisation du travail pour les salariés des ateliers (i) Cristallisation et (ii) Polissage affectés aux postes de Contrôleurs Substrats

  • Salariés concernés

Sont concernés les salariés du site de Gières (CDI, CDD, alternants) ainsi que les intérimaires affectés à l’atelier Cristallisation ou à l’atelier Polissage sur les postes de Contrôleurs Substrats.

  • Horaires des postes

Pour les équipes de l’atelier Cristallisation et de l’atelier Polissage affectées aux postes de Contrôleurs Substrats, une organisation du travail par relais suivant un cycle de 6 (six) semaines est mise en place, selon un schéma dit « 2-2-2 » adapté, avec un temps de chevauchement (dit de « recouvrement ») de 25 minutes entre les équipes.

Les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Poste du matin : 5h00 – 13h10 (7h50 de travail effectif, pause non décomptée comme temps de travail effectif de 20 minutes)
  • Poste d’après-midi : 12h45 – 21h00 (7h55 de travail effectif, pause non décomptée comme temps de travail effectif de 20 minutes)

  • Rythmes de travail

Dans ce schéma, chaque équipe alterne 2 jours de travail – 2 jours de repos – 2 jours de travail, avec une rotation entre poste du matin et poste d’après-midi, selon un cycle complet de 6 semaines permettant une couverture continue 7 jours sur 7.

La référence de gestion au cycle de 6 semaines est ainsi organisée de la façon suivante (planning théorique aux fins d’illustration) :

 

Equipe A

Equipe B

Equipe C

S01

Lundi

Matin
Après-midi
Repos

Mardi

Matin
Après-midi
Repos

Mercredi

Après-midi
Repos
Matin

Jeudi

Après-midi
Repos
Matin

Vendredi

Repos
Matin
Après-midi

Samedi

Repos
Matin
Après-midi

Dimanche

Matin
Après-midi
Repos

S02

Lundi

Matin
Après-midi
Repos

Mardi

Après-midi
Repos
Matin

Mercredi

Après-midi
Repos
Matin

Jeudi

Repos
Matin
Après-midi

Vendredi

Repos
Matin
Après-midi

Samedi

Matin
Après-midi
Repos

Dimanche

Matin
Après-midi
Repos

S03

Lundi

Après-midi
Repos
Matin

Mardi

Après-midi
Repos
Matin

Mercredi

Repos
Matin
Après-midi

Jeudi

Repos
Matin
Après-midi

Vendredi

Matin
Après-midi
Repos

Samedi

Matin
Après-midi
Repos

Dimanche

Après-midi
Repos
Matin

S04

Lundi

Après-midi
Repos
Matin

Mardi

Repos
Matin
Après-midi

Mercredi

Repos
Matin
Après-midi

Jeudi

Matin
Après-midi
Repos

Vendredi

Matin
Après-midi
Repos

Samedi

Après-midi
Repos
Matin

Dimanche

Après-midi
Repos
Matin

S05

Lundi

Repos
Matin
Après-midi

Mardi

Repos
Matin
Après-midi

Mercredi

Matin
Après-midi
Repos

Jeudi

Matin
Après-midi
Repos

Vendredi

Après-midi
Repos
Matin

Samedi

Après-midi
Repos
Matin

Dimanche

Repos
Matin
Après-midi


Lundi

Repos
Matin
Après-midi

S06

Mardi

Matin
Après-midi
Repos

Mercredi

Matin
Après-midi
Repos

Jeudi

Après-midi
Repos
Matin

Vendredi

Après-midi
Repos
Matin

Samedi

Repos
Matin
Après-midi

Dimanche

Repos
Matin
Après-midi
  • Durée de travail
La durée moyenne de travail est calculée sur un cycle de 6 semaines à raison de :
  • 2 semaines de 39h20 ;
  • 2 semaines de 39h25 ; et,
  • 2 semaines de 31h30

Soit un total de 220h30 par cycle, représentant une

moyenne de 36h45 par semaine.


Pour le calcul des heures supplémentaires, la

durée moyenne de référence reste fixée à 36h50 hebdomadaires, conformément à l’article 3.5 du présent Avenant, indépendamment des variations hebdomadaires propres à ce cycle.


4.5. Planning de travail

Un planning de travail sera établi avec les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine;
  • les temps de pause/repas.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance.

La modification individuelle/et ou collective du planning doit être portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : demande exceptionnelle d’un client, maladie d’un salarié etc.), un délai de prévenance de 24 heures pourra être appliqué.

Cette information pourra être faite par écrit (note de service ou courrier électronique) ou verbalement en cas d’urgence.

4.6. Contrepartie accordée dans le cadre du travail par relais


Une pause de 10 minutes supplémentaires est accordée à chaque équipe travaillant selon une organisation de travail par relais ce qui portera la durée totale des temps de pause dont bénéficient les salariés, à l’exception des pauses dites « casse-croûte », à 30 minutes par vacation.

4.7. Travail de nuit

4.7.1. Définition et objet du travail de nuit
Constitue un travail de nuit, tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21h et 6h.

Le travail de nuit vise à assurer la continuité des opérations de production conformément aux exigences opérationnelles et aux impératifs de production.

Il s’inscrit pleinement dans le cadre de l’organisation par relais définie supra, permettant une couverture complète des plages horaires nécessaires à l’activité de l’entreprise.

4.7.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme un travailleur habituel de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout salarié :

  • Soit qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine sur l’autre, au minimum trois heures, au-moins deux fois par semaine, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ;
  • Soit qui accomplit au-moins 270 heures de temps de travail, pendant 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.


4.7.3. Contreparties au travail de nuit

En cas de travail de nuit, les Salariés concernés bénéficient des contreparties suivantes :

  • Repos compensateur nuit : Le travail par relais selon 3 vacations au sein impliquant le travail habituel de nuit donne droit à 16 heures de repos par an.

  • Majoration pour travail habituel de nuit : Les heures effectuées en cas de travail de nuit sont majorées de 25 % ;

  • Panier de nuit : les salariés bénéficieront d’une prime dite « panier de nuit » dont le montant est de 7,30 € par nuit travaillée.

  • Prime de nuit : les salariés bénéficieront d’une prime dite « prime de nuit » dont le montant est de 12 € par nuit travaillée.

4.7.4. Garanties du travailleur de nuit

Le salarié occupant un travail posté et rentrant dans la définition de travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le souhait du travailleur de nuit pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le salarié, dont l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est affecté définitivement ou temporairement à un poste de jour correspondant à sa qualification et autant comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Tout travailleur de nuit bénéficie, à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière par le biais de visites d’information et de prévention dont la périodicité est réduite à 3 ans. Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale. En dehors des visites périodiques prévues ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le Médecin du Travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Dans l’hypothèse où le travail exercé la nuit rendrait, suite à la visite médicale, inapte le salarié à occuper son poste de nuit, il bénéficierait du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.




4.7.5. Egalite professionnelle et accès à la formation professionnelle

  • Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, l’accès au congé individuel de formation…

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Par ailleurs, il sera veillé à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

4.8. Travail le dimanche


4.8.1. Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche
  • Salariés ne relevant pas du régime « 5x8 »

Pour les salariés ne relevant pas du régime « 5x8 », les heures effectuées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 100 % de la rémunération horaire brute de base, versée avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

La majoration prévue pour le travail dominical ne se cumule pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail exceptionnel de nuit ou jour férié). En cas de cumul, seule la majoration au taux le plus élevé est appliquée.

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés en régime « 5x8 » (Polissage : postes de Polisseurs & Usinage : postes d’Usineurs)

Sur la base de la programmation type décrite à l’article 4.3 du présent Avenant, les salariés affectés en régime « 5x8 » au sein des ateliers Polissage (postes de Polisseurs) et Usinage (postes d’Usineurs) réalisent, sur un cycle complet de dix (10) semaines, un volume théorique de 336 heures de travail effectif, soit une durée moyenne de 33 heures 36 minutes par semaine.

La durée moyenne de référence pour l’appréciation des heures supplémentaires demeure toutefois fixée à 36 heures 50 minutes hebdomadaires, conformément à l’article 3.5 du présent Avenant, soit un plafond de 368 heures 20 minutes sur un cycle de dix (10) semaines.

La différence entre :
  • la durée moyenne de référence de 36h50 hebdomadaires, et
  • la durée moyenne théorique de 33h36 hebdomadaires résultant du dimensionnement du cycle 5x8,
→soit un écart d’environ 3 heures 14 minutes par semaine, représentant 32 heures 20 minutes sur un cycle de dix (10) semaines, correspond à l’équivalent de quatre (4) journées de repos.

Ces 4 (quatre) journées de repos, intégrées structurellement dans la programmation du cycle 5x8, constituent une contrepartie en repos du travail dominical accompli dans le cadre de ce régime.

Dans ce cadre :
  • 4 (quatre) dimanches travaillés par cycle de 10 (dix) semaines sont compensés par ces jours de repos structurels et ne donnent pas lieu, en tant que tels, à une majoration spécifique de rémunération ;

  • 2 (deux) dimanches travaillés par cycle de 10 (dix) semaines ouvrent droit, en complément, à une majoration de 100 % de la rémunération horaire brute de base.

L’ensemble formé :
  • par les 4 (quatre) jours de repos structurels affectés à la compensation du travail dominical, et

  • par la majoration de 100 % appliquée à deux (2) dimanches par cycle,

constitue la contrepartie globale du travail du dimanche pour les salariés en régime « 5x8 », appréciée au regard des spécificités de ce régime (travail posté en continu 7 jours sur 7 et alternance des vacations).
La majoration prévue pour ces dimanches ne se cumule pas avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail exceptionnel de nuit ou jour férié). En cas de cumul, seule la majoration au taux le plus élevé est appliquée.
4.8.2. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié
Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision de travailler le dimanche porterait à la connaissance de la Société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, la direction de la société s’engage à le prendre en considération.
Le salarié devra veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité pour travailler le dimanche dans les meilleurs délais afin qu’une solution de remplacement puisse être mise en œuvre.
4.8.3. Participation aux élections

Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

4.9. Prime week-end

4.9.1. Salariés bénéficiaires

Il est institué une prime dite « prime week-end » applicable à l’ensemble des salariés relevant :

  • du régime « 5x8 » défini à l’article 4.3 du présent avenant ; et
  • du régime « 2/2/2 » défini à l’article 4.4 du présent avenant,qu’ils soient titulaires d’un CDI, d’un CDD ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sous réserve des dispositions applicables à ces derniers.
4.9.2. Conditions d’attribution – notion de week-end travaillé

La prime week-end est due pour tout week-end travaillé, c’est-à-dire dès lors que le salarié effectue au moins une vacation comportant du temps de travail effectif le samedi et/ou le dimanche.Pour l’appréciation du caractère « travaillé » du samedi ou du dimanche, il est tenu compte des vacations débutant la veille ou s’achevant le lendemain et empiétant sur ces journées.


Il est précisé qu’une seule prime est due par week-end, même si le salarié travaille le samedi et le dimanche, et quel que soit le nombre de vacations réalisées sur ce week-end.

La prime n’est due qu’en cas de travail effectif le week-end considéré.
4.9.3. Montant et modalités de versement
Le montant de la prime week-end est fixé à 40,00 € bruts par week-end travaillé.Elle sera versée avec la paie du mois suivant celui au cours duquel le week-end a été travaillé, et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.
4.9.4. Articulation avec les autres contreparties

La prime week-end constitue une prime spécifique liée à la contrainte du travail le week-end.Elle s’ajoute aux contreparties et majorations prévues par le présent avenant, et notamment :

  • aux contreparties liées au travail de nuit prévues à l’article 4.7 ;
  • et, le cas échéant, aux dispositions relatives au travail du dimanche prévues à l’article 4.8, lesquelles demeurent inchangées.
4.9.5. Révision / réexamen
La prime week-end instituée au présent article est mise en place à titre expérimental et s’applique jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard au cours du mois de décembre 2026 afin d’établir un bilan de la mesure et de décider, le cas échéant :
  • de la reconduction de la prime week-end, et/ou
  • de l’évolution de ses conditions d’attribution et/ou de son montant.

En cas de reconduction, les Parties conviennent de procéder ensuite à un réexamen annuel, au plus tard au cours du mois de décembre de chaque année, dans les mêmes conditions, afin de décider de la poursuite de la prime et, le cas échéant, de l’adaptation de son montant et/ou de ses modalités.

Toute décision de reconduction et/ou de modification de la prime week-end donnera lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 5 : ASTREINTES MAINTENANCE

5.1. Définition de l’astreinte


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

5.2. Objet des astreintes


Les astreintes maintenance mises en place au sein de l’établissement de Gières visent à assurer, dans le cadre de la continuité de service, les interventions nécessaires en dehors des heures habituelles de travail.

Elles couvrent les situations d’urgence ou de dépannage sur les équipements de production et les installations techniques.

Ces astreintes maintenance ne couvrent pas les activités de maintenance planifiées ou prévisibles.

Il est entendu que ces astreintes maintenance :

  • couvrent les activités techniques associées aux utilités et aux alarmes incendie et technique ;
  • ne couvrent pas les activités de sûreté (intrusion) et d’événement EHS qui font l’objet d’un système d’astreintes « site » déjà en place.

5.3. Personnel concerné


Les astreintes maintenance concernent uniquement les salariés non-cadres assurant des fonctions de maintenance.

Ces salariés assureront les périodes d’astreinte maintenance par roulement hebdomadaire, chaque période étant prise en charge par un salarié unique sur l’ensemble de la semaine.

Un roulement sera organisé afin de répartir équitablement les périodes d’astreinte maintenance et d’éviter de solliciter de manière excessive les mêmes salariés.

Il est entendu que les salariés concernés par les astreintes maintenance ne pourront pas être affectés à des astreintes « site » en dehors des périodes d’astreinte maintenance. Ainsi, un salarié peut être désigné pour une astreinte maintenance sans être en astreinte « site », mais la situation inverse est expressément exclue.

5.4. Plages d’astreintes


A titre d’information, les astreintes maintenance, qui sont alignées sur les astreintes site, démarrent le vendredi à 16h, couvrent le week-end, et s’achèvent le vendredi suivant à 7h.

Jours
Horaires
Astreinte le Week-end
Vendredi à Dimanche

De 16h le vendredi à 7h le lundi suivant
Nuit d’astreinte en Semaine
Lundi au Vendredi (4 nuits)
De 16h à 7h le lendemain matin lors de la reprise du travail

5.5. Planning


Un planning est mis en place en interne par le Responsable de site pour la programmation individuelle hebdomadaire des Salariés en période d’astreinte maintenance.

Le planning est consultable à tout moment.

Les Salariés concernés par des périodes d'astreinte maintenance sont informés de leur programmation individuelle hebdomadaire dans un délai raisonnable de 15 jours, ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

5.6. Fréquence des astreintes maintenance


L’astreinte maintenance, partie intégrante de l’organisation du temps de travail, ne peut être que planifiée.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes maintenance (fréquence, durée et nombre), un Salarié ne peut pas être d’astreinte maintenance :

  • pendant ses périodes de congés payés ou de JRC ;
  • plus de 3 semaines calendaires consécutives ;
  • plus de 3 week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes :
  • l’accord écrit du Salarié devra alors être obtenu ;
  • la dérogation ne pourra pas conduire à l’accomplissement d’astreinte maintenance plus de 4 semaines consécutives/ 4 week-ends consécutifs ;
  • la dérogation ne pourra être utilisée qu’une seule fois par année.

Les Parties rappellent qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution des astreintes maintenance.


5.7. Disponibilité des salariés


Pendant la période d’astreinte maintenance, le Salarié a l’obligation de conserver à tout moment avec lui l’équipement nécessaire à l’exécution de son intervention. Il doit pouvoir être joint dans les cinq minutes. L’intervention doit démarrer dans les trente minutes suivant l’appel.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le Salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir, dans les plus brefs délais, sa hiérarchie ou toute autre personne compétente.

Un Salarié désigné pour effectuer une astreinte maintenance peut s’organiser avec un collègue pour qu’il assure, le cas échéant, l’astreinte qu’il ne serait pas en mesure d’exécuter en cas de force majeure.

5.8. Incidence sur la durée du travail


5.8.1. Non-intervention pendant les astreintes maintenance

La durée de l’astreinte est incluse dans le temps de repos quotidien du Salarié s’il n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte maintenance.

5.8.2. Interventions pendant les astreintes maintenance

Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte maintenance constituent du temps de travail effectif.

Les interventions sont rémunérées sur la base du taux normal, et ouvrent éventuellement droit au paiement des majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, travail de nuit ou des jours fériés.

Il demeure possible, sur demande du Salarié, au lieu et place de la rémunération, de bénéficier d’un repos compensateur incluant les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, travail de nuit ou des jours fériés.

Les heures d’intervention payées sur la base du taux normal feront l’objet d’un paiement sur la fiche de salaire du mois de l’intervention, de même que celles supportant les majorations liées au travail de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés.

En cas d’intervention, tout quart d’heure commencé est dû et payé et supporte les majorations applicables.

5.9. Rémunération et compensation


Les astreintes maintenance donnent lieu aux compensations suivantes :

  • Sauf demande du salarié, l’intervention en astreinte maintenance fait l’objet d’une récupération sur la base du temps de travail effectif, avec les majorations légales et conventionnelles applicables (travail de nuit, jour férié, heures supplémentaires) ;
  • Le salarié bénéficie d’une prime forfaitaire dite « forfait astreinte maintenance » pour une semaine d’astreinte maintenance ;
  • Le salarié bénéficie d’une prime supplémentaire dite « forfait supplémentaire d’astreinte maintenance » s’il est amené à intervenir un jour férié ou à l’occasion d’un jour dit « de pont » ;
  • En cas de dérangement qui consiste à intervenir sur site en cas de besoin, sur appel de l’entreprise, le salarié bénéficie d’une prime de dérangement ;

A titre indicatif, les montants de ces primes sont aujourd’hui établis comme suit :

Type d’astreinte
Montant au jour
Astreinte Maintenance
31,296 € (soit 219,07 € pour une semaine - du samedi au vendredi suivant inclus)
Astreinte Maintenance jour férié(jour ouvré, pas un dimanche)
5,18 €
Dérangement de jour
3,045 €
Dérangement de nuit
4,55 €

Les frais de déplacement engagés pour se rendre sur le site pendant une intervention sont remboursés sur présentation d’une note de frais.

5.10. Temps de repos et astreintes maintenance


Si le Salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte maintenance, celle-ci est entièrement décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte maintenance, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le Salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par l’article L. 3131-1 du Code du travail.

A l’issue de cette période de repos, le Salarié reprend son activité normale dans le cadre de ses horaires habituels. Cette journée du lendemain, éventuellement amputée de la période de repos, est décomptée comme une journée complète de travail. Le temps de repos minimal peut donc conduire le Salarié à reprendre son activité le lendemain en cours de journée.

Afin de veiller au respect du temps de repos, le Responsable de site informera la Direction des ressources humaines de l’heure et de la durée d’intervention réalisée.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES


6.1. Entrée en vigueur

Le présent Avenant est applicable à compter du 1 février 2026 et, en tout état de cause, postérieurement à son dépôt et sous réserve des délais légaux applicables en matière d’opposition et de publicité.


6.2. Durée de l’Accord

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. Modalité de suivi du présent Avenant

Un bilan sur les actions menées et les indicateurs de suivi sera réalisé tous les ans en CSE.

Ce bilan a pour objectif de faire le point sur les actions mises en œuvre et d’en évaluer l’efficacité.

6.4. Modalité de révision

Le présent Avenant peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Avenant.

6.5. Information du Personnel

L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société sur le support prévu à cet effet.

6.6. Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Avenant sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l’Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble (38000).

Fait à Gières, en 5 exemplaires originaux, le 26 janvier 2026

Pour Luxium Solutions France



Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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