Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, dont le Siège Social est situé 52 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, représentée la Société,
(ci-après désignée la « Société », « l’Entreprise »)
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous:
La Fédération
CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par en qualité de Délégué syndical central
La Fédération
CFTC Métallurgie – représentée par– en qualité de Déléguée syndicale central ;
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT – représentée par– en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération
Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par Monsieur – en qualité de Délégué syndical central.
10.1.Durée, entrée en vigueur PAGEREF _Toc218843092 \h 19
10.2.Révision, adhésion de l’accord PAGEREF _Toc218843093 \h 19
10.3.Information des salariés PAGEREF _Toc218843094 \h 19
10.4.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc218843095 \h 20
SIGNATURES PAGEREF _Toc218843096 \h 20
ANNEXE 1 : PROCEDURE POUR DEMANDE D’UTILISATION DU CET SOUS FORME DE CONGES PAGEREF _Toc218843097 \h 21
PRÉAMBULE
Les parties conviennent unanimement que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue également à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Bien que réaffirmant ainsi leur attachement à la prise régulière de l’ensemble des congés et temps de repos, ainsi que la responsabilité de l’employeur quant à la prise effective de ceux-ci, les parties conviennent qu’il est important de donner une certaine souplesse aux salariés dans la gestion de leurs périodes d’activité et de repos en leur permettant de capitaliser des temps de repos afin de les utiliser plus tard à des fins d’indemnisation de congés non rémunérés, de capitalisation monétaire, d’anticipation de fin de carrière ou d’amélioration de leurs droits en matière de retraite.
Dans cette optique, les parties ont convenu de mettre en place, au sein de la Société, un dispositif de compte épargne temps («
CET ») en ce qu’il participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Dans le prolongement de «L’accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de Lynxeo France » signé le 14 janvier 2025 et de «L’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025 , les parties se sont réunies pour négocier le présent Accord collectif.
A cet effet, les Parties se sont rencontrées en date du 1er octobre 2025, et 29 octobre 2025, afin de négocier le présent Accord.
Le présent accord a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés de la Société de bénéficier d’un CET, étant précisé que l’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié et que l’alimentation du CET est facultative.
Cela étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit.
CADRE LÉGISLATIF
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés de la Société justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de demande d’ouverture d’un CET, y compris les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
OUVERTURE DU C.E.T
L’ouverture d’un CET individualisé et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET sera automatiquement ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié.
Par ailleurs, aucun salarié ne pourra demander à transférer des droits issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur ou à affecter, au CET mis en place par le présent accord, les droits consignés dont il dispose auprès de la Caisse des dépôts et consignations et issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur. Les parties précisent ainsi pour la bonne forme que le 1° de l’article D. 3154-6 du Code du travail, en ce qui concerne le transfert au sein du CET et qui est en tout état de cause supplétif, ne sera donc pas applicable.
ALIMENTATION DU C.E.T.
Le CET peut faire l’objet de différents apports (listés plus bas) selon les conditions et limites définies par le présent accord. Quelle que soit la source d’alimentation, le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés.
Toute demande d’alimentation par le salarié de son CET doit être effectuée auprès du service Ressources Humaines de son établissement ou par l’intermédiaire du portail de gestion (via l’outil Kélio) dédié disponible sur l’intranet de la Société, conformément à la procédure d’alimentation décrite à l’
article REF _Ref140502509 \r \h \* MERGEFORMAT 5.
Alimentation
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les temps de repos listés ci-après :
Jours de congés payés acquis par le salarié mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de quatre semaines (soit en pratique cinq jours ouvrés maximum par an pour un salarié ayant une année complète de travail) et les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant acquis au cours d’une année considérée. Il s’agit des jours de congés payés acquis et non pris au plus tard au 31 mai de l’année en cours ;
Jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté notamment) ainsi que ceux résultant d’un usage d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur dont bénéficie le salarié. A noter que les jours de congé d’ancienneté prévus par la convention collective nationale dont relève à ce jour la Société suivent le même régime juridique que les congés payés. Ainsi, les jours de congé d’ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N. A défaut, à cette date d’avoir été pris par le salarié ou placés dans le CET, ils seront perdus et ne feront pas l’objet d’un report d’une année sur l’autre ;
Jours de Repos (JRS) acquis par le salarié dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il s’agit des JRS au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis;
Jours de repos supplémentaires (« JRS ») acquis par le salarié soumis à un forfait annuel en jours « FAJ »). Il s’agit des jours de repos au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis ;
Reliquat de jours de repos quelle qu’en soit la nature dont l’acquisition n’est plus possible (compteur fermé), c’est-à-dire tout type de jour de repos confondu. Pour les sites concernés, les congés dit maitrise ou dits d’âge pourront être placés dans le CET.
Heures de récupération provenant d’anciens dispositifs (compteurs de récupération, RECD notamment) : Afin de réduire le nombre d’heures de récupération, les salariés disposant au 31 décembre 2026 encore d’heures non pris ou payés dans lesdits compteurs, pourront les convertir en jours et les placer dans le CET. Les salariés auront donc la possibilité de sélectionner les jours/ heures restant dans la limite de 20 jours, en respectant les dispositions de l’article 4.2 ci-dessous.
L’alimentation du CET porte uniquement sur des journées complètes. En outre, seuls des jours de congé ou de repos acquis peuvent être épargnés dans le CET. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
Plafond annuel d’alimentation et plafond global par bénéficiaires
Le maximum de droits pouvant être affectés par un salarié dans le CET en application de l’
article REF _Ref140521770 \r \h \* MERGEFORMAT 4.1 précités ne peut excéder 25 jours par année civile.
Ce plafond n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel et en FAJ réduit.
De plus, un bénéficiaire pourra cumuler 75 jours en global sur le CET et ce plafond ne pouvant être dépassé.
Conséquences du CET sur les repos non pris
Le présent accord rappelle que les congés payés légaux ou conventionnels ne font pas l’objet de report possible après la date de prise fixée légalement ou conventionnellement. En ce qui concerne le décompte et la rémunération du temps de travail, les repos qui sont transférés sur le CET sont réputés avoir été pris/épargnés.
PROCÉDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T.
Modalités et période d’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son CET via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société ou en récupérant le formulaire auprès de son service RH en précisant les éléments (nature et volume) qu’il entend affecter à son compte.
Deux périodes d’alimentation du CET sont spécifiquement ouvertes au cours de l’année :
entre le 1er mars et le 30 avril s’agissant des droits à repos suivants : congés payés légaux et conventionnels, éventuel reliquat de jours de repos et éventuel reliquat des jours de congés payés ;
entre le 1er octobre et le 30 novembre s’agissant des droits à repos suivants : JRTT, JRS et éventuel reliquat de jours de repos.
Par ailleurs, afin de faciliter la prise de congés, la Direction de l’établissement rappellera par note de direction, les périodes de prise de congés (congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté, JRS ..) avant les échéances de prise de ceux-ci.
UTILISATION des droits inscrits au c.e.t
Le salarié choisit l’utilisation qu’il entend faire des droits qu’il a capitalisés et du moment où il exerce ceux-ci conformément aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.).
Toute demande d’utilisation de droits inscrits au CET doit être formulée par le salarié auprès du service RH de son site ou via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société, à l’exception de leur utilisation pour convenance personnelle pour une absence de maximum huit jours ouvrés par an.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée.
Pour les bénéficiaires dont le décompte du temps de travail est en horaires, une journée de travail équivaut à 7h .
Pour les bénéficiaires dont le décompte du temps de travail est en jours, une journée de travail équivaut à 7h.
Utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé sans solde ou une réduction d’activité
Un salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET sous forme de « congés », c’est-à-dire pour indemniser une période de congé sans solde ou une réduction de son temps de travail. Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
Utilisation pour financer un congé sans solde à temps plein
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés listés ci-après:
Congé sans solde légal : le salarié peut utiliser les droits inscrits à son CET pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde d’origine légale. Il peut notamment s’agir de l’un des congés listés ci-après : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé d’enseignement ou de recherche, congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature de l’accord, qui les instituent.
Exemple
Un salarié a épargné 2 mois sur son CET. Il demande à utiliser son CET dans le cadre d’un congé sabbatique de 11 mois. Il peut utiliser les 2 mois épargnés dans le CET pour financer en partie le congé sabbatique. Les 9 mois de congé restant seront sans solde.
Congé sans solde pour convenance personnelle : le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord de la Société.
Deux procédures distinctes sont prévues pour sa prise par le salarié selon sa durée (voir annexe 1).
Utilisation des droits inscrits au CET pour une absence d’une durée maximum de huit jours ouvrés par année civile : le salarié pourra mobiliser pour convenance personnelle ses droits inscrits au CET, en les utilisant de manière continue ou fractionnée, dans la limite de huit jours ouvrés par année civile. En pratique, et sous réserve des droits épargnés, un contingent de huit jours ouvrés maximum sera ouvert au salarié. Les demandes de prise des jours disponibles dans ce contingent devront être effectuées par le salarié dans l’application prévue à cet effet disponible sur l’intranet de la Société ou auprès du service RH du site (comme pour la prise de congés payés ou JRS). Le salarié veillera à poser les jours de repos dans un délai de 15 jours ouvrables préalablement à la date à laquelle il souhaite en profiter et veillera à les positionner en tenant compte des impératifs de ses missions et de fonctionnement du service dont il relève. La prise effective de ces jours de repos est soumise à la validation préalable du supérieur hiérarchique.
Utilisation des droits inscrits au CET pour un congé de « longue durée » d’au minimum un mois non fractionnable : au-delà de huit jours ouvrés par année civile, le salarié ne pourra utiliser ses droits inscrits au CET pour convenance personnelle que sous réserve que la durée du congé soit d’au minimum un mois non fractionnable, étant précisé que la durée du congé correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le CET et ne peut en aucun cas être supérieure. En effet, ce congé pour convenance personnelle ne peut exister que s’il est indemnisé par les droits capitalisés dans le CET. Les dates et durée demandées par le salarié doivent être validées par sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines de son site. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle de « longue durée » doit déposer sa demande au moins deux mois avant la date de départ effective souhaitée, ce délai étant porté à trois mois en cas de congé d’une durée supérieure à deux mois. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Congé sans solde de fin de carrière à temps plein (cessation totale d’activité) :
le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée au titre de la liquidation de sa retraite (dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite). La prise du congé de fin de carrière, qui est un congé sans solde à temps plein, doit précéder de manière jointive le départ effectif à la retraite. La demande d’utilisation des droits inscrits au CET pour financer un congé de fin de carrière doit être faite avant que la demande de départ à la retraite du salarié (s’il ne l’a pas déjà faite). La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière (ou des congés payés, ou JRS posés de manière immédiatement consécutive au congé de fin de carrière).
La durée du congé de fin de carrière correspond nécessairement au nombre total de jours inscrits au CET, de sorte que le congé est nécessairement indemnisé dans sa totalité.
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière doit déposer sa demande au moins quatre mois avant la date de départ en congé souhaitée. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Ce dernier s’engage à réaliser une transmission du savoir auprès du successeur identifié. La Direction pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite, le salarié en étant bénéficiaire s’interdit par conséquent toute activité professionnelle salariée pendant ledit congé. A l’issue du congé de fin de carrière, le CET du salarié est définitivement clos. Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits inscrits au CET pour l’un des congés listés ci-dessus ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré et donc, le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de la Société.
Utilisation pour financer une réduction du temps d’activité (congé à temps partiel)
Le CET peut être utilisé de façon fractionnée pour financer une réduction du temps d’activité :
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé légal à temps partiel (ex : temps partiel dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, etc.). La réduction du temps de travail se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Réduction du temps d’activité pour convenance personnelle : les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail (qui se concrétisera par une ou plusieurs journées non-travaillées dans la semaine et non par une réduction du nombre d’heures travaillées dans la journée) doivent être validées par la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources Humaines. Le salarié qui entend utiliser tout ou partie de ses droits inscrits au CET pour indemniser une réduction du temps de travail pour convenance personnelle doit déposer sa demande au moins deux mois avant le début souhaité du passage à temps réduit. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Elle pourra refuser la réduction du temps de travail ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’elle perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
Réduction du temps d’activité dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel/ forfait jours réduit (cessation progressive d’activité) : le salarié peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours inscrits à son CET, afin de réduire son temps de travail (nombre de jours travaillés dans la semaine et non par une réduction du nombre d’heures travaillées dans la journée) jusqu’à la date de départ en retraite.
Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail doivent être validées par la hiérarchie du salarié et le service des Ressources Humaines de son site. La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé de fin de carrière à temps partiel doit déposer sa demande au moins quatre mois avant le début du congé. La Société répondra sous un mois à la demande du salarié. Elle pourra refuser le congé ou demander son report dans la limite de trois mois à compter de la date souhaitée si elle estime qu’il perturbera le fonctionnement du service dont le salarié relève.
En revanche, il convient de considérer que l’utilisation du CET de manière fractionnée pour indemniser une réduction du temps d’activité pour convenance personnelle ou dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel ne modifie pas la durée du travail contractuelle du salarié. Ainsi, si ce dernier bénéficie d’un contrat de travail à temps plein, malgré ses temps d’absence, il sera toujours considéré comme travailleur à temps plein conformément à son contrat de travail. Cependant, le temps non travaillé au titre de la réduction d’activité par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié sera considéré comme du congé sans solde indemnisé par le CET. En effet, la diminution du temps d’activité sera traitée comme une autorisation d’absence (ex : d’une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine) indemnisée par l’utilisation fractionnée du CET.
Statut du salarié lors du congé
Droits et obligations du salarié
L’utilisation du CET sous forme de congé correspond à une période non travaillée pendant laquelle
le contrat de travail est suspendu, dans la mesure où le contrat de travail n’est plus exécuté, et cela au même titre que les congés payés ou toute absence autorisée. Les obligations contractuelles de loyauté, non-concurrence et de confidentialité à l’égard de la Société demeurent. Pour la plupart des congés concernés, le salarié est tenu de n’exercer aucune autre activité professionnelle.
Fin du congé ou retour à temps plein
A l’issue d’un congé, sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait antérieurement à son congé. Le niveau de rémunération du salarié est, le cas échéant, revalorisé du taux d’augmentation annuel moyen des rémunérations appliqué pour sa catégorie au sein de la Société. En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, le salarié peut réintégrer la Société avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction des Ressources Humaines. Les jours de congé non utilisés sont alors réaffectés au CET du salarié.
Indemnisation du congé sans solde
Le salarié bénéficie, pendant son congé sans solde à temps plein ou temps partiel, d’une indemnisation correspondant aux droits liquidés dans la limite des droits inscrits au CET. L’indemnisation est calculée selon la formule mentionnée à l’
Si la durée du congé est supérieure au nombre de droits inscrits au CET, l’indemnisation est interrompue après consommation intégrale des droits. L’indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, soit mensuellement. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié (cf.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie adressé au salarié à l’échéance habituelle.
Les parties ont souhaité que les jours pris dans le cadre du CET soient neutralisés pour le bénéfice des primes dont le montant est réduit des périodes d’absences non assimilables à du temps de travail effectif. Aussi, la prise des jours épargnés dans le CET n’affectera pas le bénéfice de primes. L’indemnisation ainsi versée prendra en compte les primes variables selon les modalités établies dans chaque établissement.
UTILISATION SOUS FORME MONÉTAIRE (« MONÉTISATION »)
Le salarié peut choisir de transformer tout ou partie de ses droits inscrits au CET en complément de rémunération (dit « monétisation »), à l’exclusion des droits qu’il aurait épargnés au titre de la cinquième semaine des congés payés légaux. La monétisation des droits inscrits au CET s’effectue aux conditions fixées ci-dessous et sous réserve pour le salarié de respecter les formalités spécifiques applicables (délai de prévenance, accord de l’employeur, documents à fournir, etc.).
Toute demande de monétisation de droits inscrits au CET doit être formulée par le salarié auprès du service du service RH de son établissement.
Les modalités de valorisation des droits monétisés s’effectuent dans les conditions définies à l’
Les sommes versées au salarié dans le cadre d’une monétisation de ses droits sont soumises au même régime social et fiscal que les salaires.
Monétisation exceptionnelle des droits inscrits au CET
Le salarié peut obtenir le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie de ses droits inscrits au CET dans la limite d’un mois de salaire brut de base, dans les circonstances exceptionnelles listées ci-après affectant sa situation personnelle, familiale ou financière :
Mariage ou conclusion d’un Pacs ;
Divorce ou dissolution d’un Pacs ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Achat (matérialisé par la signature du compromis de vente ou d’une promesse de vente) ou agrandissement de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle ;
Situation de surendettement caractérisée par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
Perte d’emploi, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire du Pacs ;
Décès d’un enfant ;
Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse ou d’années incomplètes de cotisations.
La monétisation exceptionnelle de tout ou partie des droits inscrits au CET dans la limite d’un mois de salaire brut de base ne requiert pas l’accord de la Société, qui est considéré comme d’ores et déjà donné dans le cadre du présent accord.
Elle est toutefois conditionnée, d’une part, à la présentation par le salarié de sa demande dans un délai de six mois suivant la survenance de l’événement la justifiant (hors rachat de trimestres pour la retraite) et, d’autre part, à la production par le salarié de tout justificatif permettant d’attester de la situation de déblocage demandée.
Le versement est effectué par la Société dans les deux mois suivant le mois de la demande du salarié.
UTILISATION POUR FINANCER DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Le salarié peut utiliser le CET pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), étant précisé que les éventuels droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans le PERECO. La demande de transfert de droits inscrits au CET vers le PERECO doit être transmise au moyen d’un formulaire spécifique à compléter et à retourner au service Paie.
Les droits provenant du CET et affectés sur le PERECO à l’initiative du salarié bénéficient d’une exonération sociale, dans limite de 10 jours par an, de cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, et d’allocations familiales. L’ensemble des autres cotisations et contributions sociales restent dues et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur.
MODALITÉS DE GESTION DU C.E.T.
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Suivi du compte individuel
La gestion du CET est assurée directement par la Société. Le salarié titulaire d’un CET peut accéder, à tout moment, au solde de ses droits inscrits au CET via le portail de gestion dédié disponible sur l’intranet de la Société. Le suivi du solde du CET sera également indiqué sur les bulletins de paie mensuellement. Lors de la transmission du bulletin de paie de décembre de chaque année, un état récapitulatif des droits sera joint aux bénéficiaires.
Indemnisation des droits inscrits au CET
Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET dans les conditions suivantes.
Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET)
L’indemnité de CET correspond à la valeur en euros du nombre de jours inscrits au CET utilisés (dans les conditions définies plus bas) ou monétisés.
Lors de la prise d’un congé, du passage à un temps de travail réduit ou de la monétisation de tout ou partie des droits inscrits au CET, l’indemnisation du salarié est calculée selon la règle du « maintien du salaire de base », la valorisation de l’utilisation ou la monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspondant à la valeur d’une journée de travail (entendue au sens du salaire de base) du salarié à la date du paiement.
Valorisation de l’utilisation ou monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET
La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date du paiement. Il s’agit du
salaire journalier brut de base du salarié, calculé sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation ou de la monétisation des droits.
Celui-ci est obtenu en divisant le salaire mensuel brut de base du salarié par 21,66 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen), que le salarié soit à temps plein ou à temps réduit.
Exemple
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 2.500 € = 115,42 € bruts (2.500 / 21,66)
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 4.000 € = 184,67 € bruts (4.000 / 21,66)
A titre de précision, le salaire mensuel brut de base du salarié, qu’il soit occupé à temps plein ou à temps réduit, pris en compte pour le calcul du salaire journalier de référence et donc pour l’indemnité de CET correspond :
au salaire de base, à l’exclusion donc de tout autre élément de rémunération tel que : paiement d’heures supplémentaires, la prime de fin d’année, bonus, prime exceptionnelle, prime ou indemnité destinée à compenser une sujétion particulière, avantage en nature, etc.
au salaire réel perçu par le salarié en lien avec son taux d’activité au moment de son départ en congé, de la réduction d’activité ou du versement de la somme d’argent.
Pour un mois incomplet de congé, l’indemnité de CET correspond au salaire journalier brut de base du salarié multiplié par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés sur le mois.
Exemple :
Un salarié ayant épargné 38 jours sur son CET souhaite bénéficier d’un congé sans solde pour convenance personnelle à compter du 1er juin 2025. Son salaire mensuel brut de base est de 2.500 €. Durée du congé : le salarié sera absent au titre de ce congé du 1er juin 2024 au 24 juillet 2024 inclus (20 jours ouvrés au mois de juin + 18 jours ouvrés au mois de juillet, étant précisé que le 14 juillet tombe un dimanche en 2024). Indemnisation du congé :
Pour le mois de juin, l’indemnité de CET versée aura la valeur du salaire mensuel brut de base, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du nombre de jours ouvrés du mois = 2.500 € bruts ;
Pour le mois de juillet, mois incomplet, le salarié bénéficiera d’une indemnité de CET calculée en multipliant son salaire journalier par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés entre le 1er et le 24 juillet 2024 = 2.500 / 21,66 x 18 = 2.077,56 € bruts.
Indemnité compensatrice de CET (liquidation des droits inscrits au CET)
La clôture du CET donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la valeur en euros du solde de jours inscrits au CET et non pris à la date de la rupture du contrat de travail. La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond au salaire journalier brut de base du salarié, tel que calculé et défini selon les modalités précisées à l’
Toutefois, si le salarié a alterné des périodes de travail à temps réduit et des périodes de travail à temps plein au cours de son emploi dans la Société, sous réserve que chaque période ait une durée d’au moins 12 mois consécutifs, l’indemnité compensatrice de CET devra alors être calculée proportionnellement à chacune de ces périodes. A cette fin, le salaire journalier du salarié sera déterminé à partir d’un salaire mensuel de référence qui prendra en considération les périodes d’emploi à temps plein et celles à temps réduit.
Pour les périodes à temps plein, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein ;
Pour les périodes à temps partiel, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein proratisé par rapport au taux d’activité réduit.
Exemple
L’ancienneté du salarié s’élève à 15 ans. Pendant ces 15 années, le salarié a été occupé à temps partiel à 75 % pendant 5 ans et à temps plein pendant 10 ans. Le salaire mensuel brut de base du salarié, lors de la clôture du CET, en équivalent temps plein s’élève à 2.000 € bruts. Ainsi, le salaire à temps partiel s’élève à 1.500 € (2.000 € x 75/100).
Le salaire mensuel de référence est égal à : [(2.000 x (10 années/15 années)) + (1.500 x (5 années/15 années))] = 1.833,33 € bruts.
Le salaire journalier à retenir pour le calcul de l’indemnité compensatrice de CET est égal à : 1.833,33 € / 21,66 = 84,64 € bruts.
Décompte des jours inscrits au CET
Utilisation du CET pour financer un congé sans solde à temps plein
Le décompte des jours épargnés est aligné sur le nombre de jours ouvrés sur la période du congé pris. Ainsi, si la Société est ouverte cinq jours par semaine, chaque semaine de congé entraînera un décompte de cinq jours ouvrés du CET, même si le salarié travaille à temps réduit. La même règle est appliquée aux salariés, que ceux-ci soient à temps plein ou à temps réduit (salariés à temps partiel ou en FAJ réduit). Comme en matière de congés payés, le décompte des jours de CET pris pour financer un congé sans solde s’effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s’il n’avait pas été en congé. Tous les autres jours ouvrés qui suivent ce premier jour de congé sont décomptés jusqu’à la veille du jour de reprise.
Exemples :
La demande de prise d’un congé pour convenance personnelle de 6 semaines est accordée à un salarié à temps partiel.
Si le salarié est à temps partiel à 60 % et travaille 3 jours ouvrés sur 5 : pour financer ce congé sans solde de 6 semaines (maintien du salaire de base), 30 jours ouvrés seront déduits de son CET, car la prise d’une semaine calendaire de congé entraine le décompte de 5 jours ouvrés de congé et non 3.
Si le salarié est à temps partiel à 50 % et travaille 5 jours par semaine mais seulement le matin : pour financer ce congé sans solde de 6 semaines (maintien du salaire de base), 30 jours ouvrés seront déduits de son CET, car la prise d’une semaine calendaire de congé entraine le décompte de 5 jours ouvrés de congé et non 2,5.
S’agissant des jours fériés chômés, le décompte des jours du CET dépend de s’ils tombent un jour ouvré ou pas :
Si un jour férié chômé tombe un jour ouvré : il convient de décompter un jour épargné ;
Si un jour férié tombe un jour non ouvré : cela n’a pas d’incidence sur les jours épargnés.
Le salarié n’aura pas le droit à récupération du jour férié. Cette règle résulte principalement de la nature du congé pris dans le cadre du CET. En effet, dans la mesure où le congé est un congé sans solde, il convient nécessairement par le biais des jours épargnés d’indemniser l’ensemble des jours ouvrés compris dans la période d’utilisation du CET, y compris les jours fériés chômés tombant un jour ouvré. A défaut, le congé sans solde ne serait pas entièrement rémunéré dans la mesure où les jours fériés compris dans la période du congé sans solde ne sont pas rémunérés.
Exemple :
Un salarié prend un congé pour convenance personnelle couvrant tout le mois de mai 2024. Il devra utiliser ses droits CET pour couvrir les jours fériés chômés du mois de mai (hors 1er mai), de sorte qu’il devra mobiliser 22 jours épargnés dans son CET pour pouvoir financer son congé tout le mois de mai 2024, alors que le mois de mai 2024 compte 20 jours ouvrés pour les salariés en activité (le lundi 20 mai - Lundi de Pentecôte - ne comptant pas comme un jour férié chômé dans l’entreprise dans la mesure où il correspond à la journée de solidarité).
Ce raisonnement s’applique également aux jours de fermeture de la Société correspondant aux JRTT employeur et aux JRS employeur. Ainsi, même si un jour de fermeture de la Société tombe au cours de la période d’absence du salarié indemnisée par ses droits CET, il convient de décompter un jour épargné du compteur CET du salarié et le salarié n’aura pas le droit à récupération du JRTT ou du JRS employeur positionné au cours de la période de congé pris.
Utilisation du CET pour financer une réduction d’activité
L’utilisation du CET pour financer une réduction d’activité correspond à une utilisation fractionnée du CET, qui ne suit pas le même régime que l’utilisation du CET pour financer une période de congé sans solde à temps plein. En effet, la diminution du temps d’activité correspond à une autorisation d’absence (ex : d’une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine) indemnisée par l’utilisation fractionnée du CET.
Dans la mesure où le contrat de travail sera suspendu pendant ces autorisations d’absence, les règles présentées à l’
Règle : les versements effectués au salarié au titre de l’utilisation (indemnité de CET) ou de la liquidation (indemnité compensatrice de CET) des droits inscrits au CET sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire. Cela s’applique également à la consignation des droits inscrits au CET auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de départ Lynxeo France
En cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié a la possibilité :
Soit de demander la liquidation des droits inscrits au CET. Le CET est alors clôturé et soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (versement d’une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits au CET, y compris ceux correspondant le cas échéant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés) ;
Soit de demander, en accord avec son employeur, la consignation des droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est par la suite libre de demander à tout moment le déblocage des droits consignés qui peut intervenir par le paiement de tout ou partie des sommes consignées ou leur transfert chez son nouvel employeur dans les conditions de l’article D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits inscrits au CET seront dus à ses ayants droits.
dispositions generales
Durée, entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter de sa date signature. Il cessera de produire ses effets à l’échéance dudit accord. En cas de non renouvellement d’un accord CET, les droits affectés au sein du CET seront liquidés à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui demeura placée. Le présent accord remplace et se substitue à tout texte, usage ou engagement unilatéral existant dans l’entreprise relatif au même thème, soit le CET.
Révision, adhésion de l’accord
Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales en vigueur. Au cours du cycle électoral de conclusion du présent accord, chacune des parties signataires ou adhérentes a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires ou adhérentes. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai court à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision. Par ailleurs, toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise non-signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'Accord.
Information des salariés
Les salariés de la Société seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par tout moyen, y compris électronique, comme par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’Intranet de la Société.
Dépôt et publicité de l’accord
L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations Syndicales Représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’accord sur support-papier, signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
SIGNATURES
Fait à Puteaux
Le 12 janvier 2026
En six exemplaires originaux (dont un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt).
Pour la Société Lynxeo France
Direction des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFTC
Déléguée Syndical Central
Pour le syndicat CGT
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat FO
Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 : PROCEDURE POUR DEMANDE D’UTILISATION DU CET SOUS FORME DE CONGES