Accord d'entreprise LYNXEO FRANCE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2026

Application de l'accord
Début : 11/06/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société LYNXEO FRANCE

Le 10/06/2026


Accord D’ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

de LYNXEO FRANCE

2026

ENTRE :

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, dont le Siège Social est situé 52 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société,


(ci-après désignée la « Société », « l’Entreprise »)

D’une part

Et

 

Les organisations syndicales définies ci-dessous:


  • La Fédération

    CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndical central


  • La Fédération

    CFTC Métallurgie – représentée par Madame– en qualité de Déléguée syndicale centrale ;


  • La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie

    CGT – représentée par Monsieur – en qualité de Délégué syndical central ;


  • La Fédération

    Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par Monsieur– en qualité de Délégué syndical central.



D’autre part,


(Ci-après désignées, individuellement une « 

Partie », ou ensemble les « Parties »).


Il est convenu ce qui suit dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.

Table des matières
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Préambule PAGEREF _Toc231986304 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc231986305 \h 4

Article 2 – MONTANT de LA PPV PAGEREF _Toc231986306 \h 4

Article 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION PAGEREF _Toc231986307 \h 4

Article 4 - Versement et affectation de la prime PAGEREF _Toc231986308 \h 5

Article 5 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc231986309 \h 5

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc231986310 \h 6

Article 6.1 – REVISION PAGEREF _Toc231986311 \h 6

Article 6.2 – DENONCIATION PAGEREF _Toc231986312 \h 6

Article 7 – Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc231986313 \h 6

ANNEXE 1 : PERIODES ASSIMILEES A DE LA PRESENCE EFFECTIVE DANS Le CADRE DE LA PPV PAGEREF _Toc231986314 \h 7


Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord ;

Préambule


Le présent accord est conclu en vue de répondre aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur et à l’ article 1 - Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Il a été notamment convenu au cours de la négociation obligatoire au titre de l’année 2026 d’ouvrir des discussions sur le bénéficie d’une prime de partage de la valeur au cours de l’année 2026.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI/ CDD et contrats d’apprentissage présent au jour du versement de la PPV(4), soit le 30 juin 2026. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les intérimaires mis à disposition de Lynxeo France à la date de versement de la prime et de la signature du présent accord collectif seront également bénéficiaire de ladite prime.

Article 2 – MONTANT de LA PPV


Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront
droit à une PPV intégrale de 500 (cinq cents) euros bruts.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de
l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année. Le critère de la durée de présence effective prévue au contrat s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. 

Article 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Entreprise.

Article 4 - Versement et affectation de la prime


Lors du versement de la PPV, le salarié pourra opter pour un versement immédiat de sa prime selon les échéances habituelles de paie.
Sous réserve de disposer d’un compte d’épargne entreprise auprès de la BNP, il pourra opter pour l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE ou au sein du PERECO de tout ou partie du montant de la PPV qui lui revient. Il est rappelé que le versement de la PPV n’ouvre pas droit au bénéficie de l’abondement prévu dans le PEE et dans le PERECO de Lynxeo France.

À cet effet, l’Entreprise adressera à chaque salarié une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
  • le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
  • s’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • la possibilité d’affectation de cette somme à un plan d’épargne précité ;
  • le délai de la demande d’affectation de 15 jours maximum ;
  • lorsque la PPV est affectée à un plan d’épargne précité, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et -les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Le bénéficiaire souhaitant investir tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite dispose, pour formuler sa demande d’affectation, d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, de ce document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

À défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, la PPV sera versée selon les échéances habituelles de paie soit au plus tard le 30 juin 2026.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de juin 2026.

Article 5 – Régime social et fiscal


Le montant prévu à l’article 2 est exonéré (indépendamment de la rémunération du salarié), dans la limite prévue par les dispositions légales en vigueur de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des Impôts et à l'article L. 6131-1 du code du Travail.

Elle demeure en revanche soumise à :
  • - CSG et CRDS ;
  • - Impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou retraite dans la limite de 3000 € ou 6000 €.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 11 juin 2026 (soit le lendemain du dépôt,) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026

Article 6.1 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, au cas notamment où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Tout avenant au présent accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la plateforme de télé dépôt des accords selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 6.2 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 – Dépôt – Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

Fait à Puteaux,

Le 10 juin 2026,

En six exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la Société Lynxeo France

Direction des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CFTC

Déléguée Syndicale Central

Pour le syndicat CGT

Délégué Syndical Central


Pour le syndicat FO

Délégué Syndical Central




ANNEXE 1 : PERIODES ASSIMILEES A DE LA PRESENCE EFFECTIVE DANS Le CADRE DE LA PPV

  • Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
  • le congé parental d’éducation,
  • le congé pour enfant malade, et le congé de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.
  • Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective (Ces congés sont expressément visés par l’article 1er de la du 16 août 2022 (art 1er, III, 2°), lequel renvoie au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail, au sein duquel ces congés figurent.
  • Les absences reconnues par les textes légaux en vigueur comme étant du temps de travail effectif n’ayant pas d’incidence sur la rémunération, seront maintenues pour le calcul de la prime de partage de la valeur (PPV). Les absences assimilées à du temps de travail effectif, résultant de l’inexécution normale du contrat de travail n’auront pas d’impact sur le versement de la PPV. Conformément à la législation en vigueur, il s’agit notamment des absences suivantes : congés payés, des JRS, congé économique social et syndical, heures de délégation, repos compensateurs. Il s’agit également des absences liés congés pour événements familiaux strictement définies conformément aux dispositions des articles L. 3142-1 du code du travail et L. 3142-1-1 du code du travail et en application des dispositions de la convention collective de la Métallurgie en la matière.

Mise à jour : 2026-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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