ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DU REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE AU TITRE DES ANNEES 2021,2022 et 2023
Entre
M2LOG, SAS, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 883172413, dont le siège social est situé à 390 rue du calvaire 59810 Lesquin, représentée par Monsieur Z en sa qualité de Directeur du site,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise La CGT représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical La CFDT représentée par Madame Y en sa qualité de Déléguée Syndicale
Il a été conclu le présent accord d’entreprise suite aux réunions de négociations des :
3 juillet 2024
8 Juillet 2024
Les parties ont décidé d’un commun accord de définir ensemble les modalités de versement du droit à Repos Compensateur Obligatoire (RCO) dû au titre des années 2021 à 2023 conformément à l’article L3121-26 du Code du Travail. ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Selon l’article L3121-26 du Code du travail, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire d’une durée de 100%. ARTICLE 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord a pour objet de définir au sein de la société M2LOG les modalités de création du Compteur de Repos Compensateur Obligatoire dû au titre des années 2021, 2022 et 2023.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société M2LOG appartenant aux catégories « Ouvriers », « Employés », « Agents de maîtrise » et « Cadres » en contrat à durée indéterminée ou déterminée présents à la date de signature de celui-ci. ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le jour de sa signature. ARTICLE 5 – MODALITES DE CREATION DU COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE 21-23 Au titre des années 2021 à 2023, la création du compteur de Repos Compensateur Obligatoire 21-23 (RCO) se fera selon les modalités suivantes : Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures pour les années 2021, 2022 et 400 heures pour les années 2023 seront intégralement transférées sur un compteur spécifique RCO 21-23 sans retraitement. Compte tenu de la volonté des parties à garantir l’utilisation de ce droit à repos, ce compteur sera à solder avant le 31 décembre 2026. En cas de départ d’un salarié avant l’utilisation complète de son compteur RCO 21-23, le solde restant sera versé lors du solde de tout compte. ARTICLE 6 – MODALITES DE CALCUL Les modalités de calcul des droits à Repos Compensateur Obligatoire seront communiquées individuellement à chaque salarié par courrier. Ce courrier détaillera le calcul de leur droit au RCO pour les années 2021 à 2023. Pour les salariés ayant depuis signé une convention de forfait en jours, le solde RCO divisé par 7 correspondra au nombre de jours de repos pouvant être pris par ces derniers. ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant signé ou non l’Accord d’entreprise. La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture. Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant. ARTICLE 8 – DENONCIATION L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an sauf application d’un Accord de substitution. En cas de dénonciation du présent Accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet. ARTICLE 9 – INTERPRETATION Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise. Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires : Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Fait à Meung Sur Loire,6 aout 2024
Pour la Société M2LOG, Pour la CGT,Pour la CFDT, Monsieur ZMonsieur XMadame Y Directeur du siteDélégué SyndicalDéléguée Syndicale