ACCORD SUR DES DISPOSITION PERSONNALISEES LORS DU PASSAGE A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société M-extend FRANCE
S.A.S. au capital de 5 656 560 € dont le siège social est situé 19, rue de Rennes BP 83221, 35690 ACIGNE Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président du Directoire,
d’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
représentée par Monsieur XXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXX, tous deux délégués syndicaux de l’entreprise
L’Organisation Syndicale CFTC
représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical de l’entreprise d’autre part,
PREAMBULE
Lors de l’étude de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants, la Direction de l’entreprise a constaté l’existence de plusieurs usages internes venant en contradiction avec les dispositions conventionnelles applicables à compter de 2024. Elle a donc entamé des discussions avec la commission du CSE en charge des salaires et avantages sociaux, et dont sont membres les trois délégués syndicaux de l’entreprise, en vue de définir ensemble, un package social clair au moment de la bascule dans le nouveau cadre juridique conventionnel. Ces dispositions ont ensuite été synthétisées dans le présent accord d’entreprise. S’agissant de dispositions faisant partie du bloc 3, elles sont en effet éligibles à être définies via un accord d’entreprise qui va prévaloir sur l’application des dispositions de branche portant sur le même objet. Cet accord aura également pour effet de se substituer à tous les usages en place dans l’entreprise au moment de sa signature et ayant les mêmes objets. L’intention dans la négociation de cet accord a été de prendre en compte les orientations de la nouvelle Convention Collective, tout en assurant aux salariés une continuité rassurante dans la structure de leur rémunération et par rapport aux dispositifs pré existants. C’est ainsi qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société M-extend France quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à celle-ci (CDI, CDD, temps partiel, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, salariés en mission de travail temporaire, salariés mis à disposition…)
Article 2 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Contexte
Conventionnellement (article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie), le personnel en équipes successives doit bénéficier d’une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du SMH (salaire minimum hiérarchique).
Cette prime bénéficie donc au sein de M-extend France à tous les salariés travaillant aussi bien en 2x8 qu’en équipes de nuit.
Or, dans l’entreprise, un usage est en vigueur qui indemnise les temps de pause des équipes en 2x8 et de l’équipe de nuit à hauteur de la durée de leur pause, soit 30 minutes au taux horaire du salarié pour les salariés en horaire 2x8 et 20 minutes pour les salariés en horaire de nuit. Cet usage se matérialise par le versement d’une prime appelée : « PAUSE EQUIPE ART 21 CC METAL »
Principe
Cet usage est dénoncé.
A compter du 1er janvier 2024, une prime d’équipe successive se substitue à la prime de pause ci-dessus mentionnée.
Conformément à l’article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie en vigueur à compter du 1er janvier 2024, le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes.
Le montant de cette indemnité d’équipe successive sera de : - 30 minutes du salaire de base pour les salariés en 2x8 - 20 minutes du salaire de base, avec un minimum de 30 minutes du SMH pour les salariés en équipe de nuit.
Pour les salariés contractuellement affectés à un horaire de 2x8 ou de nuit, mais ponctuellement basculés sur un horaire journée (dit « horaire équipe jour ») à la demande de l’employeur (par exemple pour une période de formation), cette indemnité sera maintenue à hauteur de 30 minutes de salaire de base.
Conditions d’application
La prime d’équipe successive concernera toutes les catégories socio-professionnelles mais ne sera pas applicable aux salariés sous convention de forfait en jours travaillés.
Cette indemnité sera due intégralement dès qu’un badgeage en entrée sera enregistré sur la plage horaire de travail du salarié.
L’indemnité sera maintenue pendant les absences pour motif : congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté, CET 5è semaine.
Article 3 – INDEMNITE DE PANIER
Contexte
Conventionnellement, comme prévu à l’article 147 de la Convention Collective, une indemnité de panier est obligatoire pour tout salarié travailleur de nuit, quel que soit son statut, cadre ou non-cadre, dès lors que les heures effectuées au cours de la plage horaire de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sont au moins égales à 6 heures.
Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration et donc est exonérée de cotisations sociales.
Son montant doit être égal au montant de plafond d’exonération fixé par l’ACOSS au 1er janvier de chaque année au titre de l’indemnisation sur le lieu de travail.
Dans l’entreprise, un usage est en vigueur dans une conception plus large : il prévoit le versement d’une « prime de panier », qui permet à l’ensemble des salariés travaillant en équipes successives, donc les salariés en nuit, mais aussi en 2x8, de bénéficier de cette indemnisation pour chaque jour travaillé, sur la base d’un montant défini annuellement lors des NAO, mais en tout état de cause supérieur au plafond d’exonération ACOSS.
Principe
Cette disposition interne est confirmée dans le présent accord.
A compter du 1er janvier 2024, tous les salariés en équipes successives pourront continuer à bénéficier d’une indemnisation de restauration appelée « prime de panier » sur la base du montant en vigueur au 31 décembre 2023.
Conformément à un accord avec les partenaires sociaux passé lors des NAO 2017, la valeur de la prime de panier sera revue chaque année au 1er juin en cas d’inflation positive, et augmentée de la valeur de l’indice des prix à la consommation de mars de l’année en cours (source INSEE).
Elle pourra également être renégociée par accord d’entreprise, par exemple lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Conditions d’application
-Cette indemnité est octroyée si le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières et horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières visées se réfèrent donc au travail en équipe et au travail de nuit. L’indemnité est ainsi destinée à indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
-Cette indemnité sera due dès la réalisation de 6 heures de travail effectif dans une journée pour les salariés affectés à ces horaires.
-Cette indemnité constituant un remboursement de frais professionnels, ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important qu’ils ouvrent ou non droit à une indemnisation.
Article 4 – PRIME D’HABILLAGE
Contexte
L’article 96.1 de la Convention Collective indique que le temps d’habillage/déshabillage fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions règlementaires.
La contrepartie fixée par l’employeur est adaptée aux conditions d’habillage et de déshabillage imposées par l’entreprise. En tout état de cause, cette contrepartie ne peut être inférieure, pour chaque semaine comportant un temps d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail, à une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
Dans l’entreprise, un usage est en vigueur qui prévoir l’indemnisation du temps consacré à l’habillage/déshabillage, à raison de deux opérations quotidiennes pour le personnel en horaire journée et d’une pour le personnel en équipe successive (2x8 et nuit).
Ce temps fait l’objet d’une contrepartie d’un montant fixe pour chacun de ces populations : 23,50€ bruts /mois pour les salariés en horaire de journée et 11,75€/mois pour les salariés en équipes successives.
Principe
Cet usage est dénoncé.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, qui précise que les dispositions conventionnelles de l’Article 96.1 ne sont pas applicables lorsqu’un accord d’entreprise prévoit des contreparties au titre du temps d’habillage et de déshabillage, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la contrepartie prévue par cet accord d’entreprise, elles sont remplacées par les dispositions prévues ci-dessous par le présent accord :
A compter du 1er janvier 2024, une nouvelle indemnité d’habillage est mise en place.
Elle sera associée à la suppression de l’obligation interne de procéder à deux opérations d’habillage/déshabillage par jour pour les personnels en horaire journée.
Le montant de l’indemnité sera ainsi le même pour l’ensemble des équipes, à savoir au 1er janvier 2024 de 25€ bruts /mois.
Conditions d’application
-Cette indemnité est octroyée à chaque salarié contraint de procéder à une opération d’habillage/déshabillage pour se conformer à la règlementation interne à l’entreprise sur le port d’une tenue de travail et donc qui, à cet effet, se voit octroyer un casier pour y ranger ses affaires personnelles.
- Cette indemnité concerne indifféremment des salariés cadre et non-cadre, pourvu qu’ils soient assujettis à l’obligation de prendre leur poste en tenue de travail.
-Cette indemnité est due si le salarié est présent au moins une fois dans le mois.
-Le montant de cette indemnité est proratisé en cas d’entrée ou de sortie des effectifs dans le mois.
Les parties ont pris connaissance du nouveau dispositif de la Convention collective de la Métallurgie s’agissant des congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté et défini en son article 89.
L’entreprise avait, parallèlement, instauré par voie d’accord à l’issue d’une NAO, l’octroi d’un 4è jour d’ancienneté aux salariés ayant dépassé 27 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et ce quel que soit leur statut.
Dans ce contexte, les signataires ont souhaité proposer un dispositif interne spécifique s’inscrivant dans la continuité de l’existant et évitant la condition d’âge du salarié entrant dans le calcul du droit à congés.
Principe
Une nouvelle grille d’acquisition des jours supplémentaires d’ancienneté est ainsi mise en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er juin 2024 et viendra se substituer aux propositions de l’article 89 de la Convention Collective qui ne seront pas applicables à l’entreprise et de l’accord pré existant sur le 4è jour de congé supplémentaire d’ancienneté.
L’ancien dispositif conventionnel s’appliquera donc jusqu’à la fin de la période d’acquisition des congés en cours, soit, jusqu’au 31 mai 2024 et sera remplacé par la grille ici définie.
L’attribution de jours se fera selon le principe suivant, en fonction de l’appartenance du salarié à la catégorie cadres ou non :
Ancienneté du salarié Non-Cadres Cadres >= 1 an d’ancienneté
1 jour >= 2 ans d’ancienneté 1 jour 2 jours >= 10 ans d’ancienneté 2 jours 3 jours >= 20 ans d’ancienneté 3 jours 4 jours >= 27 ans d’ancienneté 4 jours
Les salariés cadres, ayant déjà acquis, au 1er juin 2023, 2 ou 3 jours de congés supplémentaires d’ancienneté, garderont cet avantage.
Modalités
Conformément à l’esprit de la Convention Collective, le calcul du droit à congés payés supplémentaires d’ancienneté s’effectue chaque année à la date du 31 mai, marquant l’expiration de la période de référence pour la détermination du congé légal. La première attribution aura donc lieu au 1er juin 2024, sur la base d’un calcul effectué au 31 mai 2024.
Le droit à congé supplémentaires d’ancienneté s’entend en jours ouvrés.
Le droit à congés supplémentaires sera proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par la salariée au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai suivant. Si le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté inclus, n’est pas un nombre entier, la règle de l’arrondi au nombre entier supérieur s’applique.
Article 6 – PRIME D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES NON-CADRES DEVENANT CADRES
Contexte
L’entreprise appliquera au 1er janvier 2024, les dispositions conventionnelles définies au chapitre 2 du titre X concernant le calcul de la prime d’ancienneté bénéficiant aux salariés non-cadres.
Toutefois, un cas particulier existe : il concerne les salariés anciennement non-cadres, acquérant au 1er janvier 2024, la qualité de cadre, au regard de la nouvelle classification de leur emploi et qui perdent à ce titre le bénéfice mensuel de leur prime d’ancienneté.
Principe
La prime d’ancienneté acquise au 31/12/2023 pour ces salariés disparaîtra bien de leur rémunération, au titre de leur statut cadre applicable au 1er janvier 2024 mais sera réintégrée à leur salaire de base.
Modalités
Le montant théorique de cette prime mensuelle en décembre 2023, assorti du montant d’une éventuelle indemnité différentielle d’ancienneté historiquement acquise, sera réintégré dès le 1er janvier 2024 et définitivement à leur salaire de base.
Article 7 – CONGE PATERNITE CADRES
Contexte
L’entreprise, par usage, procède au maintien de la rémunération des cadres en congé paternité.
Principe
Dans une intention de plus d’égalité entre les catégories socio-professionnelles, les parties se sont entendues pour mettre fin à cet usage au 31/12/2023.
Les dispositions légales s’appliqueront désormais de la même manière à l’ensemble des salariés de l’entreprise, s’agissant de l’indemnisation des congés paternité.
Modalités
Le nouveau dispositif s’appliquera à compter des congés paternité débutant après le 1er janvier 2024 qu’ils soient ou non fractionnés.
Article 8 – TEMPS DE DEPLACEMENT
Contexte
La Convention Collective détermine, dans l’article 129, des principes pour l’indemnisation du temps de déplacement.
>Pour les salariés, dont le temps est décompté en heures, il s’agit du temps pour se rendre au travail, excédant le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et coïncidant avec l’horaire de travail. La convention prévoit que le temps de déplacement au-delà de 30 minutes soit payé au réel du temps valorisé au niveau du SMH de la classe de l’emploi tenu par le salarié concerné et que l’entreprise détermine une contrepartie pour les plus petits trajets d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes. Chez M-extend France, un usage était en vigueur qui indemnisait les temps de déplacement constatés sur la base du taux horaire du salarié.
>Pour les forfaits jours, la Convention fixe une règle en fonction du nombre de déplacements sur un jour de repos dans le trimestre. Jusque-là, l’entreprise M-extend France prenait en compte une journée travaillée pour tout déplacement sur un jour de repos.
Principe
Les usages existant dans l’entreprise pour les salariés dont le temps est déterminé en heures et pour les salariés au forfait jours sont dénoncés au 1er janvier 2024 et remplacés par un dispositif spécifique à l’entreprise.
En ce qui concerne les salariés non assujettis au forfait jour, l’entreprise va suivre désormais l’orientation de la Convention Collective tout en simplifiant le dispositif : tous les temps de déplacement, quelle que soit leur durée, y compris inférieure à une demi-heure, seront indemnisés sur la base du SMH de la classe de l’emploi tenu par le salarié concerné.
Le temps de déplacement s’entend comme le temps pour se rendre au travail, excédant le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et coïncidant avec l’horaire de travail.
Pour les forfaits jours, l’entreprise enregistrera une demi-journée travaillée pour un temps de déplacement sur un jour de repos d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, et une journée travaillée pour un déplacement d’une durée supérieure.
Modalités
Dans cette disposition, est pris en compte, le temps pour se rendre au travail, excédant le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, coïncidant avec l’horaire de travail.
Chaque salarié concerné veillera à déclarer auprès du service RH ses heures de départ et de retour de déplacement de manière à fiabiliser le décompte du temps de déplacement.
Article 9 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – REVISION
Comme indiqué Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Il pourra aussi faire l’objet d’annexes précisant des conditions spécifiques éventuelles à chaque mise en place d’un nouveau dispositif d’équipe de suppléance.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11– DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait à ACIGNE, le 13 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour la société M-extend France :Pour l’Organisation Syndicale CFDT :