M-PLUS France, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 Euros, dont le siège social est ZAC de la Brasserie - 90360 LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
M-PLUS France »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical FO,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En outre, l’article R. 2242-2 du Code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-7 du même code.
Par ailleurs, les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que les femmes représentent 10.86% des effectifs au 31 décembre 2024 au sein de la société M-PLUS FRANCE.
Les métiers de la mécanosoudure et de l’usinage sont aujourd’hui des métiers sous tension en particulier en raison d’un désintérêt des jeunes pour les métiers de l’industrie en général.
Actuellement, M-PLUS FRANCE compte cinq femmes sur des métiers « technique ».
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et R. 2242-2 et suivants du même code, ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société M-PLUS FRANCE.
ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus dont la rémunération effective, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2.1 – Recrutement et accès à l’emploi
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, ce domaine d’action intègre un objectif de progression, une action destinée à l’atteindre, ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’évaluer son efficacité. En conséquence, les dispositions suivantes sont arrêtées : A - Objectif de progression
Dans le cadre du recrutement, l’entreprise s’engage à
favoriser la mixité des métiers en sensibilisant les recruteurs et en valorisant les carrières féminines dans les secteurs où elles sont sous-représentées.
B – Action
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en place des actions visant à promouvoir la mixité dans les métiers techniques, notamment à travers
l’organisation de journées portes ouvertes dans les établissements scolaires, voire en entreprise, et des actions de communication sur ses métiers.
C - Indicateurs de suivi
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre d’actions mises en place dans les établissements scolaires,
Nombre d’actions mises en place dans l’entreprise.
Objectif : 1 action par trimestre
Article 2.2 – Rémunération et égalité salariale
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, ce domaine d’action inclut un objectif de progression, une action permettant d’y parvenir, ainsi qu’un indicateur chiffré pour évaluer son efficacité. En conséquence, les dispositions suivantes sont établies :
A - Objectif de progression
Dans le cadre de la rémunération effective, l’entreprise s’engage à veiller à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance entre les hommes et les femmes.
B – Action
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en place un suivi annuel des écarts salariales entre les femmes et les hommes pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance.
C - Indicateurs de suivi
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants:
Résultat du suivi et disparité constatée le cas échéant.
Objectif : Ecart de rémunération Homme/Femme inférieur à 5% (calcul réalisé annuellement avec l’Index Egalité H/F)
ARTICLE 2.3 – Formation professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, ce domaine d’action intègre un objectif de progression, une action destinée à l’atteindre, ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’évaluer son efficacité. En conséquence, les dispositions suivantes sont établies : A - Objectif de progression
Dans le cadre de la formation professionnelle, l’entreprise s’engage
à renforcer la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations liées au genre.
B – Action
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise développera un module de formation interne destiné à sensibiliser l’ensemble des salariés.
C - Indicateurs de suivi
L’évaluation de cette action reposera sur l’indicateur suivant :
Pourcentage de salariés ayant suivi la formation.
Objectif : 100% des salariés formés au terme de l’accord.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de s’appliquer de plein droit à compter du 31 décembre 2028.
ARTICLE 4 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de connaître la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, l’entreprise présentera aux membres du Comité Social et Economique, les indicateurs arrêtés au 31 décembre de chaque année, au cours d’une réunion ordinaire lors du premier trimestre de l’année suivante.
ARTICLE 6 - FORMALITES
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BELFORT.
Fait à Lachapelle sous Rougemont, En 5 exemplaires originaux
Le 24 mars 2025
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la société M-PLUS France