Accord d'entreprise MADAME AURELIE MONGARNY

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société MADAME AURELIE MONGARNY

Le 08/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES



Madame XXX

Exploitante d’une entreprise individuelle, connue sous l’enseigne « Le Monte Cristo »
Située 118 avenue de la République à (03100) MONTLUCON
Ayant pour code APE 8121Z et pour numéro d’identification SIRET 848 061 867 000 26
Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART



ET



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,




D’AUTRE PART



PREAMBULE



L’entreprise ne relève d’aucune convention collective. Par conséquent, elle applique les dispositions du Code du travail.

La société exerce une activité de tabac-presse. Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

D’une part, l’activité de l’entreprise nécessite d’adapter les plannings de ses salariés sur une période infra-annuelle, voire infra-mensuelle, afin que la présence de chacun corresponde aux périodes de pointe, la fréquentation de l’établissement étant plus importante en début de mois. De plus, il est nécessaire d’équilibrer la durée du travail des collaborateurs et d’adapter la prise des jours de repos.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année au travers d’un dispositif spécifiquement négocié pour s’adapter aux spécificités de l’entreprise et de son activité.

Ainsi, le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Cet aménagement du temps de travail permettra également d’éviter le recours au dispositif d’activité partielle en cas de baisse d’activité.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, celle-ci a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.

Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes au sein de l’entreprise (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives l’aménagement et à la durée du temps de travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.


CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIREDU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOISDES SALARIES A TEMPS COMPLET



ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.


ARTICLE 1.2 – PERIODE DE REFERENCE – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE


La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, fixée comme suit : elle débute le 1er décembre de chaque année et expire le 30 novembre de l’année suivante.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1 607 heures de travail effectif sur la période du 1er décembre N au 30 novembre N+1. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151,67 heures mensualisées.

L’horaire collectif de travail est organisé sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.


ARTICLE 1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.


ARTICLE 1.4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.

Régularisation en fin de période et heures supplémentaires :

L’entreprise arrêtera chaque compte individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 30 novembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

  • En cas de solde créditeur :

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 % (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :


Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25 %.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :


Après consultation des salariés, les heures supplémentaires pourront être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25 %, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et validée par le responsable hiérarchique.

  • Avance sur heures supplémentaires


Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra, après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation (heures supplémentaires) estimées.

Ces avances sont payées mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.


  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


ARTICLE 1.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.


ARTICLE 1.6 – TRAITEMENT DES ABSENCES

  • Absences non récupérables

Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, accidents du travail, maternité ou paternité.

  • En cas d’absence assimilée à du travail effectif :

  • Aucune retenue n’est effectuée sur le salaire ;

  • L’absence est indemnisée sur la base de l’horaire moyen ;

  • Le compteur de modulation sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;

  • Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement du plafond de 1 607 heures, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année.

  • En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et principalement liée à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique, etc.) :

  • La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;

  • L’indemnisation de l’absence sera réalisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;
  • Le compteur de modulation sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;

  • Lorsque le salarié est absent en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heure supplémentaires applicable (1 607 heures) doit être réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (soit 35 heures).

En cas d’absence en période basse, le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
Dans tous les cas, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié pendant l’année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
  • Absences récupérables (congé sans solde, absence non justifiée, absence en cas d’activité partielle, etc.) :

  • La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;

  • L’absence ne sera pas indemnisée ;

  • Le compteur de modulation sera à zéro ;
  • Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement du plafond de 1 607 heures, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année.


ARTICLE 1.7 – LIMITE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures ;
  • Durée minimale journalière : 0 heure ;
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

ARTICLE 1.8 – PROGRAMME INDICATIF – MODIFICATION


Article 1.8.1. : Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 1.8.2. : Modification de la programmation indicative


Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés.

Article 1.8.3. : Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail


Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4 du Code du travail.

La modification de la programmation lui est également communiquée.


CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIREDU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOISDES SALARIES A TEMPS PARTIEL



ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps partiel par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Il est rappelé que le temps partiel s’entend d’une durée de travail effectif hebdomadaire inférieure à 35 heures.


ARTICLE 2.2 : TEMPS PARTIEL « ANNUALISE »


Le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires hebdomadaires pouvant varier sur la période du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps partiel sur l’année civile permet d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise.

Article 2.2.1 : Calcul de la durée du travail


Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps complet) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Exemple :

Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année.
Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%)
La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1607h × 60% = 964 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 2.2.2 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail.

Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base contractuelle au taux horaire de base.

Article 2.2.3 : Organisation de la durée du travail


L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure ;
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34h30.

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4 du Code du travail.

La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 2.2.4 : Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Article 2.2.5 : Compteur individuel

La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine ;
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine ;
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

1) Solde de compteur positif


Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 2.2.3 du présent chapitre.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

2) Solde de compteur négatif


S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.


ARTICLE 2.3 : TRAITEMENT DES ABSENCES


  • Absences non récupérables

Il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées, des congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie d’origine professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité.

  • En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et principalement liée à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique, etc.) :

  • Aucune retenue n’est effectuée sur le salaire ;

  • L’absence est indemnisée sur la base de l’horaire moyen contractuel ;

  • Le compteur de modulation sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;

  • Le plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires, soit la durée annuelle contractuelle, ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement de la durée annuelle contractuelle, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année.

  • En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et principalement liée à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique, etc.) :

  • La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à la rémunération mensuelle lissée / la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle) ;

  • L’indemnisation de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel ;
  • Le compteur de modulation sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;

  • Lorsque le salarié est absent en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable (durée annuelle contractuelle) doit être réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle.
En cas d’absence en période basse, le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle.
Dans tous les cas, il conviendra de comparer le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année au seuil de déclenchement des heures complémentaires.
  • Absences récupérables (congé sans solde, absence non justifiée, absence en cas d’activité partielle, etc.) :

  • La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à la rémunération mensuelle lissée / la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle) ;

  • L’absence ne sera pas indemnisée ;

  • Le compteur de modulation sera à zéro ;
  • Le plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires, soit la durée annuelle contractuelle, ne sera pas réduit. Pour apprécier le dépassement de la durée annuelle contractuelle, il conviendra de comparer le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié au cours de l’année.




ARTICLE 2.4 : EGALITE DE TRAITEMENT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.


ARTICLE 3.2 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.3 et à l’article 3.4.


ARTICLE 3.3 – REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 3.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.


ARTICLE 3.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON.


Fait à MONTLUCON,
Le ……………………………….
En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt


Madame XXX

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :


  • …………………………………


  • …………………………………


  • …………………………………


(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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