Accord d'entreprise MADBOX

Avenant à l'Accord collectif portant aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société MADBOX

Le 17/10/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société , Société, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est sis, représentée par en sa qualité de Directeur Général,


ci-après dénommée la « 

Société »,



D’UNE PART,

Et

Les représentants du personnel élus titulaires au sein du comité social et économique de la Société suivants :

  • , membre titulaire du CSE ;

  • , membre titulaire du CSE


ci-après dénommés les « 

Membres du CSE »,



D’AUTRE PART,

ci-après ensemble dénommées les « 

Parties»,






Préambule

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités de temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels de la Société et de permettre aux salariés de jouir d’une meilleure flexibilité tout en répondant aux besoins de la Société, et ce dans le cadre des récentes législations, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant de manière à réviser l’accord collectif portant aménagement du temps de travail conclu par la Société le 30 octobre 2018 puis ratifié par l’ensemble du personnel de l’entreprise, à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers, le 30 octobre 2018 (ci-après l’ « 

Accord Temps de Travail de 2018 »).


L’objet du présent accord est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail qui seront en vigueur au sein de la Société, dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-24 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les sociétés dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, y compris de branche, antérieurement applicables en matière d’aménagement et de durée du travail, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes. Les autres dispositions de l’Accord Temps de Travail de 2018 – non modifiées par le présent avenant - demeurent applicables.

Les autres dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques demeurent également applicables à la Société.



DISPOSITIONS GENERALES


L’Accord Temps de Travail de 2018 est modifié, par l’addition d’une partie préliminaire relative aux dispositions générales le régissant, comme suit :

POINT 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).

POINT 2 : Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;
  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

POINT 3 : Période de référence


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


POINT 4 : Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, et sera fixée chaque année par la Société qui en informera les salariés.

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

PARTIE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les dispositions de la Partie 1 « Modalités d’organisation du temps de travail » prévues par l’Accord Temps de Travail de 2018 demeurent inchangées.


PARTIE 2 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Les dispositions de la Partie 2 « Dispositions diverses » prévues par l’Accord Temps de Travail de 2018 sont modifiées comme suit par l’adjonction des articles suivants :

ARTICLE 9 : Décompte des congés payés


Chaque salarié a droit à un congé de 25 jours ouvrés par an, sous réserve d’éventuelles évolutions légales et/ou conventionnelles.

En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de congés est calculé prorata temporis.

ARTICLE 10 : Période de référence


Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er janvier de l’année « N » et se termine le 31 décembre de l’année « N ».

ARTICLE 11 : Critère d’ordre des départs en congés


L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction, d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible, selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous, sans qu’ils ne soient hiérarchisés :

  • de la situation de familiale et personnelle des bénéficiaires, en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires, des possibilités du conjoint (ou pacsé) salarié en matière de congés ainsi que de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • de l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • de l'ancienneté ;
  • et des dates de départ en congés accordées les années précédentes.



ARTICLE 12 : Fractionnement des jours de congés


Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 13 : Report des jours de congés


Les jours de congés payés acquis doivent être pris au plus tard à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année « N ».

Au-delà de cette date, les jours de congés payés acquis et non pris seront définitivement perdus.

Néanmoins, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé maternité, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois, après le retour du salarié.

ARTICLE 14 : Période de transition


Préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence relative à l’acquisition et à la prise des congés payés retenue au sein de la Société s’étendait du 1er juin N au 31 mai N+1.

Il est prévu que ce dispositif continuera à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024, de la façon suivante :
 
  • Pour les congés acquis jusqu’au 31 décembre 2023, ils devront être pris par chaque salarié concerné avant le 31 mai 2024. Passé ce délai, ces congés non pris seront définitivement perdus et n’ouvriront pas droit à une quelconque indemnisation.

Le dispositif d’acquisition des congés payés prévu par le présent accord aura vocation s’appliquer dès son entrée en vigueur, ce qui signifie que :

  • Pour congés acquis à compter du 1er janvier 2024, les jours de congés ainsi acquis à compter de cette date pourront être pris tel que prévu par le présent accord, soit à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Communication aux salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

ARTICLE 16 : Entrée en vigueur – durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 octobre 2023.

ARTICLE 17 : Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Les autres dispositions de l’Accord Temps de Travail de 2018 – non modifiées par le présent avenant - demeurent applicables.


ARTICLE 18 : Suivi de l’accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur et sera réitéré tous les deux ans.

ARTICLE 19 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023
En 4 exemplaires

Pour les Membres du CSE


Pour la société




Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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