AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REGIME PREVOYANCE POUR LES SALARIES OUVRIERS ET EMPLOYES DE LA SOCIETE MÄDER COMPOSITES FRANCE
Entre les soussignés :
La société MÄDER COMPOSITES FRANCE, dont le siège est sis ZI du Fournalet – 177 Avenue des Frères Lumière – BP 13 – 84701 SORGUES CEDEX, représentée par sa Présidente A ET A MÄDER, elle-même représentée par son Président, XXXX,
Nous vous rappelons que les salariés ouvriers et employés de la société MÄDER COMPOSITES FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives de prévoyance formalisé en dernier lieu par un accord collectif signée en date du 1er avril 2021.
Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, la Direction a décidé d’actualiser l’acte fondateur du régime et d’adapter ses dispositions à ces évolutions. Les modifications portées par le présent avenant sont circonscrites aux sujets de la définition des bénéficiaires et du maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail. Les autres dispositions, qui ne sont pas remises en cause par cette actualisation, demeurent en vigueur et inchangées. Toutefois, dans une logique de clarification et de simplification, la Direction a établi le présent avenant reprenant l’ensemble des modalités du régime.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du C.S.E. Central de la société MÄDER COMPOSITES FRANCE en date du 30 mai 2024.
Le présent accord d’entreprise annule et remplace les précédentes dispositions en vigueur et s’applique à l’Ensemble du personnel de la société MÄDER COMPOSITES FRANCE, tous établissements confondus.
ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES
Bénéficient obligatoirement de la présente couverture complémentaire de prévoyance :
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 3° du Code de la sécurité sociale, aux salariés ayant un statut « Ouvrier - Employé » au coefficient 160, Avenant I, Groupe II et aux coefficients 175, 190 et 205, Avenant I, Groupe III au titre de la classification résultant de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques dont relève l’entreprise.
remplissant la condition de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : -d’un maintien de salaire, total ou partiel, -d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société MÄDER COMPOSITES FRANCE verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
ARTICLE 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-dessous.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Cette obligation d’affiliation s’impose donc tant aux salariés actuels qu’aux salariés futurs de l’entreprise entrant dans la définition des bénéficiaires du présent régime.
ARTICLE 3 : L’ORGANISME ASSUREUR
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat souscrit auprès d’un organisme habilité conformément à la règlementation en vigueur, auquel sont affiliés les salariés concernés.
ARTICLE 4 : LES GARANTIES ET PRESTATIONS
4.1Les prestations et garanties
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ». Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
4.2Le maintien des garanties dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 Janvier 2008 et des textes postérieurs
En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la règlementation en vigueur.
4.3 Le maintien des garanties dans le cadre de la suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : -d’un maintien de salaire, total ou partiel, -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
4.4Revalorisation des rentes et prestations en cours de service en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode de contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
L’assureur résilié se devra de maintenir les prestations au niveau atteint à la date de résiliation. Les revalorisations futures seront quant à elles négociées avec le nouvel assureur.
ARTICLE 5 : LES COTISATIONS
5.1Le mode de financement
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Sur la tranche A : 0% de cotisations salariales, 100% de cotisations patronales ;
Sur la tranche B : 40% de cotisations salariales, 60% de cotisations patronales.
Les cotisations seront assises sur la rémunération mensuelle brute du salarié.
Les taux de cotisations au jour de la signature de l’accord sont établis comme l’annexe au présent accord.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à partir du 1er Janvier 2024 à 3 864 €. Il est modifié une fois par an, au 1er Janvier, par voie réglementaire.
Les tranches de salaire A et B sont déterminées de la manière suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
5.2Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 5.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation à l’initiative de l’employeur et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 : INFORMATION
6.1Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société MÄDER COMPOSITES FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant de la catégorie intéressée, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés relevant de la catégorie intéressée seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2Information collective
Conformément à l’article L.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, un rapport annuel établi par l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera présenté au Comité Social et Economique d’Entreprise.
ARTICLE 7 : DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION
7.1Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 1er et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
7.2Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
7.3Dépôt
Conformément aux dispositions relatives aux formalités de dépôt en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la société MÄDER COMPOSITES FRANCE.
Fait à Villeneuve d’Ascq, en trois exemplaires, Le 11 juin 2024.
Son Président, A ET A MÄDER,
XXXXXX XXXXXX
Président Directeur Général Délégué Syndical C.G.T.
ANNEXE : GARANTIES PRINCIPALES ET PARTIELLES DU CONTRAT POUR LES OUVIERS, EMPLOYES
Nature des garanties
Exprimées en pourcentage des salaires bruts
DECES D’UN SALARIE
Versement d’un capital égal à
Suite à Maladie (toutes causes)
100%
Suite à Accident
Versement d’un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial
DOUBLE EFFET (décès simultané ou postérieur du conjoint)
Versement d'un capital réparti entre les enfants fiscalement à charge au jour du décès du salarié et du conjoint
100 % du capital décès toutes causes
INCAPACITE - INVALIDITE
Incapacité de travail
Franchise
Si arrêt de plus de 90 jours consécutif à un accident, la franchise est ramenée à :
Indemnité journalière
Invalidité permanente
Invalidité d’origine professionnelle ou non
1ère catégorie
2ème et 3ème catégorie
Invalidité absolue et définitive du salarié
Versement par anticipation
90 jours continus
3 jours
80 % du salaire brut - SS
48 % du salaire brut –SS 80 % du salaire brut – SS
100 % du capital décès maladie ou accident
TAUX DE COTISATIONS (à compter du 01/01/2024)
Sur salaires Tranche A
Sur salaires Tranche B
1,28 %
1,28 %
NB : Ce document n'a aucune valeur contractuelle, seule la notice d'information officielle rédigée par l'assureur (le porteur de risque) fait foi.