Accord d'entreprise MADRIGALL

ACCORD GROUPE MADRIGALL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MADRIGALL

Le 31/01/2019


ACCORD GROUPE MADRIGALL RELATIF AUX FRAIS DE SANTÉ


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MADRIGALL SA, société anonyme dont le siège social est situé 17, rue de l’Université – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 389 332 677 00027, mandatée par les sociétés du Groupe MADRIGALL, représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans les entreprises du groupe :

Pour le Syndicat national Livre-Edition CFDT :

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION
Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT
Délégué syndical LIVRE DIFFUSION
Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT
Délégué syndical UES ÉDITIONS GALLIMARD – GALLIMARD JEUNESSE – GALLIMARD LOISIRS
Délégué syndical SODIS

Pour la CFE-CGC :

Délégué syndical SODIS

Pour la CGT :

Délégué syndical UES ÉDITIONS GALLIMARD – GALLIMARD JEUNESSE – GALLIMARD LOISIRS
Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT
Délégué syndical SODIS

Pour FO

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION

Pour l’UNSA-SNAICS :

Délégué syndical SODIS



D’autre part,




Préambule


Les salariés de l'ensemble des sociétés signataires bénéficient actuellement de régimes de frais de santé, propres à chaque structure.

Dans le prolongement de la mise en place des contrats responsables et à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme dite « du reste à charge zéro », les parties ont souhaité revoir totalement les régimes de frais de santé applicables au sein du groupe Madrigall et se saisir de cette occasion pour mettre en place un nouveau régime de frais de santé harmonisé, applicable au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, parties au présent accord.

En effet, les parties ont souhaité que la santé des salariés soit un axe de travail prioritaire dans le cadre de la politique sociale du groupe, en conjuguant l’harmonisation souhaitée notamment au niveau des garanties offertes aux salariés avec un objectif d’optimisation des coûts à la faveur d’un contrat d’assurance unique.

Le présent accord trouvera donc à s'appliquer à l'ensemble des salariés des sociétés françaises du groupe parties à l’accord, à l'exception de tout autre régime de frais de santé précédemment applicable, dont la liste est annexée à titre informatif au présent accord (annexe 1), auquel il se substitue.

Après avoir informé et consulté les représentants du personnel de chacune des sociétés concernées, un nouveau régime de frais de santé a donc été défini comme suit :


TITRE I- DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD


Article 1- Périmètre d’application du présent accord


  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés signataires telles que listées à l’annexe 2 du présent accord.

1.2 Pourront ultérieurement adhérer au présent accord :

  • toute société appartenant au groupe et n’étant pas signataire,
  • toute nouvelle société intégrant le groupe après la signature du présent accord, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par le groupe.

Cette adhésion sera formalisée dans le cadre d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.

La validité de cet avenant d’adhésion sera subordonnée à sa signature par les représentants employeur et salariés de la société souhaitant adhérer à l’accord. La direction du groupe notifiera l’adhésion de toute nouvelle société aux sociétés signataires de l’accord.

1.3 Dans le cas où une société signataire ou adhérente au présent accord sortirait du périmètre défini ci-dessus, les dispositions du présent accord cesseraient de lui être applicables conformément aux dispositions légales.



Article 2- Objet


Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable à effet du 1er janvier 2019 aux salariés des sociétés parties au présent accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord de groupe se substitue, au sein des sociétés entrant dans son champ d‘application, aux régimes de frais de santé préexistants ayant le même objet. Il trouvera seul à s'appliquer aux salariés des sociétés concernées à compter de son entrée en application, à l'exclusion de tout autre régime.

Les garanties couvertes au titre du régime résultant du présent accord sont assurées au titre du contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité, ce contrat d’assurance étant annexé à titre informatif du présent accord.

Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements des sociétés concernées portent exclusivement sur :
  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s) droit(s) ;
  • l’éventuelle souscription d’un contrat de délégation de gestion auprès d’un acteur tiers ;
  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L'employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


Article 3- Champ d’application


3.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs, des sociétés parties au présent accord. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de ces sociétés et titulaires d’un contrat de travail, quels qu’en soient la nature, la catégorie professionnelle ou le lieu d’affectation.


Les salariés de chacune de ces sociétés sont répartis en deux catégories objectives distinctes :

  • 1ère catégorie : les salariés, dits cadres, répondant à la définition des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, auxquels renvoie l’ANI du 17 novembre 2017.

Il est entendu que les techniciens et agents de maîtrise sont assimilés à des cadres, répondant à la définition des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, auxquels renvoie l’ANI du 17 novembre 2017.

  • 2ème catégorie : les salariés, dits non cadres, ne répondant pas aux définitions des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, auxquels renvoie l’ANI du 17 novembre 2017.


Le bénéfice du présent régime est accordé à l’ensemble de ces salariés sans aucune condition d’ancienneté.

3.2 Les mandataires sociaux sont expressément assimilés à des salariés et bénéficient du régime applicable aux salariés de la 1ère catégorie, ci-dessus définie, dès lors que l’instance compétente les y a autorisés.


3.3 Les éventuels ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.


L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants-droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.


Article 4- Affiliation obligatoire et dispenses possibles


4.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s'impose, en tant qu'élément du statut collectif de la société partie au présent accord, de plein droit dans les relations individuelles de travail.


En conséquence, le salarié bénéficiaire du présent régime est affilié de manière obligatoire à l'organisme assureur, dès la date d'effet de son contrat de travail.

L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

4.2 Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au présent régime, les salariés entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.


Peuvent également et sous certaines conditions être dispensés d’affiliation au présent régime :
  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.
  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche et le cas échéant chaque année, tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

A noter que lorsque des conjoints, tels que définis au contrat d’assurance, sont tous deux salariés de l’une des filiales du Groupe Madrigall, celui dont la rémunération est la moins élevée peut être affilié en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Les salariés concernés par un cas de dispense devront solliciter, expressément et par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux en bénéficiant antérieurement à l'entrée en application du présent régime, doivent sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par le présent accord et les dispositions légales et ou réglementaires, renouveler cette demande, chaque année avant le 15 décembre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard du salarié concerné et de l'ensemble de ses éventuels ayants droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

4.3 Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et règlementaires les y autorisent.



Article 5- Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail


5.1 Les garanties résultant du présent accord sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle. Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.


5.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).


5.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s'appliquer à l'issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.


Par ailleurs, lorsqu'un ancien salarié réunit les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l'assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.


Article 6- Garanties souscrites


6.1 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.


La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre cette notice d’information détaillée. Il en sera de même lors de chaque modification.


6.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit ou bien encore des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.


De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :

  • à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
  • à l’acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l’organisme assureur et de toute procédure d’entente préalable,
  • à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exception limitativement prévues au contrat d’assurance.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues dans le contrat d’assurance.

La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne sera dirigé contre la société.

6.3 Le régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.



Article 7- Cotisations


7.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.


La cotisation est assise sur le salaire brut du salarié afférent à l’exercice considéré, dans la limite de 4 Plafonds Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :

  • Une première tranche (appelée Tranche A) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié limitée à un PASS,

  • Une seconde tranche (appelée Tranche B) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et quatre PASS.

7.2 Il est expressément renvoyé au titre II du présent accord concernant la définition et la répartition des cotisations afférentes au présent régime.


7.3. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’assureur et adopté avec le groupe Madrigall après discussions en Commission de Suivi.


Outre l'évolution du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), et l’utilisation du compte en participation aux bénéfices décidée en commission de suivi, toute augmentation du montant global de la cotisation applicable au cours de l’exercice, jusqu’à 5%, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre la société et le salarié selon les mêmes proportions que la cotisation initiale.

Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 5% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être ajustées, pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation du taux de cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.

7.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.



Article 8- Fonctionnement du régime


A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance afférent au présent régime est souscrit auprès d’un organisme assureur agrée.

Les dispositions légales applicables prévoient que la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance et la modification du présent accord.


TITRE II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES


En complément des dispositions de l’article 7.2 du présent accord, les cotisations sont définies et réparties de la manière suivante :


Article 9- Dispositions applicables à l’ensemble des sociétés à l’exception des sociétés POL Éditeur, Éditions J’ai Lu et SODIS


9.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 3,7% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 4,6% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48,68 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

9.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 2,4% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.


Article 10- Dispositions applicables à la société POL Éditeur


10.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :

  • 3,7% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48,68 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

10.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :

  • 2,4% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

Article 11- Dispositions applicables à la société Éditions J’ai Lu


11.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 3,7% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 10% par le salarié et à 90% par l’employeur ;

  • 4,6% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48,69 euros prise en charge à 10% par le salarié et à 90% par l’employeur.

11.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 2,4% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.


Article 12 - Dispositions applicables à la société SODIS


12.1 Les salariés de la société SODIS sont par principe couverts en qualité de famille (avec leurs ayants droit) mais peuvent également être couverts à titre individuel en fonction de leur situation personnelle. Il leur appartient de justifier chaque année de la réalité de leur situation personnelle et de l’existence d’ayants-droit.


L’affiliation des ayants droits étant obligatoire, un salarié peut demander pour ses ayants-droit à bénéficier de cas de dispense de plein droit, prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors que ces ayants droit remplissent l’ensemble des conditions fixées.

Ces demandes de dispense doivent également répondre aux conditions fixées à l’article 4.2 du présent accord.

A défaut de toute information concernant la situation familiale du salarié, il est expressément prévu que ce dernier sera automatiquement affilié à la couverture famille.

12.2 Couverture « famille » (le salarié et de ses ayants droit)

12.2.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :

  • 3,7% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 4,6% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48,68 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

12.2.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 2,4% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

12.3 Couverture « assuré seul »

12.3.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 2,78% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 3,45% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 48,61 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

12.3.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :


  • 1,8% de la rémunération du salarié correspondant à la tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 47,88 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.





TITRE III- DISPOSITIONS FINALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS



Article 13- Commission de suivi et de pilotage


13.1. La commission de suivi et de pilotage paritaire, appelée "Commission Mutuelle Madrigall», réunit d’une part, un à deux délégués syndicaux, par organisation syndicale représentative, désignés au sein des filiales du Groupe Madrigall et d’autre part, un ou plusieurs représentants du groupe (dont le nombre n’excède pas celui des représentants des organisations syndicales).


Chaque organisation syndicale indique à la direction des ressources humaines le nom de son/ses représentant(s) et, en cas d’empêchement, de son/leurs suppléant(s).

La direction et les organisations syndicales sont convenues d’élargir la composition de la commission Mutuelle Madrigall à trois collaborateurs « référents » couvrant des périmètres bien identifiés, non pourvus d’instances représentatives du personnel dans le ressort du comité de groupe :

  • Un référent pour les sociétés du Groupe Madrigall sises Rue de Condé, Paris 6ème ;
  • Un référent pour les différentes librairies du Groupe, Paris ;
  • Un référent pour les sociétés sises rue Saint André des Arts, Paris 6ème.

Cette composition est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la composition du Groupe Madrigall et des sociétés parties au présent accord.

Les collaborateurs « référents » seront désignés par accord entre la direction et les membres de la commission Mutuelle Madrigall. Ils peuvent être des collaborateurs ne bénéficiant pas d’un mandat électif ou désignatif.

13.2. La commission de suivi et de pilotage a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du régime, son adaptation aux besoins des salariés, les conditions de sa gestion par l’assureur. A ce titre, elle est plus particulièrement chargée d’assurer le contrôle :


  • de la définition et de l’adaptation des garanties,
  • de la détermination et l’évaluation des cotisations
  • de l’utilisation du compte de participation aux bénéfices mis en place auprès de l’organisme assureur partenaire du Groupe au jour de signature du présent accord.

La commission reçoit et examine les comptes techniques et financiers établis par l’assureur. Elle peut demander à l’assureur et, le cas échéant, au gestionnaire toutes informations notamment techniques, juridiques, financières lui permettant d’apprécier la situation du régime, à l’exclusion de toute information individuelle présentant un caractère confidentiel.

Le « collège salarié de la commission de suivi » pourra se faire accompagner d’un actuaire conseil indépendant afin d’apporter toute l’expertise technique nécessaire dans le cadre du pilotage du régime.
Les modalités du paiement des honoraires de l’actuaire seront définies annuellement entre la direction et le collège salarié.

La commission organise la transmission des informations auprès de l’ensemble des instances représentatives du personnel concernées.

13.3. La Commission exerce ses attributions dans un objectif de consensus.


Dans le cas où elle est amenée à prendre des avis ou des décisions, elle statue à la majorité de ses membres.



Article 14- Information des salariés


Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par :

  • Voie d’affichage ;
  • Diffusion sur l’intranet de la Société lorsqu’il existe.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.


Article 15- Dispositions diverses


15.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à effet du 1er janvier 2019, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.


15.2 Toute demande de révision devra être portée, par tous moyens à la connaissance de chacun des autres signataires (ou adhérents).


Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions portant révision se subsisteront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

15.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.


Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d‘une durée d’un mois. La prise d’effet de la dénonciation/ remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

15.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


***
Fait à Paris
Le 31 janvier 2019

Pour MADRIGALL SA

XXX





Pour le Syndicat national Livre-Edition CFDT :

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION



Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT


Délégué syndical LIVRE DIFFUSION

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT



Délégué syndical UES ÉDITIONS GALLIMARD – GALLIMARD JEUNESSE – GALLIMARD LOISIRS

Délégué syndical SODIS




Pour la CFE-CGC :

Délégué syndical SODIS

Pour la CGT :


Délégué syndical UES ÉDITIONS GALLIMARD – GALLIMARD JEUNESSE – GALLIMARD LOISIRS


Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT



Délégué syndical SODIS



Pour FO

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION





Pour l’UNSA-SNAICS :

Délégué syndical SODIS




ANNEXE 1



  • DUE frais de santé MADRIGALL du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Éditions Gallimard du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Gallimard Jeunesse du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Gallimard Loisirs du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Éditions Hoëbeke du 1er janvier 2016

  • DUE frais de santé P.O.L Éditeur du 1er janvier 2016

  • DUE frais de santé Éditions Denoël du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Mercure de France du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Les Éditions De La Table Ronde du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Gallisol du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Éditions des Grandes Personnes du 1er janvier 2016

  • Accord relatif au régime frais de santé Flammarion du 28 mars 2011 et ses avenants

  • Accord relatif au régime frais de santé Éditions J’ai Lu du 28 mars 2011 et ses avenants

  • Éditions Autrement : Avenant du 11 décembre 2015 à l’accord relatif au régime frais de santé Flammarion du 28 mars 2011

  • Accord collectif de l’entreprise SODIS - Régime complémentaire de remboursement de frais médicaux du 17 décembre 2009 et ses avenants

  • Accord relatif au régime frais de santé UD – Union Distribution du 28 mars 2011 et ses avenants

  • DUE frais de santé CDE du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé FED du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • Accord frais de santé Livre Diffusion du 30 novembre 2006 et ses avenants

  • DUE frais de santé Librairie le Divan du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Librairie de Paris du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé Librairie Delamain du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • DUE frais de santé SOGEL du 25 novembre 2009 et ses avenants

  • Accord relatif au régime frais de santé Librairie Flammarion du 28 mars 2011 et ses avenants


ANNEXE 2 : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

MADRIGALL

ÉDITIONS GALLIMARD

GALLIMARD JEUNESSE

GALLIMARD LOISIRS

ÉDITIONS HOËBEKE

P.O.L ÉDITEUR

ÉDITIONS DENOËL

MERCURE DE FRANCE

LES ÉDITIONS DE LA TABLE RONDE

GALLISOL

ÉDITIONS DES GRANDES PERSONNES

FLAMMARION S.A

ÉDITIONS J’AI LU

ÉDITIONS AUTREMENT

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE L’ÉDITION (SODIS)

UD - UNION DISTRIBUTION

CENTRE DE DIFFUSION DE L’ÉDITION (CDE)

FRANCE ÉDITION DIFFUSION (FED)

LIVRE DIFFUSION

LIBRAIRIE LE DIVAN

LIBRAIRIE DE PARIS

LIBRAIRIE DELAMAIN

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LIBRAIRIE

LIBRAIRIE FLAMMARION

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