Accord d'entreprise MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL

accord collectif portant sur l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/10/2025

9 accords de la société MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL

Le 23/10/2020



Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre


La société MAGNA SYSTEME CHASSIS, Europôle de Sarreguemines 57913 Hambach,
Représentée par directeur Général,
d’une part

Et


M, Délégué Syndical, CFTC
M, Délégué Syndical, FO
M , Délégué Syndical, CFE-CGC
d’autre part


Préambule

Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu à l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1.

La loi du 04 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue modifier certains articles du code travail.

La loi du 17 août 2015 dite Rebsamen, a intégré les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d’une négociation plus large sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail .

Cette négociation obligatoire est à ce jour prévue aux articles L2242-2, L2242-3 , L2242-8 et R2242-2 du Code du Travail

Par ailleurs, les informations remises en application du code du Travail, font apparaître que :

Le 1er octobre 2020, les femmes représentent 28.77% de l’effectif de la société. Leur âge moyen est de 45.38 ans pour les femmes et de 43.68 ans pour les hommes. L’ancienneté moyenne est de 16.03 ans pour les hommes et de 16.38 ans pour les femmes.


Les femmes représentent :
27.27 % des ouvriers
26.47 % des ETAM
42.85 % des cadres

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application



Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de Magna Système Châssis.
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article R2242-2 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Article 2-1 –Conditions de travail


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de

conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Assurer une meilleure adaptation des postes de travail afin d’en faciliter l’accès aux salariés des deux sexes .

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Analyser l’ensemble des postes de travail, tous les 3 ans, selon la méthode ERA .

  • Prévention à l’égard des femmes enceintes.

  • Prévention des femmes aux postes de travail supérieur à 21.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Le nombre d’analyse des postes de travail

  • Le nombre d’affectation de femmes enceintes à des postes avec une note inférieure à 14.

  • Le nombre de femmes aux postes de travail supérieur à 21.


Article 2-2 –Conditions de travail


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
  • Amélioration des conditions de retour à l’emploi après un congé parental d’éducation


Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Création du « temps partiel choisi » possibilité offerte jusqu’aux 4 ans de l’enfant  pour le père ou la mère : il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental.


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Proportion de salariés bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux qui peuvent en bénéficier.


Article 2-3 – Articulations entre l’activité professionnelle et la vie personnelle


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression

En matière de « 

Articulations entre l’activité professionnelle et la vie personnelle «, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :


  • Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Autorisée les jours/heures d’absence non payées pour la rentrée scolaire, rencontre parents-professeurs, inscription rentrée scolaire, examens scolaires, enfants, père/mère dépendant ou gravement malade, appel d’un établissement scolaire pour récupérer un enfant .

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Proportion de satisfaction de demandes (objectif 100%).


Article 2-4 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de

Rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :


  • L’amélioration de la retraite des salariés à temps partiel.


Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Proposer de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur celle correspondant à un temps plein.


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de la cotisation d’assurance vieillesse.



Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 01 novembre 2020  et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 octobre 2025.


Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 – Clause de RDV


Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an, afin d’examiner les modalités d’exécution du présent d’accord.

Article 6 – Suivi de l’application de l’accord


Les RDV sus visés permettront d’assurer le suivi des dispositions mises en œuvre par le présent accord.

Article 7 – Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte) et du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Fait à Hambach, le 23 octobre 2020

Pour la société :

Directeur Général





Pour les syndicats :




Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2020-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas