ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Entre la Société MAHLE Behr France Rouffach, SAS au capital de 30 000 000 Euros, dont le siège social est à ROUFFACH (68250) - 5 avenue de la Gare,
Représentée par Monsieur, Plant Manager, et Monsieur, Directeur Ressources Humaines,
d’une part,
Et les Délégués Syndicaux des organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par Monsieur,
CFE-CGC représentée par Monsieur
CFTC représentée par Monsieur
CGT représentée par Monsieur,
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 se substitue à compter du 1er janvier 2024 aux dispositions prévues dans la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin et dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, notamment pour les aspects concernant la rémunération, prévus notamment dans le titre X de la nouvelle convention collective.
Les parties au présent accord conviennent que la mise en place de ces nouveaux dispositifs doit impacter le moins possible les salariés, en évitant notamment des baisses de rémunération du fait de modifications conventionnelles dans le calcul de certaines primes, mais également ne pas entraîner des surcoûts excessifs pour l’entreprise dans un contexte économique tendu et concurrentiel.
La finalité du présent accord est donc d’apporter les adaptations internes nécessaires, conformément à l’article L2253-3 du code du travail, en tenant compte à la fois de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (CCNM) et de la situation propre de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société MAHLE Behr France Rouffach sous contrat à durée déterminée ou indéterminée à l’exception des dispositions visant un champ d’application spécifique.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
2.1 Prime d’ancienneté
L’article 142 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 prévoit que le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Les modalités de calcul de cette prime sont définies dans le même article 142.
L’article 143 prévoit quant à lui un mécanisme pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023 et bénéficiant effectivement d’une prime d’ancienneté à cette date, afin que la nouvelle prime d’ancienneté ne conduise pas à un versement inférieur à celui perçu en décembre 2023. Ce mécanisme de garantie n’a toutefois vocation à s’appliquer qu’en cas d’application stricte du calcul de la prime d’ancienneté prévu dans la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, ce qui n’est pas le cas de notre entreprise puisqu’un mécanisme différent est appliqué depuis le passage aux 35 heures.
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2024 l’entreprise appliquera dans son intégralité le dispositif de calcul de la prime d’ancienneté prévu à l’article 142.
Toutefois, bien qu’aucun complément ne serait dû en application de la CCNM, le mécanisme de complément prévu à l’article 143 de la convention collective du 7 février 2022 pour tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023 et percevant une prime d’ancienneté à cette date, sera mis en œuvre dans l’entreprise de telle façon à ce que le montant de la prime d’ancienneté perçu en janvier 2024 soit au moins égal à celui de décembre 2023, sur la base d’une même fonction et d’un horaire de travail similaire.
Ce complément sera calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par la CCNM.
2.2 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
La contrepartie au titre du travail en équipes successives est actuellement assurée par le versement d’une prime d’équipe et d’une prime de panier, conformément aux dispositions de l’article 18 de l’avenant « mensuels » du personnel non-cadre de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
La prime de panier correspond à un montant fixé par accord paritaire territorial et dont la valeur est de 6 € par poste de travail.
La prime d’équipe correspond à une indemnité d’emploi de caractère horaire fixée paritairement chaque année entre les signataires de la convention et dont la valeur est fixée à 0,1613 € de l’heure (calculé en interne sur une base 39 heures).
L’article 144 de la nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives. Elle ne prévoit toutefois aucun versement d’une prime de panier pour les salariés en équipes successives, hormis pour les postes de nuit pour les travailleurs de nuit.
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’entreprise continuera à appliquer les règles issues de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, afin de ne pas pénaliser les salariés occupés en équipes successives concernant le versement d’une prime d’équipe et le versement d’une prime de panier. Ce versement viendra se substituer aux dispositions prévues à l’article 144 de la convention collective du 7 février 2022 concernant le versement d’une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.
À compter du 1er janvier 2024 les salariés en équipes successives percevront donc : - une indemnité horaire d'un montant de 0.1613 € de l'heure par poste complet effectué - une prime de panier d'un montant de 6€ par poste complet effectué Ces montants seront indexés sur la base de l’évolution du Minimum Garanti. La définition de l’équipe successive sera celle définie par l’article 144 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Le versement sera dû pour chaque poste accompli en équipe successives mais ne sera pas dû lorsque l’horaire de travail des salariés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
2.3 Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
La contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit est prévue par l’article 145 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022. Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égale à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire minimum hiérarchique. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit. L’article 147 prévoit quant à lui le versement d’une indemnité de repas de nuit, sous respect de certaines conditions définies dans le même article.
Les anciennes dispositions applicables au travail habituel de nuit jusqu’au 31 décembre 2023 figurent à l’article 19 de l’avenant « mensuels » du personnel non-cadre de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin et résultent également de l’application de règles particulières internes à l’entreprise. Les contreparties salariales au travail de nuit sont les suivantes :
Majoration de 25% des heures de nuit calculée sur le taux horaire du salarié,
du fait de l’application d’accord interne,
Une prime d’équipe calculée de façon similaire à celle prévue pour les salariés occupés en équipes successives,
Une prime de panier dont le montant est égal à deux fois le minimum garanti, dont une partie du montant est exonérée de cotisations sociales, la partie exonérée correspondant au montant fixé par l’URSSAF pour l’indemnité de restauration.
L’étude comparative de l’ancienne et de la nouvelle convention collective montre que les nouveaux dispositifs de la convention collective sont globalement moins favorables pour les salariés habituellement occupés en nuit. Il est donc convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, les dispositions suivantes seront maintenues :
Majoration de 25% des heures de nuit calculée sur le taux horaire du salarié,
Une prime d’équipe correspondant à une indemnité d’emploi de caractère horaire dont la valeur est fixée à 0,1613 € de l’heure (calculé en interne sur une base 39 heures).
Une prime de panier dont le montant est égal à deux fois le minimum garanti, dont une partie du montant est exonérée de cotisations sociales, la partie exonérée correspondant au montant fixé par l’URSSAF pour l’indemnité de restauration.
Ces dispositions se substituent à celles prévues aux articles 145 et 147 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.
La définition du travail de nuit et du travailleur de nuit est définie à l’article 108 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
2.4 Equipes de suppléance
L’accord relatif à la mise en place d’une équipe samedi dimanche en date du 17 septembre 1999 continuera à s’appliquer.
2.5 Autres dispositifs
Les accords d’entreprise internes qui ne sont pas visés par le présent accord (dont la prime transport) continueront à s’appliquer sous réserve d’être au moins aussi favorables que la nouvelle convention collective.
Le 13ème mois continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions. Le 13ème mois continuera à être versé pour moitié fin juin et pour moitié fin décembre avec un acompte en milieu de mois.
Article 3 – CONSULTATIONS MEDICALES
L’article 29 des dispositions générales de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut Rhin prévoit dans son article 29 un dispositif de maintien de salaire dans la limite de 20 heures pour des consultations médicales.
Les parties conviennent de maintenir ce dispositif à compter du 1er janvier 2024 avec les conditions suivantes :
Le maintien de salaire ne sera applicable qu’à la condition que la consultation médicale concerne le salarié. Le maintien de salaire ne pourra donc pas être assuré pour accompagner une tierce personne.
Les 20 heures par an constituent un maximum par an qui sera proratisé en cas d’année incomplète en raison d’une embauche ou d’un départ.
Le maintien de salaire ne sera assuré qu’à la condition que les aménagements horaires du salarié ne lui permettent pas de s’absenter sans perte de salaire.
Pour le personnel posté ou en nuit : nécessité d’apporter la preuve de l’impossibilité de se rendre à une consultation médicale en dehors des horaires de travail, à savoir dans la matinée ou dans l’après-midi. Pour le personnel travaillant en jour : nécessité d’apporter la preuve que la consultation médicale ne peut pas se faire en dehors des plages variables de travail. Pour les cadres au forfait : nécessité d’apporter la preuve que la consultation médicale ne peut faire l’objet d’un aménagement avec le forfait jours.
Une attestation médicale devra être apportée par le salarié prouvant le bienfondé de l’absence et de l’impossibilité d’obtenir une consultation médicale en dehors des aménagements de travail prévu pour le salarié concerné.
Article 4 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
L’article 89 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit des congés payés supplémentaires liés à l’âge et à l’ancienneté dans l’entreprise.
Ces dispositions conventionnelles seront intégralement applicables à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des nouveaux embauchés.
Afin de ne pas pénaliser les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, les aménagements suivants sont prévus pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2024 :
Pour l’ensemble du personnel non cadre :
Ancienneté supérieure à 2 ans
1 jour
Ancienneté supérieure à 2 ans et salarié âgé d’au moins 45 ans
2 jours
Ancienneté supérieure à 20 ans et salarié âgé d’au moins 45 ans
3 jours
Ancienneté supérieure à 25 ans et salarié âgé d’au moins 45 ans
4 jours
Ancienneté supérieure à 35 ans et salarié âgé d’au moins 55 ans.
5 jours
Pour les cadres avec une convention de forfait sur l’année et les cadres dirigeants :
Ancienneté supérieure à 1 an et salarié âgé d’au moins 30 ans
1 jour
Ancienneté supérieure à 2 ans et salarié âgé d’au moins 30 ans
2 jours
Ancienneté supérieure à 2 ans et salarié âgé d’au moins 35 ans
3 jours
Ancienneté supérieure à 20 ans et salarié âgé d’au moins 55 ans
4 jours
Ces aménagements se substituent aux dispositions prévues à l’article 89.4 de la convention collective de la métallurgie relative aux dispositions transitoires.
Conformément à l’article 89.3 de la convention collective de la métallurgie, le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Article 5 - DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Information du Personnel
Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage et les canaux de communication habituels.
Durée, renouvellement et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions du présent Accord pourront être révisées par les Parties selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la société et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
5.4 Clause de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires représentatives, après un an, puis deux ans d’application. A ces occasions, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Les Parties s'engagent en particulier à ouvrir une nouvelle négociation si des changements significatifs dans la législation ou la réglementation devaient avoir une incidence sur le contenu du présent accord.
Dépôts et publicité de l’accord
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail : l’accord sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en un exemplaire original.
Fait en six exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.