Accord d'entreprise MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC D

Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC D

Le 17/12/2018








Office Public de l’Habitat
11 rue du Clon – CS 70146
49001 ANGERS CEDEX 01



ACCORD D’ENTREPRISE

N°2018-04



ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIREDE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »





Accord négocié entre

- Maine et Loire Habitat – Office Public de l’Habitat
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n°274900034
dont le siège social est situé à ANGERS (49000) 11 rue du Clon
Représenté par M. xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,


D’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Syndicat C.F.D.T., représenté Par xxxxxxxx, Délégué Syndical

- Syndicat C.G.T., représenté par xxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part,




Préambule

Après avoir été rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de poursuivre les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de Maine-et-Loire Habitat, en matière de remboursement de « frais de santé », en substitution de l’accord d’entreprise n°2012-02 étendu le 5 juin 2015 dans le cadre de l’unité économique et sociale constituée entre Maine-et-Loire Habitat et Anjou Atlantique Accession, désormais caduque.
Les parties signataires ont ainsi décidé d’un commun accord de reconduire les termes du précédent accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement « frais de santé » qui prend notamment en compte les résultats de la consultation des organismes assureurs réalisée à la fin de l’année 2016.
Cet accord a également pour objet d’intégrer les modifications tarifaires qui ont été proposées par l’organisme assureur à compter du 1er janvier 2019, afin d’améliorer l’équilibre des régimes de base et amélioré.
Il a été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L.2222-1 du Code du travail et 83-1° quater du Code général des impôts.

Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Office auprès de la compagnie GENERALI et par l’intermédiaire de COLLECTEAM, courtier en assurances spécialisé en prévoyance complémentaire, dont le siège social est situé à LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45380) 13 rue Croquechâtaigne, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans entre chaque renouvellement, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.


Article 2 : Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de Maine-et-Loire Habitat qui relèvent de la Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat entrée en vigueur le 27 avril 2018. Il est expressément convenu que le régime ne s’applique pas aux agents de la fonction publique territoriale, qui constituent une catégorie objective distincte en raison de leur statut de droit public.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Office.
Dans une telle hypothèse, l’Office verse sa contribution calculée selon les mêmes bases que celles appliquée antérieurement. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet l’Office :
  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l’attestation mentionnée à l’article L. 863-3 du même Code.
Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, dès lors qu’ils en font la demande.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient, annuellement, de l’existence d’une couverture obligatoire par la production d’une attestation d’affiliation.
  • les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et les apprentis si la cotisation salariale représente plus de 10% de leur rémunération, dès lors qu’ils en font la demande.
  • les salariés qui sont déjà couverts par une assurance obligatoire « frais de santé » par leur conjoint, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent les documents annuellement attestant de l’existence du contrat obligatoire. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
  • les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime, soit le 1er janvier 2009, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent les documents attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.
Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.


Article 3 : Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Office, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations
  • .Taux, répartition et assiette des cotisations


Une cotisation « isolé/famille » obligatoire dont le montant est fixé en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de base

Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Isolé
1,32 % du PMSS = 44,58 €
50 %
50 %
Famille
3,63 % du PMSS = 122,59 €


Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

La part patronale ainsi déterminée est également déduite de la cotisation globale afférente au régime « amélioré » pour les salariés ayant opté pour ce niveau de garanties.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à

leur situation réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :
  • le conjoint (conjoint du salarié marié et non séparé de droit, ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité au salarié, ou concubin déclaré du salarié) ;
  • les enfants ayant droit aux prestations d’un régime de Sécurité sociale du fait de l’immatriculation du salarié ou de son conjoint, visés à l’article L.313-3 du Code de la Sécurité sociale, ou lorsqu’ils n’ont plus ce droit du fait de leur âge :
  • et jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 25ème anniversaire, s’ils sont affiliés à la Sécurité sociale des étudiants, s’ils suivent une formation sous contrat en alternance ou s’ils sont inscrits à Pôle Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis moins d’un an ;
  • sans limite d’âge, s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles attribuée alors que l’enfant était encore à charge, au sens fiscal, du salarié ou de son conjoint ;
  • les ascendants à charge du salarié ou de son conjoint, au sens de la Sécurité sociale.
Les salariés ont l’obligation d’informer l’Office de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés peuvent être autorisés à cotiser au tarif « Isolé » malgré leur situation familiale objective, dès lors qu’ils justifient annuellement et par écrit que son (ses) ayant(s) droit  est (sont) couvert(s) :
  • par ailleurs, par un régime remplissant les conditions posées aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire très synthétiquement, par un régime collectif et obligatoire ;
  • au titre d’un contrat « Madelin » de remboursement de frais de santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ces contrats doivent répondre aux conditions fixées dans la loi de 1994 et dans son décret d’application n° 94-775 du 5 septembre 1994. Ils doivent par ailleurs respecter celles tenant à toute opération d’assurance prévoyance en application des articles L. 322-2 II et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de fournir chaque année à l’Office les justificatifs de cette couverture, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Toutefois, lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement soit affilié en propre et acquitte un montant de cotisation correspondant à la situation de famille réelle. L’autre membre du couple sera couvert en qualité d’ayant droit.
  • Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Office et les salariés, dans une limite égale à la prise en charge par l’Office d’une cotisation de 70 €.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 5 : Information
  • Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de l’Office la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.


Article 6 : Durée – révision - dénonciation
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise précédent n°2012-02 en date du 15 décembre 2011.

  • Révision

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

  • Caducité

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7 : Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, ainsi que du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Angers.
Une version sur support électronique est également communiquée à l’Unité Territoriale de Maine et Loire de la D.I.R.E.C.C.T.E.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel avec mise à disposition dans l’espace intranet dédié aux ressources humaines.


Fait à Angers, le 17 décembre 2018


- La Direction de Maine-et-Loire Habitat,


xxxxxx,
Directeur général,




Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :



- Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.)


xxxxxxx




- Confédération générale du travail (C.G.T.)


xxxxxxxx
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