Accord d'entreprise MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE

Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques

Application de l'accord
Début : 21/06/2018
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE

Le 06/06/2018


ACCORD GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Entre les soussignés :

Le Groupe Coopératif Maïsadour, dont le siège social est situé BP 27, 40001 MONT DE MARSAN, représenté par Civilité NOM Prénom, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.


D’une part,


Les Organisations syndicales suivantes :

•le syndicat C.F.D.T. représenté par…………………………

•le syndicat CFE-CGC représenté par………………………..

•le syndicat C.G.T. représenté par……………………………

•le syndicat F.O. représenté par………………………………..


D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié sensiblement la structuration des instances représentatives du personnel élues, et de manière plus générale, les conditions d’organisation du dialogue social.

Trois mesures ont été recensées par les parties au présent accord de nature à modifier de manière significative l’organisation de la structuration de la représentation du personnel actuelle :

  • L’Ordonnance du 22 septembre 2017 précitée prévoit, à l’occasion du renouvellement des mandats, et au plus tard le 31 décembre 2019, la fusion des instances CE, DP et CHSCT en une instance unique, le comité social et économique ;

  • Les dispositions des accords d’entreprise existants relatives au fonctionnement et aux moyens des instances représentatives du personnel CE, DP et CHSCT sont automatiquement remises en cause par l’effet de la loi à compter de la mise en place du CSE et la désignation de ses membres élus ;

  • Les Ordonnances du 22 septembre 2017 renforcent de manière significative la place de la négociation collective dans l’entreprise, les accords négociés et conclus à ce niveau ayant vocation, dans un certain nombre de thèmes à se substituer aux dispositions conventionnelles de branche et aux dispositions légales qui deviennent supplétives.

C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de réfléchir à l’adoption, dans un cadre concerté, de mesures de nature à renforcer la qualité du dialogue social par l’adoption de principes communs à l’ensemble du Groupe Coopératif Maïsadour.

C’est au terme de ces discussions que les parties au présent accord ont identifié un certain nombre de principes directeurs devant guider la mise en place du comité social et économique au sein du Groupe Coopératif Maïsadour.

Ces principes directeurs sont les suivants :

  • Volonté d’inscrire la mise en œuvre des Ordonnances dans un esprit de continuité afin de privilégier les équilibres qui font la qualité du dialogue social.

  • Volonté partagée de définir un cadre global commun de nature à prédéfinir le contenu des protocoles d’accord pré-électoraux qui seront négociés au sein des périmètres du Groupe Coopératif Maïsadour.

  • Volonté de rechercher un équilibre entre le nombre de représentants élus actuels et le nombre de représentants résultant de la stricte application du décret du 29 décembre 2017 en donnant à chacun des périmètres la possibilité de se doter de représentants de proximité.

  • Volonté d’aligner les dates des prochaines élections au sein du Groupe Coopératif Maïsadour afin notamment de mesurer l’audience des organisations syndicales au premier tour des élections dans chacun des périmètres et au sein du Groupe Coopératif Maïsadour.


C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord, qui a pour objet :

  • De définir les principes généraux applicables dans le processus de mise en place du comité social et économique au sein des différentes sociétés du Groupe Coopératif Maïsadour ;

  • De définir les conditions d’une représentation au plus proche des réalités du terrain ;

  • De déterminer le volume des heures de délégation des membres élus du CSE ;

  • De déterminer les grandes étapes du calendrier prévisionnel des opérations électorales.


Les parties conviennent que d’autres thématiques de nature à renforcer la qualité du dialogue social pourront ultérieurement donner lieu à l’engagement de négociations spécifiques portant notamment sur le droit syndical et la négociation collective, les moyens des représentants du personnel, et la valorisation du parcours des représentants du personnel au sein du Groupe Coopératif Maïsadour.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION - DETERMINATION DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES CSE ET CALENDRIER PREVISIONNEL


Article 1er : Champ d’application du présent accord


Il est convenu entre les parties signataires que les dispositions du présent accord s’appliquent aux sociétés dont la liste figure en annexe 1.

Afin d’anticiper les incidences de l’évolution potentielle du périmètre du Groupe Coopératif Maïsadour, il est convenu :

  • Que toute entreprise mentionnée en annexe 1 qui cesserait d’appartenir au Groupe Coopératif Maïsadour sortira de plein droit du périmètre du présent accord,

  • Que toute entreprise qui entrerait dans le Groupe Coopératif Maïsadour pourra valablement bénéficier des dispositions du présent accord à compter de la date des prochaines élections professionnelles du Groupe Coopératif Maïsadour.


Article 2 : Périmètre


La mise en place du CSE sera opérée dans chacun des périmètres mentionnés à l’article 3 du présent accord.

Chaque périmètre négociera le périmètre de mise en place du CSE lequel tiendra compte notamment de la structuration de la représentation du personnel actuelle, de la centralisation du pouvoir de décision dans l’ordre économique et social et de la volonté de privilégier la mise en place d’un CSE unique dans chacun des périmètres, sauf situation spécifique.


Article 3 : Calendrier


Les parties au présent accord conviennent de la mise en place des CSE au sein des entreprises du Groupe Coopératif Maïsadour en mars 2019.

La date précise des élections sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux négociés au sein de chaque périmètre.

Les périmètres qui vont négocier des protocoles d’accord préélectoraux sont :
  • MVVH
  • FSO
  • UES Maïsadour
  • AGRALIA
  • ACCOUVAGE

Compte tenu du principe retenu de l’organisation des élections en mars 2019 pour toutes les entités du Groupe Coopératif Maïsadour, la durée des mandats en cours des membres du CE ou des comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du CHSCT sera de plein droit prorogée ou réduite selon les cas, de manière à permettre la mise en place des CSE au sein du Groupe Coopératif Maïsadour dans le respect du calendrier fixé par le présent accord.

Jusqu’à la date des élections à intervenir, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.


Article 4 : Durée des mandats


La durée des mandats des membres du comité économique et social est fixée à 4 ans.


Article 5 : Négociation du protocole d’accord préélectoral


Chaque périmètre entrant dans le champ d’application du présent accord engagera la négociation du protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du présent accord Groupe Coopératif Maïsadour.

Afin de respecter l’échéance de mars 2019, la direction de chacun des périmètres engagera le processus de négociation du protocole d’accord préélectoral dans le courant du 4ème trimestre 2018.

Article 6 : Vote électronique


Les parties au présent accord entendent proposer le recours au vote électronique lequel sera mis en oeuvre dans toutes les élections à venir du CSE sauf disposition contraire du protocole d’accord préélectoral de périmètre.

Le choix du prestataire par la Direction du Groupe Coopératif Maïsadour fera l’objet d’une présentation préalable aux organisations syndicales signataires du présent accord au cours du 3ème trimestre 2018 et à l’élaboration d’un cahier des charges technique dans le respect des dispositions des articles R2314-9 à 5 2314-21 et R 2324-5 à R 2324-27 du Code du Travail.

Le vote par correspondance sera mis en œuvre dans le respect des dispositions légales.



TITRE II COMPOSITION DU CSE


ARTICLE 7. Composition


Article 7.1. Présidence


Chaque CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.


Article 7.2. Délégation élue du personnel


Article 7.2.1. Nombres d’élus


Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera celui institué par l’article R2314-1 du Code du Travail.

Article 7.2.2. Mandats des suppléants


Les attributions et les moyens des membres suppléants sont définis au sein de chaque périmètre.


Article 7.3. Représentants syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise du Groupe Coopératif Maïsadour mettant en place le CSE peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.







Article 8. Bureau

Le bureau de chaque CSE est composé d’un :

  • Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ;
  • Trésorier et d’un Trésorier-adjoint.

Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

La mise en place du CSE donnera lieu à l’élaboration d’un Règlement intérieur du CSE qui sera adopté dans un délai maximum de trois mois suivant la désignation des membres du CSE.


TITRE III COMMISSIONS DES CSE


Article 9 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions De Travail


Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE.

Article 9.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La Commission, santé, sécurité et conditions de travail comprend au moins trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 9.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La date de chaque réunion de la CSSCT est fixée au terme de la réunion précédente.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 9.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres titulaires de chaque CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.



Article 10 : Création de commissions de proximité

Dans une logique de préservation d’une relation de proximité, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de commissions de proximité dans tous les sites dont l’effectif est au moins égal à 30 salariés en équivalent temps complet.

Les conditions de mise en place des commissions de proximité seront déterminées par chaque périmètre et donneront lieu à une information de chaque CSE portant sur le nombre de commissions de proximité et leur périmètre.

Le nombre minimum de membres de chaque commission de proximité est fixé comme suit :

  • effectif du site supérieur à 30 salariés : 2 membres
  • effectif du site supérieur à 100 salariés : 3 membres
  • effectif du site supérieur à 150 salariés : 4 membres
  • effectif du site supérieur à 200 salariés : 5 membres

Les périmètres qui perdent globalement des heures au regard de la situation actuelle, pourront avoir un représentant de plus par commission de proximité.

Les membres de la Commission de proximité seront désignés par les membres de chaque CSE après appel à candidatures communiquée à l’ensemble des salariés du site. Il est convenu qu’un membre de chaque CSE peut valablement être membre d’une commission de proximité sous réserve d’être rattaché au site.

Chaque membre de la commission de proximité disposera d’un crédit d’heures annuel de 63 heures.

Les membres de chaque commission de proximité ont pour attribution d’être les relais du CSE et/ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sur toute question locale relative au fonctionnement et à l’organisation du site sur le plan industriel et tout particulièrement sur les thématiques étant susceptible d’avoir un impact sur les conditions de travail et la santé au travail.

Les membres de chaque commission locale peuvent être également les relais des salariés du site et du CSE en cas de réclamation individuelle ou collective portant sur une question spécifique au site.

La Commission de proximité sera présidée par le responsable de site qui réunira les membres de la Commission locale au moins une fois par trimestre.

Les modalités de fonctionnement et de réunion des commissions de proximité seront précisées et formalisées au sein de chaque périmètre.

Les membres des Commissions de proximité bénéficieront d’un jour de formation technique dans les 6 mois de leur prise de fonction.


Article 11 : Autres Commissions


Article 11.1. Commission économique


La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’experts compétents sur le sujet traité.

La commission est composée d’au moins 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle se réunit au moins :

  • une fois par an, dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • tous les trois ans, dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans ces deux cas, elle transmet son compte-rendu au CSE avant la remise de l’avis de ce dernier.


Article 11.2 : Commission formation

La commission formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée d’au moins 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.



Article 11.3 : Commission d'information et d'aide au logement


La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée d’au moins 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.


Article 11.4 : Commission de l'égalité professionnelle


Il est décidé au niveau du Groupe Coopératif Maïsadour de fusionner les commissions d’information et d’aide au logement avec celles de l’égalité professionnelle au sein de chaque périmètre.

Cette commission unique sera dénommée commission du développement professionnel et cumulera les attributions des 2 commissions fusionnées.

La commission est composée de 7 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

TITRE IV : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE



Article 12 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE [ou : des CSE d’établissement] est fixé à 11 (une réunion mensuelle à l’exception du mois d’aout) dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les dispositions relatives à la présence des suppléants aux réunions sont traitées au sein de chaque périmètre.



Article 13 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Une copie des convocations sera systématiquement adressée aux responsables hiérarchiques des élus.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque l’ordre du jour contient une question relevant de leurs compétences.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les modalités et délais d’envois ou de remise en main propre des documents seront formalisés au sein de chaque périmètre.




Article 14 : Visioconférence


Le Président pourra choisir de réunir le CSE ou le CSE central par visioconférence dans la limite de 2 fois/an.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Il pourra être également mis en place dans chaque périmètre la possibilité pour un membre de se connecter en mode visioconférence en cas d’empêchement d’un des membres du CSE et ce sous réserve d’une autorisation expresse du Président du CSE ou de son représentant.


Article 15 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 16 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les 2 ans.

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ; sur demande des élus en cas d’acquisition majeure au procédure sociale majeure (10% du CA ou des effectifs du périmètre).


Article 17. Modalités de décompte des heures de délégation


Article 17.1. Règles de gestion


La Direction assure le suivi des heures de délégation tant pour le CSE que pour les organisations syndicales.

Les parties conviennent que pour tout crédit d’heures prévu dans cet accord :

  • une journée équivaut à sept heures ;
  • une demi-journée équivaut à trois heures et demie.

Ces principes de gestion concernent l’ensemble des collaborateurs titulaires de mandats dont les cadres au forfait en jours, notamment en ce qui concerne le suivi de leur temps de travail journalier et hebdomadaire.

Article 17.2. Modulation et mutualisation


Afin de fluidifier le travail des élus et représentants, les parties au présent accord entendent assouplir les règles de modulation et mutualisation des heures de délégation dans les conditions suivantes :

Les élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE ont la possibilité de moduler la prise de leurs crédits d’heures mensuels. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les élus informent l’employeur de toute journée ou demi-journée modulée au plus tard huit jours avant la date prévue de son utilisation.

Par ailleurs, les élus titulaires au CSE ont la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation (au titre de ce mandat). Cette règle ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le cumul modulation et mutualisation ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois de plus de deux fois le crédit d’heures de délégations dont bénéficie un membre titulaire.

Tous les autres crédits d’heures prévus au présent accord répondent aux obligations légales et règlementaires en vigueur en la matière.


Article 17.3. Volume du crédit d’heures des membres du CSE



Le volume du crédit d’heures mensuel est fonction de l’effectif de l’entreprise couverte par le champ d’application de l’accord dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 2017.

Il est convenu que le crédit d’heures mensuel est valorisé sur la base de 13 mois, conduisant donc à un crédit d’heures extra légal d’un mois.



TITRE V DISPOSITIONS FINALES


Article 18 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles ainsi que des dispositions des PAP de périmètre.
Les dispositions traitées dans le présent accord ont force obligatoire au sein du Groupe Coopératif Maïsadour.

Article 19 : Modalités de suivi - revoyure

L'application du présent accord sera suivie par les organisations syndicales signataires du présent accord.

Un bilan annuel de l’application des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux organisations syndicales et à chaque CSE institué en application du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 20 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 21 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord de Groupe Coopératif Maïsadour fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail seront déposées auprès de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine Unité Départementale des Landes - 4 Allée de la Solidarité - B.P 403 - 40012 MONT-DE-MARSAN Cedex

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes 7 Place Francis Plante – CS 60170 – 40003 MONT-DE-MARSAN Cedex.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à HAUT-MAUCO, le 6 Juin 2018

En 8 exemplaires originaux.



Pour le Groupe Coopératif MaïsadourPour les organisations syndicales :


NOM Prénom Le Délégué Syndical mandaté C.F.D.T

DRH Groupe Coopératif Maïsadour

NOM Prénom






Le Délégué Syndical mandaté C.F.E / C.G.C

NOM Prénom






Le Délégué Syndical mandaté C.G.T

NOM Prénom






Le Délégué Syndical mandaté F.O

NOM Prénom

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