Accord d'entreprise MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 20/01/2024

6 accords de la société MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

Le 21/01/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Entre les soussignées :

La société Maison de Famille Les Vallées, société en nom collectif au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 500 760 012 sise 51/55, rue de Varsovie à Colombes (92700), représentée par , agissant en qualité de Directrice de l’établissement dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ayant pour gérant Maisons de Famille France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 19 659 600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 488 449, dont le siège social est situé « Immeuble le Fox » 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92400)
Ci-après dénommée ci-dessous «

La Société »,

D’une part,
  • Et,
  • , Déléguée Syndicale CGT

Ci-après dénommés ci-dessous «

La Déléguée Syndicale »,

D'autre part,

Il a ÉtÉ conclu le prÉsent accord :

PRÉAMBULE


Le contexte actuel de la négociation obligatoire est défini par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 (JO, 18 août), dite loi Rebsamen, qui présente l'obligation de négocier selon trois thèmes, regroupant eux-mêmes un certain nombre de sous-thèmes, parmi lesquels figurent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est conclu en application de l’article  L. 2242-17  du Code du travail, tel qu’issu de l’article 7 de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO, 23 sept.), relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.


Ainsi, l’objectif de cet accord est de fixer des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre ainsi que des indicateurs chiffrés en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en sus de promouvoir la qualité de vie au travail au sein de la société Maison de Famille Les Vallées.

Afin de développer des actions spécifiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, des objectifs de progression ont été fixés dans les quatre domaines suivants :

  • Embauche ;
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
  • Rémunération effective et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Formation et déroulement de carrière.

La Société souhaite démontrer, par le présent accord, son engagement à mener une réelle politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, basée sur les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que de qualité de vie et de bien-être au travail pour l’ensemble des salariés.

– CHAPITRE I –

EMBAUCHE

Article 1 - Objectifs de neutralitÉ des offres d’emploi


La Société s’engage à ce que l’ensemble des offres d’emploi soient libellées de manière non-discriminatoire, quels que soient la nature du contrat de travail et l’emploi proposés.

La Société s’engage à discriminer positivement les candidatures de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans une catégorie de métier donnée, en privilégiant leur recrutement, à niveau de qualifications et de compétences équivalent.

Article 2 – actions permettant d’atteindre les objectifs de la neutralitÉ des offres d’emplois


Les actions permettant d’atteindre les objectifs susvisés sont les suivantes :

  • Libeller 100 % des offres d’emploi de manière non-discriminatoire ;

  • Indicateur chiffré : Nombre d’offres d’emploi

  • Veiller à ce que 100 % des personnes chargées du recrutement soient sensibilisées à l’objectif de discrimination positive visant à privilégier des candidatures de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans une catégorie de métier donnée

  • Indicateur chiffré : Nombre de personnes chargées du recrutement

– CHAPITRE II –

ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE et L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE

Article 1 - Objectifs d’articulation harmonieuse entre l’activitÉ professionnelle et l’exercice de la responsabilitÉ familiale


La Société s’engage à permettre une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale afin que l’exercice de l’activité professionnelle ne soit pas un obstacle à l’exercice des responsabilités familiales.

La Société s’engage à assurer les meilleures conditions de retour des salariés dans l’entreprise suite à un congé relatif à la naissance d’un enfant, afin que les absences qui y sont liées n’aient aucune incidence sur leur reprise d’activité et/ou sur leur évolution professionnelle.

Article 2 – actions permettant d’atteindre les objectifs d’articulation harmonieuse entre les activitÉs professionnelles et l’exercice de la responsabilitÉ familiale


Les actions permettant d’atteindre les objectifs susvisés sont les suivantes :

  • Organiser plus de 90 % des réunions dans la plage horaire suivante : 9 heures à 18 heures.

  • Indicateur chiffré : Nombre de réunions

  • Assurer à 100 % des salariés concernés, un entretien spécifique de reprise d’activité, suite à un congé lié à la naissance d’un enfant (maternité, paternité, adoption, parental d’éducation) afin de permettre notamment leur bonne réintégration, d’une part, ainsi qu’examiner leurs éventuels besoins de formation et de remise à niveau, d’autre part ;

  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien spécifique de reprise d’activité suite à un congé lié à la naissance d’un enfant


– CHAPITRE III –

RÉMURÉRATION EFFECTIVE
SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE 1 – OBJECTIFS D’ÉGALITÉ EFFECTIVE DE RÉMUNÉRATION


La Société s’engage à assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à niveau de qualification, de compétences, de responsabilités et d’expériences équivalentes.

Pour rappel, la Société est soumise aux dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées (IDCC : 2264), laquelle comporte une grille de salaires applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le secteur d’activité de l’hospitalisation privée, qui est négociée une fois par an entre les partenaires sociaux.

Seules les situations liées aux conditions particulières d’emploi liées à une tension du marché de l’emploi à un moment donné, ou sur un bassin géographique déterminé, peuvent donner lieu à l’attribution d’un complément de rémunération contractuel.

Par conséquent, l’objectif est de réduire progressivement les éventuelles inégalités salariales qui seraient issues des situations susvisées, en réajustant la politique salariale.

ARTICLE 2 – ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’ÉGALITÉ EFFECTIVE DE RÉMUNÉRATION


Les actions permettant d’atteindre les objectifs susvisés sont les suivantes :

  • Appliquer la grille de rémunérations interne, établie à partir des grilles de classifications en vigueur au niveau de la branche, au moment de la rédaction du contrat de travail, pour tout nouvel embauché au sein de notre société

  • Indicateur chiffré : Nombre de contrats de travail ayant été établis conformément grille de rémunérations interne en vigueur pour tout nouvel embauché

  • Faire bénéficier à 100 % des salariés, sujets à une inégalité salariale, d’une mesure adéquate et pertinente de correction, ou rattrapage salarial, le cas échéant, au moment de leur entretien annuel personnalisé

  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure adéquate et pertinente de correction, ou rattrapage salarial, au moment de leur entretien annuel personnalisé


– CHAPITRE IV –

FORMATION ET DÉROULEMENT DE carriÈre

ARTICLE 1 – OBJECTIFS D’ACCÈS ÉQUITABLE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE


La Société s’engage à ce que l’ensemble des salariés, quel que soit leur sexe, puissent accéder de manière équitable à la formation professionnelle, afin d’assurer un bon déroulement de leur parcours professionnel.

La Société s’engage à ce que le taux de promotions individuelles en interne soit équivalent entre les hommes et les femmes au sein d’une même catégorie de métiers donnée.

ARTICLE 2 – ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’ACCÈS ÉQUITABLE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE


Les actions permettant d’atteindre les objectifs susvisés sont les suivantes :

  • Élaborer annuellement un plan de développement des compétences, libellé de manière non-discriminatoire, de manière à ce que l’ensemble des salariés bénéficient des formations obligatoires selon la catégorie de métiers à laquelle ils appartiennent ;

  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés ayant bénéficié de formations obligatoires selon la catégorie de métiers à laquelle ils appartiennent 

  • Atteindre un taux de promotions individuelles en interne équivalent entre les hommes et les femmes au sein d’une même catégorie de métiers donnée
  • Indicateur chiffré : Taux de promotions individuelles en interne

– CHAPITRE V –

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 1 – OBJECTIFS VISANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES SALARIÉS


La Société s’engage à ce que les femmes enceintes puissent aménager leurs horaires, conformément à l’article 62 de la convention collective du 18 avril 2002, lequel prévoit qu’elles bénéficient, à compter de la fin du deuxième mois de grossesse, d’une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.

La Société s’engage à évaluer la satisfaction ainsi que le bien-être au travail des salariés, dans le cadre d’une enquête interne menée tous les deux ans, afin d’obtenir des résultats suffisamment déterminant en vue de la mise en place un plan d’actions adapté, le cas échéant.

La Société s’engage à instaurer un droit à la déconnexion au profit de l’ensemble des salariés, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise séparé, entièrement dédié au thème du droit à la déconnexion.

La Société s’engage à améliorer la mobilité quotidienne des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail par la prise en charge des frais de transports publics, conformément à l’article L. 3261-2 du Code du travail.

La Société s’engage à améliorer la mobilité quotidienne des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail par l’incitation à l’usage des modes de transports vertueux, tels que les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, la marche, le vélo, l’organisation du travail, le télétravail, la flexibilité des horaires, lorsque cela est possible.

ARTICLE 2 – ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISANT À AMELIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES SALARIÉS


Les actions permettant d’atteindre les objectifs susvisés sont les suivantes :

  • Permettre aux femmes enceintes d’aménager leurs horaires en regroupant leurs heures, issues de la réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, de manière à leur permettre de les prendre par journée entière de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires auprès de l’employeur

  • Indicateur chiffré : Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de l’aménagement de leurs horaires dans le cadre de la réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail

  • La Société s’engage à mettre en place un questionnaire visant à évaluer la satisfaction ainsi que le bien-être au travail des salariés, dans le cadre d’une enquête menée tous les deux ans

  • Indicateur chiffré : Nombre d’enquêtes relatives à l’évaluation de la satisfaction et du bien-être au travail des salariés, mises en place via un questionnaire

  • Mettre en place un accord collectif d’entreprise portant exclusivement sur le droit à la déconnexion au profit de l’ensemble des salariés afin d’en préciser les modalités de mise en œuvre concrètes

  • Indicateur chiffré : Nombre d’accords collectifs d’entreprise sur le droit à la déconnexion

  • Prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, et ce même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet. Sont également concernés les services publics de location de vélo.

  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés concernés par le remboursement à hauteur de 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits pour l’utilisation des transports publics
  • Faire bénéficier aux salariés qui le souhaitent d’une formation gestion du stress en 2020.
  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés concernés par la formation


– CHAPITRE VI –

INDEX « ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION » DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 portant sur la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé l'obligation d'établir et de publier la synthèse de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle, cette obligation étant remplacée par celle relative à la publication de la note globale de l'entreprise en matière d'index « écarts de rémunération », conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours au titre de l’année précédent, le niveau de résultat (dénommé « index de l’égalité femmes-hommes ») qu’elles ont obtenu au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Cet index sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à la communication à l’ensemble du personnel.
Les indicateurs tels que définis à l’article D. 1142-2-1 du Code du travail ainsi que l’index de l’égalité femmes-hommes, seront également mis à disposition du Comité Social et Économique, selon les modalités prévues par l’article D. 1142-5 du Code du travail et seront transmis, par télédéclaration, à la Direccte territorialement compétente.

– CHAPITRE VII –

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties.

Il est conclu pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 2 – ModalitÉs de rÉvision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé, d’une part, par la Direction et, d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - DÉNONCIATION de l’accord


Le présent accord ne pourra être dénoncé par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 4 - DÉpÔt et publicitÉ de l’accord


Le présent accord sera déposé, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion de celui-ci, à la diligence de l’entreprise, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le ressort de laquelle il a été conclu, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Toutefois, ce délai de dépôt de 15 jours peut faire l’objet d’un éventuel report à la fin du délai d’opposition.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt du présent accord pour en demander le retrait ou la modification en cas de dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la communication auprès de l’ensemble du personnel.




Fait à Colombes, le 21 janvier 2020
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire


Pour la SociétéMaison de Famille Les ValléesSignature :


Directrice

Pour les Organisations syndicales représentativesSignature :

  • Déléguée Syndicale CGT

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