Accord d'entreprise MAISON DE L EMPLOI DU GRAND PERIGUEUX

Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DE L EMPLOI DU GRAND PERIGUEUX

Le 08/01/2025


Maison de l’Emploi du Grand Périgueux

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL – Mars 2025

ENTRE :


L’Association Maison de l’Emploi du Grand Périgueux, dont le siège social est Espace Alienor – 255 rue Martha Desrumaux – 24000 PERIGUEUX, représentée par son Président.


Ci-après désigné « l’Association »

D’une part,


Et :



Les salariés de la Maison de l’emploi

D’autre part,


PREAMBULE


En raison de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation du travail permettant d’une part, de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle correspondant aux aspirations des salariés, et d’autre part d’harmoniser le fonctionnement avec la Mission Locale du Grand Périgueux, il est proposé aux salariés de la Maison de l’Emploi de définir un cadre ci-dessous décrit, pour aménager le temps de travail.

Cet accord est conclu conformément aux articles L2232-21 et L 2232-22 du code du travail.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – Temps de pause

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n’est pas rémunéré.

Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d’un temps de pause de vingt minutes consécutives.


ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera effectué sur la base des agendas des salariés.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion
Chaque salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. À ce titre, le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.

La hiérarchie s'assurera par son exemplarité au respect de cette mesure.


ARTICLE 8 – Jour de congé supplémentaire
Un jour supplémentaire de congé est octroyé par l’Association à l’ensemble de ses salariés. Ce jour de congé sera obligatoirement prise le lendemain du jeudi de l’Ascension.
Dans le cas d’une impossibilité de prise de ce congé supplémentaire, pour quelle que raison que ce soit, dans les conditions susmentionnées, ce jour de congé supplémentaire ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie pécuniaire, ni de l’octroi d’un jour de congé sur un autre jour que celui indiqué ci-dessus.
CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’Association et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de temps de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont par priorité, récupérées.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise trois heures et demi de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sous réserve de l’accord responsable de service et selon les besoins du service).

.

ARTICLE 11 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 70 heures.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’Association sera réalisé selon les modes suivants :

  • sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail,


ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’Association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.


Article 12.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 12.1.1 – Principe et salariés concernés
  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.


Article 12.1.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.


Article 12.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 12.1.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’Association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 35 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.


Article 12.1.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures pouvant aller jusqu’à 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés un nombre définis de JRTT pour une année complète de travail.

En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable.

Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre de jours de JRTT par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué.

Ainsi, si le salarié réalise sur l’ensemble de l’année civile 37h30 hebdomadaires, il bénéficiera de 12 JRTT.

Si le salarié réalise sur l’ensemble de l’année civile 39 heures hebdomadaires, il bénéficiera de 24 JRTT.

Si le salarié réalise 35 heures hebdomadaires, il ne bénéficie pas de JRTT.


Article 12.1.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.


Article 12.1.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Les dates des JRTT sont indiquées par le salarié via le logiciel MANATIME au plus tard le 15 du mois N-1. La Direction a jusqu’au 30 du mois N-1 pour soit valider les dates soit les refuser. Le refus ne pourra être lié qu’à une difficulté entravant le bon fonctionnement du service.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Les JRTT ne peuvent être pris qu’une fois le droit totalement acquis.

Les JRTT peuvent être pris en cumulé dans la limite de 5 jours ouvrés.

Dans le cas où l’organisation du temps de travail choisi aboutirait à 24 JRTT dans l’année civile, il y a obligation de prendre un JRTT par mois.


Article 12.1.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151.67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2025.

ARTICLE 21 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel de la MDE et consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 22 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Cette révision interviendra dans le cadre prévu par les articles L2232-22, L2261-9 et L2261-13 du code du travail.
La révision de l’accord peut intervenir à l’initiative de l’employeur dans un délais de 3 mois.
Elle peut intervenir également à l’initiative des salariés dans un délais de trois mois sous réserve que :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le souhait de modification à l'employeur ;
  • la demande de modification à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La demande de modification fera l’objet d’une proposition d’avenant dont les modalités seront négociées entre la Direction et les salariés. L’avenant devra être soumis au vote dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 23 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la -Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

ARTICLE 24 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des salariés le 20 mars 2025

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de L’Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Périgueux
Le 08 avril 2025
En trois exemplaires originaux

Ratifié par les salariés de la Maison de l’Emploi par un vote le 08 avril 2025 à l’unanimité des suffrages exprimés (PV annexé au protocole)



Pour L’Association

Le Président






Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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