Accord d’entreprise Aménagement du temps de travail àtemps partiel sur l’année
Le présent accord est négocié entre :
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe, association loi 1901, dont le siège social est situé au 24 rue de la Galère, 72000 Le Mans, immatriculée à l’URSSAF de la Sarthe, sous le numéro 51072684700047, représentée par son Président.
d'une part
et :
Les salariés de l’association
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes, aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires. Il a pour objectif de rendre l’aménagement du temps de travail possible, flexible et en cohérence avec les besoins de l’association et les droits des salariés.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI à temps partiel et en CDD à temps partiel dont les activités nécessitent des variations d’horaires sur l’année.
ARTICLE 2 - Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser : -La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, -La qualification du salarié ; -Les éléments de sa rémunération ; -L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ; -Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
-Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
ARTICLE 3 - Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
L'accord collectif permet la mise en place de l'aménagement du temps partiel sur l'année et prévoit la possibilité d'effectuer des semaines non travaillées ou allant d’un volume horaire de 0 heure à 35 heures de travail effectif, sur une seule et même semaine.
ARTICLE 4 - Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 N au 31/12 de la même année de référence.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
ARTICLE 5 - Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
ARTICLE 6 - Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
L’initiative de ce calendrier prévisionnel prendra en compte la possibilité d’une concertation entre les salariés concernés et la direction.
Le planning prévisionnel et les horaires de travail seront transmis par mail avant chaque début de cycle au moins 14 jours à l’avance.
ARTICLE 7 - Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés ou à la direction dans un délai de 10 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de réorganisation des effectifs ou surcroit d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours ouvrés.
ARTICLE 8 - Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
ARTICLE 9 - Rémunération
9.1. Principe général de rémunération
Les salariés à temps partiel sont rémunérés en fonction du volume d'heures effectivement travaillées au cours de chaque mois. Le salaire versé sera donc proportionnel aux heures réellement effectuées, en fonction du planning de travail défini entre l’employeur et le salarié.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2. Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés à temps partiel est calculée sur la base du taux horaire défini dans le contrat de travail. Chaque mois, le montant de la rémunération sera ajusté en fonction du nombre d’heures réellement effectuées, selon les relevés d’heures validés par les deux parties (salarié et employeur). Le salaire sera donc variable et ajusté mensuellement, en fonction de la variation du volume de travail du salarié.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte des heures qui devaient être supposées effectuées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
ARTICLE 10 - Les congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1. Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
ARTICLE 11 - Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
ARTICLE 12 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les 12 mois pour faire un point sur l’application de l’accord.
ARTICLE 13 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 10/02/2025.
ARTICLE 14 - Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 15 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : -Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
ARTICLE 16 - Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.